Cour de cassation, 11 octobre 1994. 92-44.038
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.038
Date de décision :
11 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Antar, demeurant ... Fédération à Marseille (4e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1992 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société anonyme Boulangerie pâtisserie de Fosses, dont le siège est ... à Fosses (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Ancel, avocat de la société Boulangerie pâtisserie de Fosses, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé en qualité de pâtissier le 15 mars 1982 par la société Boulangerie-Pâtisserie de Fosses, a été licencié le 8 juin 1989 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 1992) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, en se bornant à relever que les premiers juges avaient fait une analyse très précise et une appréciation justifiée et qu'il n'existait aucun élément nouveau, la cour d'appel a rendu un arrêt sans aucune motivation et en conséquence a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors par ailleurs, qu'en déclarant que les premiers juges avaient fait une analyse précise et bien appréciée tant en droit qu'en fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à cette décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a motivé sa décision en reprenant les motifs des premiers juges, après avoir relevé que l'intéressé reprenait ses moyens de première instance sans apporter d'éléments nouveaux ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Boulangerie pâtisserie de Fosses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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