Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 décembre 1997. 95-18.919

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.919

Date de décision :

3 décembre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Daniel Y..., 2°/ Mme Z..., Hyacinthe Helmany, épouse de M. Daniel Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit : 1°/ de M. Emmanuel X..., demeurant Quartier Bonny, 97240 Le François, 2°/ de la Société d'études techniques du bâtiment (SETB), dont le siège est ..., 3°/ de la société Groupama assurances, dont le siège social est ..., 4°/ du Groupement français d'assurances (GFA), dont le siège social est ..., 5°/ de la compagnie d'assurances SAMDA, dont le siège est ..., 6°/ de l'Assurance intercontinentale René Torpille, dont le siège social est Centre Delgrès, Morne Dillon, ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux Y..., de Me Boullez, avocat du GFA, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 2 juin 1995), que les époux Y... ont chargé de la construction d'une maison M. Dubréas, assuré par la compagnie SAMDA, qui a confié une étude du plan de l'ossature en béton armé à la Société d'études techniques du bâtiment, assurée par le Groupement français d'assurances; qu'après refus de paiement de travaux supplémentaires et abandon de chantier, les époux Y... ont assigné M. X... en réparation de leur préjudice ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de fixer à la date de son prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage, alors, selon le moyen, "que les juges du fond qui décident de prononcer la réception judiciaire doivent constater que l'immeuble est habitable effectivement ; qu'ayant relevé que M. X... demandait que la réception judiciaire soit fixée au 23 avril 1986, ce qui n'était pas possible, les travaux de toiture ayant été achevés en 1988, la cour d'appel, qui indique que l'expert, dans son rapport (du 30 mars 1990), a constaté que les travaux prévus au marché avaient presqu'entièrement été réalisés et qui décide, en conséquence, de fixer la réception judiciaire à la date de l'arrêt, soit plus de cinq ans après l'établissement de ce rapport, sans constater la date à laquelle l'immeuble était effectivement habitable, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-6 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'il résultait du rapport d'expertise que les travaux prévus au marché avaient été presqu'entièrement réalisés, la cour d'appel en a exactement déduit que les conditions étaient désormais réunies pour que soit prononcée la réception judiciaire au jour de l'arrêt ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de rejeter la plupart de leurs demandes supplémentaires, alors, selon le moyen, "qu'il résulte du rapport d'expertise que "les travaux de couverture sont intervenus dans le courant de l'année 1988 sans que M. X... ne puisse nous donner une date plus précise"; qu'il ne résulte aucunement de ce rapport d'autres indications au titre de la toiture; qu'en énonçant que l'expert a chiffré quelques malfaçons mineures de la toiture à 9 500 francs incluses dans les sommes déjà allouées, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que l'expert ayant constaté que la charpente et la couverture avaient été exécutées intégralement et que la somme totale devant être mise à la charge de l'entrepreneur comprenait 6 500 et 3 000 francs pour reprise d'éléments Décramastic de la couverture et des allèges des chiens-assis, le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de modérer le montant de la clause pénale prévue au contrat, alors, selon le moyen, "1°) que si l'application de la clause pénale par le juge n'a pas à être motivée, il lui appartient de constater le caractère manifestement excessif de la peine prévue au contrat pour décider de la réduire; qu'en se contentant de relever qu'une large part de responsabilité dans les retards incombe aux maîtres d'ouvrage et au maître d'oeuvre, que les pénalités prévues apparaissent manifestement excessives et seront réduites à 10 000 francs, les demandeurs ne démontrant pas que le préjudice qu'ils ont subi du fait de M. X... soit supérieur à cette somme, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, n'a pas caractérisé le caractère excessif de la somme et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du Code civil; 2°) que la preuve du caractère excessif ou dérisoire de la pénalité stipulée pèse sur le contractant défaillant; qu'en énonçant, par adoption de motif, que les pénalités prévues apparaissent manifestement excessives et seront réduites à la somme de 10 000 francs, les demandeurs n'établissant pas que le préjudice qu'ils ont subi du fait de Emmanuel X... soit supérieur à cette somme, les juges du fond ont renversé la charge de la preuve et violé tant les articles 1315 que les articles 1152 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le retard important intervenu n'était pas imputable entièrement à l'entrepreneur mis dans une situation difficile par la conception même du projet, l'absence de coordination des travaux due à l'insuffisante présence du maître d'oeuvre sur le chantier, l'exécution de travaux supplémentaires nécessitée par l'imprévoyance du maître d'oeuvre et le refus du maître de l'ouvrage de payer ces travaux, la cour d'appel, qui a retenu que les pénalités prévues apparaissaient manifestement excessives, a, par ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer au GFA la somme de 3 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-12-03 | Jurisprudence Berlioz