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Cour de cassation, 22 septembre 1998. 98-83.627

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-83.627

Date de décision :

22 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 2 juin 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ALLIER sous l'accusation de viols aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 223-23 et 222-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de Jacques X... devant la cour d'assises du chef de viols en réunion ; "aux motifs que pour Michaël Y... c'était alors qu'il était âgé de 16-17 ans qu'il avait été mis en présence par son père de Jacques X... ; qu'au moment de sa première audition, il gardait en tête deux rencontres avec Jacques X..., la première dans un appartement situé rue du Maréchal Lyautey, la seconde allée Mesdames ; qu'en cours d'information toutefois ni lui-même ni son père ne gardaient le souvenir de l'épisode de la rue Mesdames tandis que Jacques X... insistait sur le fait que la présence du jeune homme n'avait pas été prévue ; que Jacques X... indiquait en effet qu'alors qu'il se trouvait dans l'appartement de Michel Y... avec lequel il entretenait des relations sexuelles habituelles, le jeune homme s'était de son propre chef joint à leurs ébats et lui avait demandé de le sodomiser ; que, s'agissant de la rencontre rue du Maréchal Lyautey, dans l'appartement de Jacques X..., chacun se souvenait du scénario qui avait été suivi ; après des caresses réciproques auxquelles ils s'étaient livrés tous trois, Jacques X... et le jeune homme s'étaient fait des fellations réciproques, Michel Y..., aux dires de Jacques X..., les rejoignant pour sodomiser le jeune homme ; que l'adolescent avait ensuite été mis à quatre pattes, son père s'asseyant à califourchon de façon à lui écarter les fesses pour faciliter sa sodomisation par Jacques X.... Comme celui-ci n'y parvenait pas complètement, le père avait invité son fils à changer de position et à s'empaler sur le sexe de Jacques X... ; que Jacques X... n'était toutefois pas parvenu à ses fins, Mickaël Y... précisant à cet égard qu'il avait volontairement serré ses muscles pour éviter une pénétration complète ; que l'aspect juvénile de Mickaël Y..., qui ressort de l'album photographique réalisé par les enquêteurs, auquel s'ajoutent tant la différence d'âge existant entre lui et Michel Y..., que l'autorité par eux décrite, exercée par le second sur le premier, que le caractère sadique des relations proposées, Jacques X... connaissant au demeurant le lien de parenté unissant ses partenaires, ne pouvaient que conduire les intéressés à s'interroger à la fois sur l'âge de Mickaël Y... et la réalité de son contentement ; "1 ) alors que le crime de viol implique que l'acte de pénétration sexuelle soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise et que l'arrêt qui a décrit une séance au cours de laquelle les trois hommes concernés par les actes de pénétration sexuelle s'étaient mutuellement caressés, Mickaël Y... étant, selon les constatations de la chambre d'accusation, un habitué de longue date de relations, ne pouvait sans se contredire ou mieux s'expliquer, renvoyer Jacques X... devant la cour d'assises pour avoir commis ce crime ; "2 ) alors que la contrainte, élément du crime de viol est une notion objective et qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le jeune homme s'était soumis à la volonté de son père "par l'effet d'une autorité naturelle dont il précisait qu'il s'agissait d'un mélange de respect, d'amour et de crainte", tous éléments qui, résultant d'une attitude intérieure, n'impliquent pas objectivement la contrainte ; "3 ) alors que l'élément de violence, de contrainte ou de surprise ne peut se déduire du seul âge de la victime alors surtout que celle-ci est âgée de plus de 15 ans, apte en tant que telle à consentir des relations sexuelles et qu'en se référant à cette notion pour déduire l'absence de consentement de Mickaël Y..., la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ; "4 ) alors que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, Jacques X... faisait valoir : 1 - que, selon les propres déclarations de Mickaël Y... au cours de la procédure (D 165, D 60), celui-ci avait eu une attitude active au cours des relations sexuelles incriminées ; 2 - qu'il résulte encore des déclarations du jeune homme devant les services de police (D 60) que la preuve du consentement de celui-ci aux relations en cause devait être recherchée dans l'existence d'une seconde rencontre, postérieure aux premières relations sexuelles avec Jacques X... à laquelle il était venu participer librement ; et qu'en ne s'expliquant pas, fut-ce pour les rejeter, sur ces chefs péremptoires du mémoire du demandeur, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges suffisantes contre Jacques X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Jacques X... est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mmes Baillot, Simon, Anzani, M. Pelletier conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-09-22 | Jurisprudence Berlioz