Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/10565 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZNK6
AFFAIRE : Mme [H] [A] épouse [O] (Maître [D] [Z] de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
C/ S.A.S. LES SAVEURS DE JENNA (Me [G] [W])
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 06 Février 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [H] [A] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 17], demeurant [Adresse 16] - [Localité 7]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 9]
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société LES SAVEURS DE JENNA, S.A.S.
dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Hayat AHMED, avocat au barreau de MARSEILLE
SOGESSUR, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 18] - [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la Mutuelle SOLIMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Par assignations des 24 et 25 novembre 2021, Mme [H] [O] née [A] a assigné la société Les Saveurs de Jenna et la société SOGESSUR pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 1800 € outre une indemnité de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC. Le demandeur fait valoir qu’il a été victime le 11 mai 2018 d’un accident imputable à la société Les Saveurs de Jenna, assurée auprès de la compagnie d’assurance précitée. Mme [H] [O] née [A] fait valoir qu’en se déplaçant à pied le 11 mai 2018 [Adresse 14] à [Localité 17], elle a chuté en se prenant les pieds dans l’une des palettes entreposées sur le trottoir en entravant le passage par la société Les Saveurs de Jenna.
Mme [H] [O] née [A] , par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.
La société Les Saveurs de Jenna expose par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu’il convient de rejeter les demandes. Elle a subsidiairement émis les protestations et réserves d’usage en ce qui concerne l’expertise, en sollicitant le rejet de la provision, la condamnation de son assureur, la société SOGESSUR à la relever et garantir, et en tout état de cause le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC. 3000 € sont demandés en vertu de l’article 700 du CPC
La société SOGESSUR expose par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu’il convient de rejeter les demandes. 2500 € sont demandés en vertu de l’article 700 du CPC.
La CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle SOLIMUT ont été régulièrement mises en cause.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la responsabilité :
Il est établi et non contesté que Mme [H] [O] née [A] a chuté le 11 mai 2018 [Adresse 14] à [Localité 17] (au niveau des locaux de la société Les Saveurs de Jenna) , en se prenant les pieds dans l’une des palettes entreposées sur le trottoir par cette société dans le cadre d’opérations de livraison.
Contrairement à ce que prétendent les défendeurs, il est mis en évidence qu’au niveau du commerce en cause et sur une douzaine de mètres, la largeur du trottoir se trouve réduite du fait de l’existence d’une voie de stationnement destinée aux véhicules de livraison s’y incrustant. Visuellement, la configuration des lieux est conforme aux dires de Mme [H] [O] née [A] et de son époux. La présence d’une palette au sol sur cette portion de largeur réduite constitue bien, du fait de ses dimensions standards, un obstacle manifeste au passage des piétons. Si le fait, pour tout commerçant, d’entreposer brièvement des palettes de marchandises devant ses locaux lors d’opérations de livraisons, ne revêt pas en soi un caractère illicite, il n’en demeure pas moins qu’il répond sur le plan civil des dommages éventuellement causés par cette altération de la voie publique piétonne caractérisée par la présence momentannée d’un obstacle au passage des personnes, impliquant son évitement ou son contournement. En l’espèce, la largeur du trottoir combinée aux dimensions de la palette, caractérise bien un positionnement anormal de la chose inerte dans la mesure où le passage des piétons est rendu plus difficile. Par contre la présence de la palette en cause était dûment visible, de sorte que tout piéton est soumis à une obligation de vigilance minimale lors de ses déplacements pédestres. Il s’en suit qu’il convient de procéder à un partage de responsabilité. La société Les Saveurs de Jenna et la société SOGESSUR seront donc solidairement condamnées à indemniser le préjudice corporel de Mme [H] [O] née [A] à hauteur de 50%.
La société SOGESSUR sera condamnée à relever et garantir la société Les Saveurs de Jenna des condamnations mises à charge au profit de Mme [H] [O] née [A].
Sur les demandes d’expertise et de provision
Au vu des pièces médicales produites, une expertise judiciaire médicale s’avère opportune et nécessaire pour évaluer le préjudice corporel consécutif à cet accident de Mme [H] [O] née [A] .
Compte tenu du degré apparent des blessures et lésions, la provision sera justement fixée à la somme de 1000 €.
Il convient d’allouer à Mme [H] [O] née [A] la somme de 800 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté de l’accident, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare la la société Les Saveurs de Jenna responsable à hauteur de 50 % des dommages subis par Mme [H] [O] née [A] à la suite de l’accident du 11 mai 2018;
Condamne solidairement la société Les Saveurs de Jenna et la société SOGESSUR à indemniser Mme [H] [O] née [A] à hauteur de 50 % de son préjudice suite à l’accident du 11 mai 2018;
AVANT DIRE DROIT :
Ordonne l’expertise médicale judiciaire de Mme [H] [O] née [A];
Désigne pour y procéder :
le docteur [M] [S]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 15]
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 11 mai 2018 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec les-dits faits;
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales
- La réalité de l’état séquellaire
- L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que Mme [H] [O] née [A] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 750 euros H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Mme [H] [O] née [A] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;
DIT que le rapport d’expertise devra être déposé au Secrétariat-Greffe dans le délai de 10 MOIS à compter de la date de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le Juge de la Mise en Etat sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;
DIT que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le Juge de la Mise en Etat, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le Juge de la Mise en Etat ;
DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du Juge de la Mise en Etat sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;
Condamne in solidum la société Les Saveurs de Jenna et la société SOGESSUR à payer à Mme [H] [O] née [A] , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 1000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamne in solidum la société Les Saveurs de Jenna et la société SOGESSUR à payer à Mme [H] [O] née [A] la somme de 800 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle SOLIMUT;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état électronique du 8 OCTOBRE 2024 à 15 heures;
Résrve les dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 6 FEVRIER 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT