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Tribunal Administratif de MELUN, 27 février 2025. 2502769

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2502769

Date de décision :

27 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer la carte professionnelle prévue par l'article L. 3120-2-2 du code des transports, dans le délai de 8 jours à compter de la date de sa requête, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 18 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des conséquences dommageables de la non-délivrance de cette carte professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'article L. 3120-2-2 du code des transports dispose que : " Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1, à l'exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, sont titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative ". Les 2ème à 5ème alinéas de l'article R. 3120-6 de code prévoit que : " La carte professionnelle, ou son équivalent pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui : / 1° Est titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé et pour lequel, selon le cas, le délai prévu au 3° de l'article L. 3123-1 du présent code ou le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route est expiré lors de l'entrée initiale dans la profession ou, pour une personne relevant de l'article R. 3120-8-1, est titulaire d'un permis qui lui a été délivré depuis plus de trois ans à la date du dépôt de la demande prévue à cet article ; / 2° Satisfait à une condition d'aptitude professionnelle conformément, selon le cas, soit à l'article R. 3120-7, soit aux articles R. 3122-11 ou R. 3123-2, soit à l'article R. 3120-8-1 ; / 3° Satisfait à une condition d'honorabilité professionnelle conformément à l'article R. 3120-8 ou, pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, justifie de garanties d'honorabilité équivalentes. / L'autorité administrative compétente remet la carte professionnelle dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la demande. A l'appui de sa demande, le conducteur fournit les documents justificatifs fixés par un arrêté du ministre chargé des transports ". 3. D'une part, à supposer que le juge des référés ait, en l'espèce, le pouvoir d'enjoindre à l'autorité administrative de délivrer à nouveau à M. B la carte professionnelle prévue par l'article L. 3120-2-2 du code des transports, le requérant n'apporte, à l'appui de sa requête, aucune justification de nature à établir que la situation dans laquelle il se trouve serait de nature à lui faire supporter, à très brève échéance, un grave préjudice économique. Dans ces conditions, M. B n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent, en tout état de cause, être rejetées. 4. D'autre part, les dispositions du code de justice administrative, dont l'article L. 511-1 prévoit qu'il statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, font obstacle à ce que le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code puisse condamner une partie au versement d'une indemnité en réparation des conséquences dommageables d'un agissement de l'administration. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. B ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 code de justice administrative, la requête présentée par Mme B, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 27 février 2025. Le juge des référés, Signé T. Gallaud La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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