Texte intégral
N° RG 22/03355 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LB5P
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 22/03355 -
N° Portalis DB2E-W-B7G-LB5P
Copie exec. aux Avocats :
Me Bernard ALEXANDRE
Me Anne-laure KLENSCHI
Le
Le Greffier
Me Bernard ALEXANDRE
Me Anne-laure KLENSCHI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 24 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
- Greffier : Audrey TESSIER, Greffier
DÉBATS :
à l'audience publique du 09 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Février 2025.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 24 Février 2025
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 754.800.712. agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70
DÉFENDEURS :
Madame [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-laure KLENSCHI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 319
Monsieur [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Anne-laure KLENSCHI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 319
N° RG 22/03355 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LB5P
Le 1er octobre 2011, la société SARL ESPACE HABITAT 67, dont Monsieur [C] [J] était gérant, a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres du CIC EST.
Le 02 juin 2018, la banque lui a accordé une facilité de caisse de 20.000 €, garantie par le cautionnement solidaire consenti le 19 octobre 2018 par Monsieur [C] [J] et Madame [R] [N] à hauteur de 24.000 €, incluant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard.
Par ailleurs, suivant acte sous seing privé en date du 30 octobre 2019, la BANQUE CIC EST a consenti à la SARL ESPACE HABITAT 67 un prêt professionnel enregistré en compte n° 00020146206, d'un montant de 27.600 €, garanti par l’engagement de caution solidaire de Monsieur [C] [J] à hauteur de 33.120 € incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard.
Le compte de la SARL ESPACE HABITAT 67 a fonctionné au-delà des limites autorisées à compter du 29 septembre 2020.
Par courrier en date du 23 avril 2021, le CIC EST a mis en place un plan d'amortissement du solde débiteur de la SARL ESPACE HABITAT 67, prévoyant un retour à un fonctionnement dans les limites de l'autorisation pour le mois de décembre 2021.
Suivant jugement en date du 11 octobre 2021 la SARL ESPACE HABITAT 67 a été admise au bénéfice de la procédure de redressement judiciaire et le CIC EST a déclaré sa créance le 22 octobre 2021.
Par jugement du 24 janvier 2022, le Tribunal Judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la société ESPACE HABITAT 67.
Compte tenu de la défaillance du débiteur principal, le CIC EST a sollicité des cautions l'exécution de leurs engagements par courriers du 02 février 2022 qui valait mise en demeure.
Aucune suite n'ayant été donnée, selon acte introductif d’instance signifié le 19 avril 2022, la SA BANQUE CIC EST a fait assigner Monsieur [C] [J] et Madame [R] [N] devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 24 novembre 2023, la S.A CIC EST demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1104 nouveaux du Code civil,
1905 et suivants et 2288 et suivants du Code Civil, de :
* déclarer le CIC EST recevable et bien fondé dans l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions y faisant droit ;
* débouter Monsieur [C] [J] et Madame [R] [N] de l'intégralité de leurs demandes, prétentions et moyens ;
En conséquence,
* condamner Monsieur [C] [J], en sa qualité de caution solidaire des engagements de la SARL ESPACE HABITAT 67 en liquidation judiciaire au paiement
de la somme de 24.000 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 février 2022, au titre du découvert en compte courant professionnel ;
* condamner Madame [R] [N], en sa qualité de caution solidaire des engagements de la SARL ESPACE HABITAT 67 en liquidation judiciaire au paiement de la somme de 24.000 € majorée des intérêts au taux légal à compter de
la mise en demeure du 02 février 2022, au titre du découvert en compte courant professionnel;
* condamner Monsieur [C] [J] en sa qualité de caution des engagements de la SARL ESPACE HABITAT 67 à payer au CIC EST la somme de 13.569,92 € majorée des intérêts contractuels au taux de 4,40 % I'an et l'indemnité d'assurance vie au taux de 0,5 % l'an à compter du 05 mars 2022, dans la limite de la somme de 33.120 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 février 2022, au titre du prêt professionnel;
* condamner in solidum Monsieur [C] [J] et Madame [R] [N] à payer au CIC EST la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du
Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance ;
* constater l'exécution provisoire.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 11 avril 2024, Monsieur [C] [J] et Madame [R] [N] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article L.332-1 du Code de la consommation, des articles 1231-1, 1231-5 et 1343-5 du Code civil, et des articles 514-1 et 700 du Code de procédure civile, de :
* rejeter l’ensemble des moyens et demandes formés par le CIC EST ;
* dire et juger que les engagements de caution donnés par Monsieur [C] [J] et Madame [R] [N] sont manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus ;
* dire et juger que le CIC EST a engagé sa responsabilité à l’égard des cautions en apportant un soutien abusif à la SARL ESPACE HABITAT 67 ;
En conséquence,
* dire et juger que le CIC EST ne pourra se prévaloir des engagements de caution donnés par Monsieur [C] [J] et Madame [R] [N] ;
Subsidiairement :
* réduire les intérêts et l’indemnité conventionnelle mis en compte par le CIC EST à de plus justes montants ;
* accorder à Monsieur [C] [J] et Madame [R] [N] un report de paiement de 24 mois, ou a minima de larges délais de paiement ;
* écarter l’exécution provisoire ;
En tout état de cause :
* condamner le CIC EST à payer à Monsieur [C] [J] et à Madame [R]
[N] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; * le condamner aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la demande principale en paiement :
Pour s’opposer à la demande en paiement formée à leur encontre les défendeurs se prévalent de la disproportion de leur engagement de caution.
Aux termes de l’article L.332-1 du code de la consommation, applicable au moment des faits, “un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.”
C’est au moment de l’engagement qu’il convient d’apprécier la disproportion alléguée et c’est à la caution qui se prévaut des dispositions précitées qu’il appartient de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à ses biens et revenus.
Par ailleurs, il sera rappelé que la banque n’a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d’apporter leur cautionnement sauf s’il en résulte des anomalies apparentes. En effet, la bonne foi doit présider les relations contractuelles. La banque n’a pas non plus à procéder à des investigations supplémentaires.
S’agissant en premier lieu de Monsieur [J], il convient de rappeler qu’il s’est porté caution dans la limite de 24.000 € le 19 octobre 2018 et de 33.120 € le 30 octobre 2019.
En ce qui concerne le premier engagement, il a été précédé d’une fiche patrimoniale renseignée par Monsieur [J] le 13 juin 2018.
Il a déclaré percevoir des ressources mensuelles de l’ordre de 3.900 € (soit 46.800 € par an) pour des charges mensuelles de 547 € (6.564 par an).
Au regard du montant de ses ressources et de ses faibles charges, ainsi que de la limite du montant de son engagement, il apparaît que celui-ci n’était pas disproportionné au moment où il a été consenti.
En ce qui concerne le second engagement, en date du 30 octobre 2019, à hauteur de 33.120 €, dans sa fiche patrimoniale renseignée le 30 octobre 2019, Monsieur [J] a indiqué, être pacsé, locataire de son logement et exercer une activité salariée lui procurant des revenus mensuels de 3.600 € (soit 43.200 € par an).
Au titre des charges il a mentionné le cautionnement précité au profit du CIC, ainsi qu’un autre cautionnement auprès du CIC, à hauteur de 18.000 €, en date du 24 août 2019, dont il est justifié en annexe 16 de la défenderesse.
Dans ses conclusions en la présente instance Monsieur [J] déclare et justifie en annexe 3 que ses revenus mensuels étaient de 4.200 € (50.400 € par an) et qu’il était détenteur de la moitié du capital de la SARL ESPACE HABITAT 67 ainsi que de 60% de l’usufruit des actions de la SAS CDO.
Les difficultés de ces sociétés sont sans emport comme étant postérieures à la date de l’engagement de caution, de même que les procédures introduites ultérieurement par la Banque Populaire en février 2022, et la société CIBOMAT, en décembre 2022, ou plus généralement tout ce qui est survenu après qu’il se soit engagé ou encore sa situation actuelle.
Là encore, au regard de la situation patrimoniale de Monsieur [J] au moment de son engagement, il apparaît que celui-ci n’était pas manifestement disproportionné de sorte que la Banque CIC EST est bien fondée à se prévaloir de ses deux engagements et à obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 24.000 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 février 2022, au titre du découvert en compte courant professionnel et de la somme de 13.569, 92 € majorée des intérêts contractuels au taux de 4,40 % l’an et de l’indemnité d’assurance vie au taux de 0,5 % l’an à compter du 05 mars 2022, dans la limite de la somme de 33.120 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 février 2022, au titre du prêt professionnel.
La banque justifie en effet du montant de sa créance au vu des pièces communiquées aux débats et ce montant n’est au demeurant pas discuté.
S’agissant en second lieu de Madame [R] [N], elle s’est portée caution de la SARL ESPACE HABITAT 67, le 19 octobre 2018, pour un montant de 24.000 €, dans le cadre de l’autorisation de découvert consentie par le CIC.
Il ressort de la fiche patrimoniale qu’elle a renseignée le 13 juin 2018, qu’elle avait un enfant à charge, qu’elle était propriétaire de son logement, et qu’elle percevait un revenu mensuel de 1.362 € pour des charges courantes de 547 €.
Elle indique dans ses conclusions et elle justifie qu’en sus de son salaire elle percevait des revenus fonciers annuels à hauteur de 4.200 € (soit 350 € par mois) liés à la location pendant quelques mois d’une dépendance attenante à sa maison.
Madame [N] a indiqué dans sa fiche patrimoniale disposer d’un patrimoine immobilier d’une valeur de 187.000 € pour lequel elle remboursait une mensualité de 1.030€.
Dans ses conclusions elle ajoute qu’elle détenait des parts sociales au sein des sociétés CDO et ESPACE HABITAT 67.
Les évènements postérieurs à la date de l’engagement ainsi que la situation actuelle de Madame [N] sont sans emport pour apprécier l’existence ou non d’une disproportion.
Ses revenus et son patrimoine immobilier étaient ainsi suffisants pour couvrir l’engagement de caution limité à 24.000 €, de sorte qu’il n’était pas manifestement disproportionné et que le CIC est bien fondé à s’en prévaloir.
Madame [N] sera en conséquence condamnée à payer à la SA Banque CIC EST la somme de 24.000 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 février 2022, au titre du découvert en compte courant professionnel, ce montant n’étant pas discuté.
2) Sur la demande reconventionnelle au titre de la responsabilité de la banque :
A titre reconventionnel les défendeurs recherchent la responsabilité de la banque pour soutien abusif en raison de la facilité de caisse accordée à hauteur de 17.000 €, en ce qu’elle était prévue jusqu’au 15 juin 2018 et qu’après cette date, l’autorisation de dépassement devait cesser automatiquement et le compte devait fonctionner dans la limite du montant de l’autorisation de découvert initiale, soit 3.000 €.
La responsabilité du banquier peut être engagée pour avoir accordé un crédit alors que la situation de la société était irrémédiablement compromise.
Les défendeurs ne rapportent toutefois pas la preuve qu’au moment où le crédit litigieux a été accordé, la situation de la société était irrémédiablement compromise, ni même, le cas échéant, que la banque avait connaissance de la situation, ou qu'elle l'ignorait mais de manière fautive.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.650-1 du Code de Commerce “lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.”
Le créancier n’engage ainsi sa responsabilité que dans l'hypothèse où il y aurait eu fraude, immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou souscription de garanties disproportionnées et si le concours consenti était en lui-même fautif.
Là encore, les défendeurs procèdent par voie d’allégation mais ne rapportent pas la preuve de l’existence de l’un des trois cas visés ni du caractère fautif du concours consenti, le seul fait d’avoir prolongé la facilité de caisse au delà de la date initialement prévue et d’avoir sollicité une garantie ne caractérisant ni une fraude, ni une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur et la garantie demandée, un cautionnement solidaire à hauteur de 24.000 €, n’étant pas disproportionné.
Enfin, il sera rappelé que la sanction en cas de responsabilité, est la condamnation à réparer le préjudice subi, soit des dommages et intérêts. Or, les défendeurs ne sollicitent nullement des dommages et intérêts mais l’annulation de leur engagement de caution, voire leur réduction à la somme globale de 24.000 €.
Monsieur [J] et Madame [N] seront en conséquence déboutés de leur demande au titre du soutien abusif.
3) Sur les demandes accessoires :
Les défendeurs sollicitent en premier lieu qu’il soit fait application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil qui permet au juge de pouvoir modérer les pénalités contractuelles manifestement excessives.
Ils soutiennent que les intérêts de 15,25 % mis en compte au titre du débit du compte courant ne sont prévus par aucune disposition contractuelle et qu’ils sont en tout état de cause manifestement excessifs, de même que les intérêts majorés de 3% pour le prêt professionnel et que le CIC ne peut pas mettre en compte une indemnité conventionnelle de 7% alors que le contrat prévoit qu’elle s’élève en principe à 5%, celle-ci étant à la fois non-contractuelle et excessive.
Contrairement à ce qui est soutenu, ces taux ainsi que leur majoration sont prévus aux contrats et ont été portés à la connaissance des cautions dans les courriers d’information adressés annuellement et à l’occasion du redressement puis de la liquidation judiciaire de la SARL ESPACE HABITAT 67.
En outre ils ne sont pas excessifs comme correspondant aux taux habituellement pratiqués, ils correspondent aux usages de la profession.
La demande de réduction sera dès lors rejetée.
En dernier lieu Monsieur [J] et Madame [N] sollicitent, au visa de l’article 1343-5 du Code Civil, des délais de paiement sous forme d’un report de 24 mois voire de larges délais de paiement.
Au soutien de leur demande ils exposent que ce délai permettra à Madame [N], maintenant qu’elle a vendu son bien immobilier, de finir les travaux du restaurant afin de démarrer cette activité, et de bénéficier ainsi de revenus plus importants qui lui permettront de régler sa dette, et de permettre à Monsieur [J] de retrouver une certaine stabilité financière.
Ils ne font pas état de leur situation patrimoniale concrète, ils n’ont pas communiqué leurs avis d’imposition sur le revenu et ne formulent aucune proposition concrète qui serait en adéquation avec leurs possibilités de remboursement.
La procédure a été initiée en avril 2022 et aucun remboursement n’est intervenu depuis cette date pour justifier de leur bonne foi. Du fait de la durée de la procédure ils ont déjà bénéficié d’un report de leur dette de plus de deux ans, sans qu’aucune proposition concrète ne soit formulée ou sans commencement du moindre remboursement.
La demande de délais de paiement sera en conséquence également rejetée.
4) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, Monsieur [J] et Madame [N] seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à la SA Banque CIC EST une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J], en sa qualité de caution solidaire des engagements de la SARL ESPACE HABITAT 67, au paiement de la somme de vingt quatre mille euros (24.000 €), limite de son engagement de caution du découvert en compte courant professionnel, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 février 2022 ;
CONDAMNE Madame [R] [N], en sa qualité de caution solidaire des engagements de la SARL ESPACE HABITAT 67, au paiement de la somme de vingt quatre mille euros (24.000 €), limite de son engagement de caution du découvert en compte courant professionnel, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 février 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à la SA Banque CIC EST, en sa qualité de caution de la SARL ESPACE HABITAT 67, la somme de treize mille cinq cent soixante neuf euros et quatre vingt douze centimes (13.569, 92 €) majorée des intérêts contractuels au taux de 4,40 % l’an et l’indemnité d’assurance vie au taux de 0,5 % l’an à compter du 05 mars 2022, dans la limite de la somme de trente trois mille cent vingt euros (33.120 €) majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 février 2022, au titre du prêt professionnel ;
DEBOUTE les défendeurs de leur demande formulée au titre du soutien abusif de la banque;
DEBOUTE les défendeurs de leur demande de réduction des intérêts et de l’indemnité conventionnelle ;
DEBOUTE les défendeurs de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [J] et Madame [R] [N] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [J] et Madame [R] [N] à payer à la SA Banque CIC EST la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI