Cour de cassation, 19 mars 1997. 95-14.773
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.773
Date de décision :
19 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de Mme Odette Z..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM.
Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. A..., Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 23-6 et 23-1 du décret du 30 septembre 1953 :
Attendu qu'à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 mars 1995), que M. X..., propriétaire d'un local à usage commercial donné à bail pour neuf années, a délivré congé à Mme Y..., locataire, pour le terme contractuel, offrant de renouveler le bail à cette date ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de fixation selon la valeur locative du prix du bail renouvelé, l'arrêt retient que, réalisé par le bailleur dans le cours de l'ancien bail, le changement complet des huisseries et des volets de la façade de l'immeuble bien que d'un coût de 46 789,48 francs ne peut être pris en compte au titre de la modification notable des caractéristiques propres du local, dès lors que ce remplacement, qui ne s'imposait pas, ne concerne pas l'entretien des lieux loués mais affecte seulement l'esthétique de l'immeuble ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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