Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 avril 2024. 2308789
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2308789
Date de décision :
16 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 juin 2023, Mme A B demande l'annulation de la décision du 24 avril 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a confirmé, sur recours préalable obligatoire, qu'elle était redevable d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) versé à tort entre les mois d'avril 2020 et de mars 2022 pour la somme totale de 5 053,51 euros.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (.) ". L'article L. 262-3 du même code dispose que : " [] L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active [] ".
3. L'indu en litige résulte de la prise en compte tardives de ressources issues de salaires et d'indemnités de sécurité sociale dont Mme B a bénéficié en 2020. Pour contester être redevable de cet indu, la requérante, qui ne conteste aucunement avoir perçu ces ressources, se borne à soutenir qu'elle a correctement informé la caisse d'allocations familiales de sa situation, mais que cette dernière a traité avec retard ses déclarations et qu'elle n'est en conséquence pas responsable de la génération de cet indu. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision, alors que la requérante ne conteste aucunement le bien-fondé de la créance, c'est-à-dire avoir perçu sur certaines périodes le revenu de solidarité active alors qu'elle n'y avait pas droit. Par ailleurs, si Mme B soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette somme et que les retenues actuelles sont d'un niveau excessif au regard de ses capacités de remboursement, cette circonstance ne peut être utilement invoquée contre une décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active. Dès lors, Mme B, qui a été mise à même de motiver sa requête en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, n'assortit sa requête que de moyens inopérants.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de solliciter une remise gracieuse de sa dette en se prévalant de sa bonne foi et de sa précarité financière.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Val-d'Oise.
Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 16 avril 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise des territoires en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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