Tribunal Administratif de MELUN, 19 décembre 2024. 2302837
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2302837
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. A B, représenté par
Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle la
directrice territoriale adjointe de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Melun a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil et de lui verser la somme correspondant au montant de l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle n'est pas signée en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; il a toujours respecté les obligations s'imposant à lui dans le cadre de sa demande d'asile ; il n'a jamais reçu de courrier de l'administration l'invitant à présenter ses observations ; elle se fonde sur des éléments inexistants et ne fait nullement état de sa vulnérabilité ;
- elle ne prend pas en compte sa vulnérabilité et le place dans une situation de dénuement extrême ; il a été porté atteinte à sa santé physique ou mentale et a été placé dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024,
l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur en exercice, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été retirée, en cours d'instance, par une décision du 5 avril 2023, devenue définitive ;
- en tout état de cause, elle ne fait pas grief à M. B dès lors qu'il s'est vu retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil par une décision du 19 septembre 2022.
Par une ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Luneau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant éthiopien né en 1996 à Welkayt (Ethiopie), qui a déposé une demande d'asile en France, enregistrée le 17 août 2022 selon la procédure dite " Dublin ", a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil (CMA). Par un courrier du 14 février 2023, auquel M. B n'a pas répondu, l'OFII lui a notifié son intention de mettre fin aux CMA. Par une décision du 28 février suivant, dont le requérant demande l'annulation, la directrice territoriale adjointe de l'OFII de Melun lui a notifié la cessation des CMA.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte retiré aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 5 avril 2023, prise en cours d'instance, la directrice territoriale de l'OFII de Melun a retiré la décision du 28 février 2023 litigieuse par laquelle la directrice territoriale adjointe de l'OFII de Melun avait mis fin à ses CMA. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision du 5 avril 2023 n'aurait pas acquis un caractère définitif. Il suit de là que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2023 ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme que M. B demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2023 par laquelle la directrice territoriale adjointe de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Melun a mis fin à aux conditions matérielles d'accueil de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à
l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Luneau, première conseillère,
M. Kourak, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
F. LUNEAU
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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