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Cour de cassation, 02 juin 1993. 92-85.918

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.918

Date de décision :

2 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : -X... Patrice, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 26 octobre 1992, qui l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé en portant la période de sûreté aux deux tiers de la peine prononcée ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 251 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'un des assesseurs a été désigné par ordonnance du président de la cour d'assises en date du 21 octobre 1992 ; "alors qu'en ne précisant pas la date à laquelle la session a commencé, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la validité de cette désignation" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que la cour d'assises était composée notamment de M. Eric Y..., juge au tribunal de grande instance de Draguignan, désigné en remplacement de Mme Françoise X..., empêchée, par ordonnance du 14 et non pas du 21 octobre 1992, de M. Dominique Bréjoux, conseiller à la cour d'appel, président de la cour d'assises du Var pour la session ordinaire du 4ème trimestre de l'année 1992 qui s'est ouverte le 12 octobre 1992 ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que M. Eric Y... a été valablement désigné et que la cour d'assises était régulièrement composée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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