Cour de cassation, 26 mars 2019. 19-80.141
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-80.141
Date de décision :
26 mars 2019
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N° C 19-80.141 F-D
N° 762
CK
26 MARS 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. W... I... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, violences aggravées et infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. I... , poursuivi des chefs susénoncés devant le tribunal correctionnel, a été condamné, par jugement en date du 9 novembre 2017, à une peine de treize ans d'emprisonnement et maintenu en détention, puis a relevé appel de cette décision et présenté une demande de mise en liberté le 17 septembre 2018 ;
En cet état ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire, les articles 148-1, 148-2, 144, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. I... ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 148-2 alinéa 2 du code de procédure pénale, il doit être statué dans les deux mois sur la demande de mise en liberté d'une personne condamnée en première instance et dans l'attente de son procès en appel, faute de quoi cette personne est mise en liberté d'office (Crim., 8 juin 2011, Bull. 125) ; qu'au cas d'espèce la cour constate que M. I... remet un formulaire de demande de mise en liberté émanant manifestement du greffe du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysse ; que ce formulaire, daté du 18 janvier 2018, comporte toutes les références utiles à M. I... et à la présente affaire ; mais qu'il n'est pas contesté que cette demande de mise en liberté ne comporte ni la signature de M. I... , ni celle d'un représentant de l'administration pénitentiaire ; que la présence de deux cachets humides (Marianne) ne suffit pas à suppléer l'absence de ces signatures ; qu'en outre le greffe de la cour d'appel indique ne jamais avoir été destinataire d'une telle demande de mise en liberté ; qu'il en résulte que la demande de mise en liberté datée du 18 janvier 2018 doit être considérée comme inexistante ; que la cour ne trouve donc pas d'élément probant permettant de dire que M. I... soit détenu sans titre depuis le 19 mars 2018 ;
"1°) alors qu'en vertu de l'article 148-2 du code de procédure pénale, la juridiction saisie d'une demande de mise en liberté est tenue de statuer dans un délai de deux mois à compter de la demande, à défaut de quoi le prévenu est mis d'office en liberté ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. I... a produit à l'appui de sa demande de mise en liberté un formulaire émanant du greffe du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysse daté du 18 janvier 2018 qui comportait toutes les références utiles à sa personne et à son affaire ainsi que deux cachets humides ; que M. I... avait par ailleurs expliqué que ce formulaire lui avait été remis par le greffe de l'établissement pénitentiaire qui avait conservé un autre exemplaire signé ; que dès lors, en considérant que sa demande de mise en liberté était inexistante, aux seuls motifs que l'exemplaire fourni ne comportait pas de signature ou que le greffe de la cour d'appel n'aurait jamais été destinataire d'une telle demande de mise en liberté, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs inopérants a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés ;
"2°) alors qu'en cas de doute sur l'existence d'une demande de mise en liberté, les juges doivent ordonner des vérifications aux fins de contrôler la régularité de l'acte qui leur est soumis ; qu'en écartant la demande de mise en liberté formée par M. I... , au motif que le formulaire remis par lui n'était pas signé, sans ordonner les vérifications nécessaires auprès du greffe de l'établissement pénitentiaire pour vérifier l'existence et l'enregistrement d'une demande de mise en liberté le 18 janvier 2018, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
"3°) alors qu'en vertu de l'article 148-2 du code de procédure pénale, la juridiction saisie d'une demande de mise en liberté est tenue de statuer dans un délai de deux mois à compter de la demande, à défaut de quoi le prévenu est mis d'office en liberté ; que si ce délai commence à courir à compter de la réception, par le greffe de la juridiction compétente, de la demande de mise en liberté, il n'en va toutefois pas de même lorsque la demande, formée par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire selon les formalités de l'article 148-7 du code de procédure pénale, n'a pas été transmise au greffe de la juridiction compétente, sans que ce retard puisse être expliqué par une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service public de la justice ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de mise en liberté formée par M. I... pour dépassement du délai prévu par l'article 148-2 du code de procédure pénale, en relevant que le greffe de la cour d'appel indique ne jamais avoir été destinataire d'une telle demande de mise en liberté, mais sans expliquer l'absence de cette transmission par une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service public de la justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté du prévenu, qui s'est, tout d'abord, prévalu de l'existence d'une demande de mise en liberté en date du 18 janvier 2018 sur laquelle la cour d'appel n'aurait pas statué, l'arrêt énonce que, si le formulaire de demande de mise en liberté produit, qui émane du greffe du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysse, est daté du 18 janvier 2018 et comporte les références utiles au prévenu et à la procédure, il n'est pas contesté qu'il n'est revêtu ni de la signature de M. I... ni de celle d'un représentant de l'administration pénitentiaire, la présence de deux cachets humides ne suffisant pas à suppléer l'absence de ces signatures, d'autant que le greffe de la cour d'appel a précisé ne pas avoir reçu la demande ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'existence d'une précédente demande de mise en liberté présentée par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, au sujet de laquelle le prévenu n'a demandé à la juridiction saisie ni recherche ni vérification, reste à l'état de pure allégation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire, les articles 148-1, 148-2, 148-7, 144, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt que « la cour ne dispose à ce jour d'aucun élément quant au fond de l'affaire, sauf le jugement du tribunal correctionnel » ;
"1°) alors que les articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale sont contraires aux article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 de la Constitution, ainsi qu'aux droits de la défense et aux principes du droit à une procédure juste et équitable, d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, en ce qu'ils ne prévoient pas qu'en cas de demande de mise en liberté jugée par une juridiction de jugement, comme c'est le cas pour une demande de mise en liberté jugée par la chambre de l'instruction, le dossier de la procédure, comprenant les réquisitions écrites du ministère public, soit déposé au greffe de la juridiction et mis à la disposition des avocats et des parties avant l'audience ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par un mémoire distinct et motivé, l'arrêt attaqué se trouvera dépourvu de fondement juridique ;
"2°) alors que lorsqu'une demande de mise en liberté est jugée par une juridiction de jugement, le dossier complet de la procédure, comprenant les réquisitions écrites du ministère public, doit être déposé au greffe de la juridiction et mis à la disposition des parties avant l'audience ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a lui-même constaté que la cour d'appel ne disposait d'aucun élément quant au fond de l'affaire, sauf le jugement du tribunal correctionnel ; qu'en décidant néanmoins de se prononcer sur la demande de mise en liberté formé par M. I... , la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. I... à l'occasion du présent pourvoi ;
D'où il suit que le grief est devenu sans objet ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles préliminaires, 144 et 148-2 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ;
Attendu qu'il se déduit du deuxième, selon lequel la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si la nécessité de cette mesure est démontrée au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, que la juridiction appelée à se prononcer ne peut statuer sans prendre connaissance du dossier de la procédure ;
Attendu qu'aux termes du troisième de ces textes, toute juridiction appelée à statuer, en application de l'article 148-1 du code de procédure pénale, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son avocat ;
Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté du prévenu, l'arrêt retient, après avoir constaté qu'aucun élément de fond ne figurait au dossier de la procédure, mis à part le jugement du tribunal correctionnel, que les éléments de l'espèce justifient, en application des dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale, afin de garantir le maintien du prévenu à la disposition de la justice et d'éviter le renouvellement de l'infraction, compte tenu de l'importance de la peine encourue, des liens du demandeur avec le Brésil et de ses antécédents judiciaires, une mesure particulière de sûreté telle que la détention provisoire ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que, d'une part, le dossier transmis ne comportait pas les pièces de la procédure, de sorte que celles-ci n'étaient pas mises à la disposition des parties qui auraient voulu y accéder au greffe de cette juridiction, d'autre part, elle-même était amenée à se prononcer sur la détention provisoire du prévenu sans avoir eu accès aux éléments précis et circonstanciés susceptibles de la justifier, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 15 novembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. PARLOS, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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