Cour de cassation, 03 septembre 2002. 01-87.431
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-87.431
Date de décision :
3 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Luce,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN -PROVENCE, 7ème chambre, en date du 9 octobre 2001, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamnée à 15 000 francs d'amende, et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 8 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré coupable Luce X... d'avoir réalisé une piscine non couverte et un local technique en infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Maxime et l'a condamnée au paiement d'une amende de 15 000 francs et à la remise en état des lieux ;
"aux motifs que ".... le 9 novembre 1995, suite à un courrier de protestation d'un voisin, un agent de police municipale de Sainte-Maxime a constaté par procès-verbal que sur un terrain appartenant à Luce X... qui avait obtenu le 24 août 1995 un permis de construire pour la réalisation d'une extension d'une construction existante :
- présence de travaux de construction, en cours de réalisation d'une piscine et d'un local technique, édifiés dans une zone non aedificandi à une distance de moins de 10 mètres de l'axe de la voie dénommée Impasse Bouscarlo (distance prévue par l'article UC-6 du POS (...) ; que le 18 juillet 1996, un agent de la mairie constatait que malgré l'arrêté interruptif, la piscine avait été terminée et mise en eau ; que la prévenue reconnaissait avoir, à partir de mai 1996, terminé la construction de la piscine, invoquant des impératifs de sécurité ; qu'elle a déposé le 18 septembre 1996, une déclaration de travaux laquelle a fait l'objet d'un refus le 9 octobre 1996, aux motifs que le projet ne respectait pas l'article UC 6 du POS fixant le recul minimum des constructions à 10 m de l'axe et à 5 m de la limite d'emprises de toutes les emprises publiques et voies existantes, à modifier ou à créer, l'article 9 du même POS limitant l'emprise au sol des constructions de toute nature et que l'évacuation des eaux de vidange de la piscine n'est pas représentée ; qu'une seconde déclaration de travaux a fait l'objet d'un refus le 29 septembre 1999, comme ne respectant pas les dispositions de l'article UC 9 du POS limitant l'emprise des constructions à 25 % de la surface du terrain ;
(...) concernant la piscine, que celle-ci a été édifiée sans déclaration préalable ; qu'au moment du commencement des travaux, elle était en infraction avec l'article UC 6 du POS, étant à moins de 10 mètres de l'Impasse Bouscarlo, le POS alors en vigueur fixant le recul minimum des constructions à 10 mètres de l'axe et 5 m des limites d'emprise de toutes les emprises publiques et voies existantes à modifier ou à créer ; qu'elle se trouve toujours en infraction, puisque la seconde déclaration de travaux, fût-ce sur le fondement d'un autre article du POS plusieurs fois modifié depuis les faits, a fait l'objet d'un second refus et qu'elle se trouve de fait et toujours sans aucune autorisation ; (...) ; qu'il y a lieu, ajoutant au dispositif du jugement de constater la prescription de l'action publique en ce qui concerne la construction en pierres, mais, le réformant, de déclarer la prévenue coupable du surplus de la prévention ; qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur la prévenue, la Cour estime équitable de condamner celle-ci à une amende de 15 000 francs et d'ordonner la remise en état des lieux en ce qui concerne la piscine et le local technique..." ;
"alors que, en matière de délit l'action publique se prescrit au terme de trois ans ; qu'en l'espèce si un agent de la mairie a constaté la mise en eau de la piscine et l'achèvement des travaux le 18 juillet 1996, Luce X... n'a été citée à comparaître que le 11 août 1999, de sorte que la Cour, ayant condamné la demanderesse, sans répondre au moyen tiré de la prescription, a entaché son arrêt d'un défaut de réponse aux conclusions d'appel régulièrement visées par l'arrêt attaqué et violé les dispositions susvisées" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'achèvement des travaux de construction d'une piscine et d'un local technique sur un terrain appartenant à Luce X... a été constaté par procès-verbal le 18 juillet 1996 ; que, ces travaux ayant été exécutés en méconnaissance des prescriptions du plan d'occupation des sols de la commune, le procureur de la République a, le 16 juin 1999, requis d'un huissier de justice la délivrance d'une citation à comparaître pour infraction au Code de l'urbanisme; que cette citation a été délivrée à Luce X... le 11 août 1999 ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'action publique n'était pas prescrite à la date de la comparution de la prévenue devant le tribunal correctionnel ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, L. 112-1 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale et UC 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Maxime ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré coupable Luce X... d'avoir réalisé une piscine non couverte et un local technique en infraction à l'article UC 6 du plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Maxime et l'a condamnée au paiement d'une amende de 15 000 francs et à la remise en état des lieux ;
"aux motifs que " ... le 9 novembre 1995, suite à un courrier de protestation d'un voisin, un agent de police municipale de Sainte-Maxime a constaté par procès-verbal que sur un terrain appartenant à Luce X... qui avait obtenu le 24 août 1995 un permis de construire pour la réalisation d'une extension d'une construction existante :
- la présence de travaux de construction, en cours de réalisation d'une piscine et d'un local technique, édifiés dans une zone non aedificandi à une distance de moins de 10 mètres de l'axe de la voie dénommée Impasse Bouscarlo (distance prévue à l'article UC 6 du POS (...) ; qu'elle a déposé le 18 septembre 1996, une déclaration de travaux laquelle a fait l'objet d'un refus le 9 octobre 1996 aux motifs que le projet ne respectait pas l'article UC 6 du POS fixant le recul minimum des constructions à 10 mètres de l'axe et à 5 mètres de la limite d'emprises de toutes les emprises publiques et voies existantes, à modifier ou à créer, l'article 9 du même POS limitant l'emprise au sol des constructions de toute nature et que l'évacuation des eaux de vidange de la piscine n'est pas représentée ; qu'une seconde déclaration de travaux a fait l'objet d'un refus le 29 septembre 1999, comme ne respectant pas les dispositions de l'article UC 9 du POS limitant l'emprise des constructions à 25 % de la surface du terrain ; (...) ; concernant la piscine, que celle-ci a été édifiée sans déclaration préalable ; qu'au moment du commencement des travaux, elle était en infraction avec l'article UC 6 du POS, étant à moins de 10 mètres de l'Impasse Bouscarlo, le POS alors en vigueur fixant le recul minimum des constructions à 10 mètres de l'axe et 5 mètres des limites d'emprise de toutes les emprises publiques et voies existantes à modifier ou à créer ; qu'elle se trouve toujours en infraction, puisque la seconde déclaration de travaux, fût-ce sur le fondement d'un autre article du POS plusieurs fois modifié depuis les faits, a fait l'objet d'un second refus et qu'elle se trouve de fait et toujours sans aucune autorisation ; (...) ; qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur la prévenue, la Cour estime équitable de condamner celle-ci à une amende de 15 000 francs et d'ordonner la remise en état des lieux en ce qui concerne la piscine et le local technique..." ;
"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du Code pénal la loi pénale plus douce est immédiatement applicable aux infractions commises avant son entrée en vigueur et qui n'ont pas fait l'objet d'une condamnation passées en force de chose jugée ; qu'au cas présent, Luce X... a été poursuivie pour avoir réalisé une piscine à moins de 10 mètres de l'axe de l'Impasse Bouscarlo en méconnaissance des dispositions du POS approuvé le 7 septembre 1994 ; que cependant les dispositions du POS ont été modifiées en mai 1997 et en 1999 et limitent désormais l'implantation des constructions à 5 mètres de l'axe des voies privées ; qu'en se bornant à faire application du POS en vigueur au moment des faits, la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen tiré du caractère privé de l'impasse, a entaché les dispositions susvisées ;
"alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, aux termes de l'article 388 du Code de procédure pénale, les juges correctionnels doivent statuer sur les seuls faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou par la citation qui les a saisis, qu'en condamnant Luce X... pour avoir réalisé une piscine sans avoir déposé de déclaration préalable, laquelle était "seulement" poursuivie pour violation des dispositions de l'article UC 6 du POS, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer Luce X... coupable d'exécution de travaux en méconnaissance des prescriptions du plan d'occupation du sol de la commune, l'arrêt attaqué relève que la piscine litigieuse a été construite en méconnaissance des prescriptions, en vigueur lors de l'exécution des travaux, concernant le recul des constructions, et qu'elle reste en infraction aux règles, toujours applicables, sur leur emprise au sol ; que les juges ajoutent que la prévenue, qui ne s'est pas conformée à un arrêté interruptif des travaux, a délibérément violé les règles d'urbanisme applicables ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la modification des prescriptions des plans visés à l'article L. 160-1 du Code de l'urbanisme n'a pas pour effet de modifier l'incrimination prévue et réprimée par ce texte et par l'article L. 480-4 du même Code, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux conclusions de la prévenue, a justifié sa décision ;
Que le moyen doit dès lors être écarté ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré coupable Luce X... d'avoir réalisé une piscine non couverte et un local technique en infraction à l'article UC 6 du POS de la commune de Sainte-Maxime et l'a condamnée au paiement d'une amende de 15 000 francs et à la remise en état des lieux ;
"aux motifs que "qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur la prévenue, la Cour estime équitable de condamner celle-ci à une amende de 15 000 francs et d'ordonner la remise en état des lieux en ce qui concerne la piscine et le local technique ..." ;
"alors, que l'ordre de démolition d'une construction est une sanction pénale complémentaire à l'amende prévue à l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme ; qu'il résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme qu'une peine doit être strictement et évidemment nécessaire et ne saurait avoir de caractère automatique ; que le respect de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme implique que le juge dispose d'un pouvoir de modération de la peine, que selon l'article 132-24 du Code pénal, il doit tenir compte des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en l'espèce, la Cour s'est seulement référée aux "circonstances de l'espèce" et aux "renseignements recueillis sur la prévenue" pour ordonner la remise en état des lieux, qu'en statuant ainsi, elle a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé les textes susvisés" ;
Vu les articles L. 480-5 et L. 480-13 du Code de l'urbanisme ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsqu'une construction a été irrégulièrement édifiée sans autorisation, la délivrance ultérieure d'une autorisation tacite, si elle ne fait pas disparaître l'infraction consommée, fait obstacle à une mesure de démolition ou de remise en état des lieux, tant qu'elle n'a pas été annulée ;
Attendu qu'après avoir déclaré Luce X... coupable de l'infraction reprochée, la cour d'appel a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Attendu que, depuis l'arrêt attaqué, le tribunal administratif de Nice a, par jugement définitif en date du 6 juin 2002, annulé la décision du maire du 29 septembre 1999 s'opposant à la déclaration de travaux de Luce X... ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 octobre 2001, mais en ses seules dispositions relatives à la remise en état des lieux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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