Tribunal Administratif de Montreuil, 26 octobre 2023. 2310878
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2310878
Date de décision :
26 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 431-4 dudit code " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur ". L'article R. 414-2 du même code dispose que : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. () ".
3. Mme B a transmis sa requête par courriel, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-4 et R. 414-2 du code de justice administrative précitées. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier dont elle a accusé réception le 18 septembre 2023. En dépit de ce courrier, Mme B n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 26 octobre 2023.
Le président du tribunal,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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