Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2024
N° RG 20/06383 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XW3I
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [W] / [B]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 21 Décembre 2023
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 7 Mars 2024 prorogé au 3 Avril 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 14](BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021002162 du 19/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Maître Marie-france GARCIA-BAYAT de la SCP COVADONGA FERNANDEZ Y MIRAVALLES & MARIE FRANCE GARCIA BAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012020016477 du 21/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [W] et Monsieur [L] [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 12] (13), sans contrat de mariage préalable.
Une enfant est issue de cette union : [U], [J] [B], née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 13].
Par requête enregistrée au greffe le 28 juillet 2020, monsieur [B] a saisi la juge aux affaires familiales d'une demande de divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
A l’audience de conciliation du 1er février 2021, les deux époux ont comparu, chacun assisté de son conseil.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 16 février 2021, la juge aux affaires familiales de MARSEILLE a :
- constaté la résidence séparée des époux et fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de payer le loyer et les charges,
- attribué à l'épouse la jouissance du véhicule RENAULT CLIO immatriculée [Immatriculation 10],
- attribué à l'époux la jouissance du véhicule RENAULT CLIO immatriculée [Immatriculation 9] et du scooter PIAGGO,
- dit que les époux assument la charge du remboursement de la dette de loyer de décembre 2020 ainsi que de l'arriéré de 3 mois de location du garage, chacun à concurrence de moitié,
- débouté Madame [W] de sa sa demande de devoir de secours,
- constaté que les parties exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
- fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l'enfant et à défaut d'un tel accord, fixé les modalités
suivantes :
- Jusqu'au 36 mois de l'enfant : les samedis et dimanche des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, ainsi que les mercredis des semaines impaires de 14 heures à 18 heures, avec passage de bras devant le commissariat du [Localité 4], y compris pendant les vacances scolaires ;
- A compter des 36 mois de l'enfant : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, outre la première moitié des vacances claires les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine des vacances d'été, à charge pour le père de venir chercher l'enfant et de le ramener au commissariat du [Localité 4].
- fixé à 150 euros la contribution que doit verser le père à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Par acte d’huissier en date du 14 septembre 2022, madame [P] [W] a fait assigner l’époux en divorce devant la présente juridiction, sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, madame [P] [W] demande à la juridiction de :
- Prononcer le divorce des époux [W]/ [B] conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code Civil aux torts et griefs exclusifs de l’époux.
- Condamner monsieur [B], en réparation du préjudice subi par son épouse du fait de son
comportement, au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et en application de l’article 1240 du Code Civil et de 5 000 euros sur le fondement de l’article 266 du Code Civil.
- Maintenir l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant commun conjointement aux deux parents.
- Juger que la résidence habituelle de l’enfant demeurera fixée chez la mère.
- Réglementer le droit de visite du père de la manière suivante : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, outre la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine des vacances d’été, à charge pour le père de venir chercher l’enfant et de le ramener au commissariat du [Localité 4].
- Fixer la contribution paternelle aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant à la somme
mensuelle de 250 euros, outre indexation, et au besoin l’y condamner.
-Ordonner l’intermédiation de la CAF pour le règlement de ladite contribution.
- Condamner monsieur [B] au paiement d’une somme de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire sur le fondement de l’article 270 du Code Civil.
- Attribuer à l’épouse le droit au bail afférent au domicile conjugal, bien en location, ainsi que la propriété des meubles meublant le composant, de valeur vénale négligeable.
-Attribuer à Monsieur [B] la propriété des véhicules scooter PIAGGIO et RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 9] et RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 10]
-Juger que madame [W] épouse [B] ne conservera pas à l’issue de la procédure de divorce l’usage du nom de son mari.
- Ordonner que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux.
- Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
-Donner acte à la requérante de ce qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts
pécuniaires et patrimoniaux des époux et l’homologuer.
- Condamner monsieur [B] aux entiers dépens distraits, distraits comme en matière d’aide
juridictionnelle.
Elle fonde sa demande en divorce sur le comportement violent physiquement et psychologiquement de l’époux à son égard, qui la violentait, l’insultait et la rabaissait, y compris en présence de proches, la contraignant à fuir le domicile conjugal avec l’enfant. Elle évoque la dégradation progressive de la relation conjugale et les violences subies, notamment au mois de mai 2020, à travers plusieurs épisodes, conduisant à un premier départ du domicile conjugal avec son enfant, avant une reprise de vie commune en juin, suivie de nouveaux épisodes violents à l’issue desquels elle a quitté le domicile conjugal le 29 juin 2020, en compagnie de sa soeur appelée par peur de l’époux. Elle évoque la plainte qu’elle a déposée à la suite de nouvelles violences en juillet 2020. Au soutien de sa demande de prestation compensatoire, elle indique que la situation de l’époux est beaucoup plus florissante que la sienne, celui-ci disposant de ressources confortables, alors qu’elle vit modestement avec l’enfant commun.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, monsieur [L] [B] demande à la juridiction de :
PRONONCER le divorce des époux [B] / [W] aux torts partagés,
ORDONNER la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
ORDONNER que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, étant précisé que Monsieur [L] [B] est né en Algérie,
MAINTENIR l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant commun [U] conjointement aux deux parents,
MAINTENIR la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
JUGER que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera librement et qu’à défaut d’accord des parties il s’exercera selon les modalités suivantes :
- en période scolaire, le mercredi après-midi de 14 heures à 18 heures,
- les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, outre la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de venir chercher l’enfant et le faire chercher ou ramener par une personne de confiance au domicile de la mère.
MAINTENIR le montant de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois,
DEBOUTER Mme [W] pour le surplus de ses demandes,
JUGER que les dépens seront distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.
Pour demander le prononcé du divorce aux torts partagés des époux, il rappelle que l’épouse a été déboutée d’une demande d’ordonnance de protection, la motivation de la juridiction relevant des contradictions dans son discours puisqu’elle indique avoir été exclue du domicile par son époux alors qu’elle indique avoir quitté le domicile pour se rendre chez sa mère. Il ajoute que l’ordonnance rejetant la demande de protection a qualifié de réciproque l’agressivité entre les époux. Il ajoute que les plaintes déposées par l’épouse ont été classées. Il met en avant la volonté de lui nuire de l’épouse, celle-ci ayant non seulement adopté des comportements insultants et agressifs verbalement et physiquement mais aussi fait une demande d’annulation du mariage en prétendant que le mariage était fictif, alors qu’il avait réellement le désir de fonder une famille et ne s’est pas marié dans le but d’obtenir un titre de séjour qu’il possédait déjà depuis 2015. Pour s’opposer à la demande de prestation compensatoire, il soutient que l’épouse, malgré son parcours universitaire, a fait le choix de ne pas travailler, et ce bien avant la naissance de leur enfant et ne saurait faire peser son choix personnel sur l’époux. Il précise d’ailleurs avoir déjà indiqué qu’il pouvait prendre davantage en charge l’enfant pour lui permettre de travailler maintenant qu’il travaille pour [11], avec des horaires de fin d’emploi à 13h30. Il rappelle la brève durée de leur union. Concernant l’enfant, il ne souhaite pas que le passage de bras se déroule devant le commissariat, option contraignante et traumatisante et qui n’est plus d’actualité dans la pratique. Il dit prendre fréquemment l’enfant une à deux après midi par semaine. Il ne souhaite pas le fractionnement par quinzaine des vacances d’été, souhaitant pouvoir se rendre en Algérie avec l’enfant pour qu’elle passe des temps avec sa famille paternelle.
L’information ayant été donnée à l’enfant de son droit d’être entendue, aucune demande d’audition n’a été reçue, ni cette mesure envisagée.
Aucune procédure d'assistance éducative n'est actuellement en cours.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023, avec effet différé au 30 novembre 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 21 décembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 7 mars 2024 et rendue après prorogation le 3 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue publiquement après débats non publics,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 16 février 2021,
Vu les articles 242 et suivants du Code civil,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux, [L] [B], le divorce de :
Madame [P] [W],
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône)
et de
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
CONDAMNE [L] [B] à verser à [P] [W], à titre de dommages-intérêt aux sens de l’article 266 du Code civil, la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) ;
CONDAMNE [L] [B] à verser à [P] [W],, à titre de dommages-intérêt aux sens de l’article 1240 du Code civil, la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) ;
Concernant les époux
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 16 février 2021 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de l’autre conjoint ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et à homologuer la proposition formée par l’épouse à ce titre
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de l’épouse tendant à ce que lui soit attribuée la propriété des meubles meublant composant le domicile conjugal
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de l’épouse tendant à attribuer à Monsieur [B] la propriété des véhicules scooter PIAGGIO et RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 9] et RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 10]
ATTRIBUE à madame [P] [W] le droit au bail concernant l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 15], [Localité 4]
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DEBOUTE [P] [W] de sa demande de prestation compensatoire,
Concernant l’enfant
RAPPELLE que les parties exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
MAINTIENT la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l'enfant et à défaut d'un tel accord, FIXE les modalités
suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures et toutes les semaines, le mercredi de 14 heures à 18 heures, à charge pour le père de venir chercher l’enfant sur son lieu de garde et de le ramener chez la mère, sans frais pour elle
* en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances claires les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine des vacances d'été sauf pour le père à informer la mère, au plus tard 3 mois à l’avance, de son souhait et des dates de son voyage en Algérie, auquel cas les vacances estivales seront partagées par moitié.
DIT que le passage de bras se fera en un lieu choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut d’accord au bas de l’immeuble de la mère, les trajets étant à la charge du père, sans frais pour la mère
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant,
FIXE la contribution paternelle que [L] [B] devra verser à [P] [W] pour l'entretien et l'éducation de l’enfant à la somme de 250 euros par mois (DEUX CENT CINQUANTE EUROS);
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l'encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U], [J] [B], née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 13] fixée par la présente décision sera versée par [L] [B] à [P] [W] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que [L] [B] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [P] [W] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il ne pourra pas être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil ;
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
P = € X B
A
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, ;
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [L] [B] à supporter les entiers dépens de l'instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 3 AVRIL 2024 ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES