Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur de l'Union départemental des associations familiales de la Charente-Maritime, domicilié 21, rue Massiou, à La Rochelle (Charente-Maritime),
EN PRESENCE DE :
M. René X.,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre spéciale des Mineurs), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Poitiers, en son palais, à Poitiers (Vienne),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du directeur de l'Union départementale des associations familiales de la Charente-Maritime et de M. X., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. René X. a été placé sous le régime de la tutelle aux prestations sociales le 23 février 1981 ; que par jugement du 24 mars 1986, le juge des tutelles, après avoir ouvert la tutelle de droit civil de M. X., a déclaré cette tutelle vacante, l'a déférée à l'Etat et a désigné l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Charente-Maritime en qualité de tuteur ; que ce jugement a maintenu l'UDAF, dans les fonctions de tuteur aux prestations sociales dont elle était précédemment chargée ; que, par une nouvelle décision, du 18 janvier 1991, le juge des tutelles a ordonné, d'office, la mainlevée de la mesure de tutelle aux prestations sociales ; que l'UDAF a relevé appel de cette décision ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 167-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ce texte, une tutelle aux prestations sociales peut être ouverte soit lorsque les prestations ne sont pas utilisée
dans l'intérêt du bénéficiaire, soit lorsque celui-ci, en raison de son état mental ou d'une déficience physique, vit dans des
conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses ; que, par ailleurs, l'institution d'une tutelle de droit civil ou d'une curatelle de l'article 512 du Code civil qui peuvent coexister avec une tutelle aux prestations sociales implique que le majeur protégé est dans l'incapacité d'utiliser ses revenus d'une manière conforme à ses intérêts et se trouve dès lors dans la situation prévue par la première des conditions alternatives mises à l'ouverture d'une tutelle aux prestations sociales ; Attendu que, pour confirmer la décision du juge des tutelles, l'arrêt attaqué énonce que eu égard, d'une part, à l'environnement matériel satisfaisant dans lequel vit M. X. et, d'autre part, au fait que les prestations sociales sont utilisées dans l'intérêt du bénéficiaire, les conditions d'application de l'article L. 167-1 du Code de la sécurité sociale ne sont plus remplies ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations qu'en raison de l'ouverture d'une tutelle de droit civil la première des conditions alternatives rendant possible l'ouverture d'une tutelle aux prestations sociales était remplie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 167-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 167-28 du même code ; Attendu que l'arrêt énonce encore que la tutelle d'Etat apparait suffisante pour assurer le soutien nécessaire à M. X. ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était cependant invitée, si une action éducative n'était pas nécessaire pour permettre la réadaptation de l'intéressé à un existence normale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le moyen unique, pris en sa dernière branche :
Vu l'article L. 167-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la charge des frais de tutelle incombe aux organismes débiteurs des prestations ou à l'Etat, et ne donne lieu à aucun prélèvement sur les sommes servies à l'intéressé ; Attendu qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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