Cour de cassation, 10 décembre 1991. 90-11.624
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.624
Date de décision :
10 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Paméla Y..., avocat au barreau de Paris demeurant ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1989 par la cour d'appel de Fort-de-France (assemblée générale), au profit de :
1°) M. le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France en ses bureaux sis au palais de justice de Fort-de-France (Martinique),
2°) l'Ordre des avocats du barreau de Fort-de-France, dont le siège est sis au palais de justice à Fort-de-France (Martinique), pris en la personne de son bâtonnier en exercice y domicilié,
défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE :
la Fédération nationale des unions de jeunes avocats, dont le siège est sis à Paris (4ème), palais de justice, boulevard du Palais, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Ordre des avocats du barreau de Fort-de-France, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y..., avocat au barreau de Paris, a, par lettre du 13 juillet 1988 demandé au Conseil de l'ordre des avocats de Fort-de-France l'autorisation d'avoir un cabinet secondaire dans cette ville ; que, par arrêté du 20 juillet 1989, le Conseil de l'ordre a rejeté cette demande, retenant à l'encontre de l'impétrante de graves manquements à la déontologie professionnelle ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 novembre 1989) d'avoir confirmé cette décision, alors, d'une part, selon le moyen, qu'en considérant que le Conseil de l'ordre avait la possibilité de lui refuser l'autorisation d'avoir
un cabinet secondaire au motif qu'elle avait contrevenu aux règles de la déontologie, tandis qu'aucune poursuite disciplinaire n'avait été engagée à son encontre, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, en ajoutant à ce texte un cas d'exclusion qu'il ne contenait pas ; et alors, d'autre part, qu'en retenant qu'elle avait ouvert un bureau secondaire sans autorisation, bien qu'elle en ait fait antérieurement la demande sans obtenir de réponse du Conseil de l'ordre, la cour d'appel, qui aurait dû se placer au jour de la demande pour apprécier si celle-ci devait être accordée, a violé les dispositions
de la loi précitée et du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 ; Mais attendu que les juges du second degré ont retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, que Mme Y..., informée par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris de la nécessité d'obtenir l'autorisation du barreau d'accueil avait néanmoins, sans autorisation du bâtonnier de l'ordre des avocats de Fort-de-France, ouvert un cabinet secondaire, auquel elle avait consacré son plein temps ; qu'ils ont pu déduire de ces constatations que le refus opposé à Mme Y... était justifié ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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