Cour de cassation, 26 novembre 2014. 13-21.295
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-21.295
Date de décision :
26 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il incombe au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les 10 septembre 2009, 4 et 5 novembre 2010, la société LPMC a souscrit trois contrats de location de véhicules avec option d'achat auprès de la société Compagnie générale de location d'équipements (la CGLE) ; que, par actes sous seing privé, M. X... s'est porté caution solidaire de ces engagements ; que la CGLE a assigné la société LPMC et M. X... en paiement des sommes restant dues au titre des contrats précités ;
Attendu que pour accueillir cette demande à l'égard de M. X..., lequel contestait être l'auteur des mentions manuscrites apposées sur les actes de cautionnement, l'arrêt retient que celui-ci affirme que de telles mentions sont de la main du vendeur des véhicules sans toutefois communiquer l'identité du scripteur ni le moindre élément susceptible de l'établir, avant de considérer que la production d'un autre cautionnement consenti par M. X..., dont il n'est pas démontré qu'il constituerait valablement une pièce de comparaison, n'est pas davantage de nature à prouver que les mentions litigieuses ne sont pas de sa main ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de procéder à la vérification d'écriture des actes contestés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X..., en tant que caution, à payer à la CGLE les sommes de 17 094,61 euros, 7 374,11 euros et 5 003,45 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, l'arrêt rendu le 11 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la CGLE aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CGLE à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande en nullité des cautionnements souscrits, et de l'avoir condamné solidairement avec la société LPMC à payer à la Compagnie Générale de Location d'Equipements les sommes de 17.094,61 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, de 7.374,11 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, de 5.003,45 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
AUX MOTIFS QUE sur la nullité du cautionnement l'article L 341-2 du code de la consommation prévoit que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « en me portant caution de X¿, dans la limite de la somme de¿ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de¿, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X¿ n'y satisfait pas lui-même » ; l'article L 341-3 du même code précisant que lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X¿, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X¿ » ; M. X... reconnaît s'être porté caution solidaire des engagements de la société LPMC et être le signataire des actes de cautionnements ; les mentions prescrites par les articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation ont été portées de façon manuscrite sur les actes de cautionnement ; s'il affirme que ces mentions sont de la main du vendeur des véhicules, M. X... ne communique ni l'identité du scripteur, ni le moindre élément susceptible de l'établir ; la production d'un autre cautionnement consenti par M. X... en faveur du Crédit Mutuel, dont il n'est pas démontré qu'il constituerait valablement une pièce de comparaison, n'est pas davantage de nature à prouver que les mentions litigieuses ne sont pas de la main de M. X... ; l'appelant sera en conséquence débouté de sa demande de nullité ;
1°) ALORS QUE si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas procédé à la vérification de l'écriture des mentions manuscrites portées sur les actes de cautionnement alors que M. X... soutenait que ces mentions étaient de la main du vendeur de véhicules et non de la sienne et que la cour d'appel condamnait M. X... es qualités de caution à exécuter ses engagements ; qu'en statuant ainsi sans procéder à la vérification d'écriture qui s'imposait, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 287 du code de procédure civile et de l'article 1324 du code civil ;
2°) ALORS QUE de surcroît aux termes des articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation, la mention manuscrite des cautionnements souscrits par une personne physique auprès d'un créancier professionnel doit être apposée par la caution elle-même sous peine de nullité, la signature de la caution ne suffisant pas à rendre le contrat valable ; qu'en ne procédant pas à la vérification d'écriture des mentions manuscrites peu important que M. X... reconnaisse qu'il avait bien signé les actes de cautionnement, la cour d'appel a derechef violé les articles 287 du code de procédure civile et 1324 du code civil, et L.341-2 et L.641-3 du code de la consommation ;
3°) ALORS QUE la charge de la preuve de la sincérité de l'acte incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait reposer la preuve de la sincérité de l'acte de cautionnement sur M. X... es qualités de caution en lui reprochant de ne pas démontrer que les mentions litigieuses n'étaient pas de sa main alors que lui-même déniait l'écriture des mentions manuscrites apposées sur les engagements de cautionnement qui lui étaient opposés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315, 1323 et 1324 du code civil et des articles 287 et 288 du code de procédure civile.
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