Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/09196 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAP6
[I]
C/
S.A. MEDIAPOST
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 29 Novembre 2021
RG : 20/278
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
[F] [I]
né le 14 Juillet 1991 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON et Me Fabrice PILLONEL, avocat plaidant du barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
S.A.S MEDIAPOST
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocat du barreau de LYON substituée par Me William DULAC, avocat du même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Octobre 2024
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, Présidente
- Yolande ROGNARD, Conseillère
- Françoise CARRIER, Conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La société Mediapost a pour activité la gestion de supports de publicité. Elle applique la convention collective nationale de la distribution directe (IDCC 2372).
M. [F] [I] a été engagé par la société Mediapost à compter du 21 septembre 2015 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de magasinier.
Le 15 décembre 2015, M. [I] a été victime d'un accident du travail. La Caisse primaire d'assurance Maladie de la Loire a reconnu le caractère professionnel de cet accident par courrier du 6 janvier 2016. Il a bénéficié d'arrêts de travail successifs.
Son état de santé a été consolidé à la date du 31 janvier 2017.
Le 14 février 2017, M. [I] a été de nouveau placé en arrêt de travail.
Le 12 octobre 2017, M. [I] a invoqué une rechute de l'accident de travail et de nouveaux arrêts de travail lui ont été prescrits.
Le 3 avril 2018, M. [I] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, précisant que le reclassement du salarié était possible sur un poste sans manutention de charges, sans exposition aux vibrations et sans postures contraignantes.
Par courrier du 9 mai 2018, la société Mediapost a informé M. [I] de l'impossibilité de procéder à son reclassement.
M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 juin 2018.
Par courrier du 15 juin 2018, M. [I] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par courrier du 21 octobre 2019, M. [I] a contesté le montant de ses indemnités de rupture.
Par acte du 18 juin 2020, M. [F] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 29 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a :
- dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé le 15 juin 2018 à l'égard de M. [I] ne repose pas sur une inaptitude d'origine professionnelle ;
- débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [I] aux dépens.
Par déclaration du 23 décembre 2021, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, M. [I] demande à la cour de :
- réformer et infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne du 29 Novembre 2021 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé le 15 juin 2018 à l'égard de M. [I] ne repose pas sur une inaptitude d'origine professionnelle ;
- débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [I] aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau sur l'ensemble des chefs de demande,
- retenant que l'inaptitude de M. [F] [I] ayant conduit à son licenciement est d'origine professionnelle, au moins partiellement,
- dire et juger que la S.A.S. Mediapost a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. [F] [I],
- condamner la S.A.S. Mediapost à payer à M. [F] [I] les sommes de :
- 1.145,50 euros d'impayé sur indemnité de licenciement,
- 4.740 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 474 euros de congés payés sur préavis,
outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2019, date de la mise en demeure, et subsidiairement du 18 Juin 2020, date de la demande en justice, avec capitalisation des intérêts par année entière,
- 18.960 euros à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article L1226-15 du code du travail au titre de l'obligation de réintégration,
- 1.000 euros de dommages et intérêts pour non-paiement des indemnités légales,
- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la S.A.S. Mediapost à remettre à M. [F] [I] :
- l'attestation Pôle Emploi rectifiée en fonction de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- le bulletin de paie afférent aux condamnations prononcées par la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'astreinte courant à compter d'un délai de trois semaines suivant la notification de la décision à intervenir,
- débouter la S.A.S. Mediapost de toutes ses demandes,
- condamner la S.A.S. Mediapost aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles elle sera condamnée et laissées entièrement à sa charge.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2022, la S.A.S. Mediapost demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu,
En conséquence,
- juger que l'inaptitude constatée par avis du 3 avril 2018 n'a pas de lien avec l'accident du travail du 15 décembre 2015 et qu'ainsi, elle n'a pas d'origine professionnelle, ce qui entraîne la seule application des articles L. 1226-2 et suivants du Code du Travail,
- juger que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ;
En conséquence,
- débouter purement et simplement M. [I] de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude
M. [I] soutient que l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 3 avril 2018 est en lien avec l'accident du travail survenu le 15 décembre 2015 et de ses suites. Il soutient à cet égard qu'il a bénéficié d'arrêts de travail successifs, aboutissant à une consolidation le 31 janvier 2017, puis à une rechute le 14 février 2017 et le 12 octobre 2017. Son médecin traitant a préconisé au médecin de travail de le placer en inaptitude sur son poste le 26 janvier 2018, lequel a suivi cette recommandation en établissant une fiche médicale de recommandation mentionnant le risque d'inaptitude. Puis le 3 avril 2018, le médecin du travail a confirmé son inaptitude au poste de magasinier/cariste. M. [I] en conclut qu'au regard de la chronologie des faits, son inaptitude a, au moins partiellement une origine professionnelle.
En réplique, la société Mediapost fait valoir, d'une part, qu'il n'est pas établi que l'inaptitude du salarié est en lien direct avec l'accident du travail du 15 décembre 2015 et, d'autre part, qu'elle n'avait pas connaissance de la prétendue origine professionnelle de l'inaptitude du salarié au moment du licenciement. Elle expose que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a refusé de prendre en charge la rechute d'accident de travail déclarée par M. [I], qu'elle lui a notifié le 28 novembre 2017. Au surplus, le courrier adressé par le médecin traitant de M. [I] au médecin du travail ne fait pas de lien entre l'état de santé de son patient et l'accident de travail survenu le 15 décembre 2015. Il en a été de même pour le médecin du travail, qui n'a fait aucun lien dans ses préconisations et avis, avec cet accident du travail.
Il est de jurisprudence constante que les règles protectrices applicables aux victimes d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail s'appliquent dès lors que, d'une part, l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et, d'autre part, que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Le juge, qui n'est pas lié en la matière par la décision de l'organisme social, doit souverainement apprécier l'existence de ces deux conditions cumulatives.
La charge de la preuve de l'origine professionnelle de l'inaptitude incombe au salarié.
En l'espèce, M. [I] verse au débat la déclaration d'accident du 15 décembre 2015 et les arrêts de travail successifs prescrits au cours des années 2017 et 2018.
Il est constant que M. [I] a été victime d'un accident du travail le 15 décembre 2015, qui a été reconnu comme tel par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (notification de prise en charge du 6 janvier 2016). Il sera observé que M. [I] a, initialement, été placé en arrêt de travail pour un lumbago après avoir " soulevé des paquets ".
Ainsi qu'il résulte des pièces produites, l'état de santé de M. [I] a été consolidé à la date du 31 janvier 2017. Ce dernier se prévaut toutefois de deux rechutes, l'une à la date du 14 février 2017, l'autre à la date du 12 octobre 2017, produisant plusieurs arrêts de travail prescrits au cours des années 2017 et 2018 sur lesquels sont mentionnées alternativement " lombalgie ", " hernie discale L5S1 ", " sciatalgie aigue ", " discopathie L5S1 ", soutenant que les causes de ses différents arrêts sont la conséquence de son accident du travail du 15 décembre 2015. Il se prévaut également d'un certificat de son médecin traitant, le docteur [O], en date du 30 octobre 2017, qui indique : " M. [I] [F] ne peut pas reprendre son travail le 20.10.2017 car il est en rechute de l'accident du travail du 15.12.2015 pour lombalgie sciatalgie droite. En arrêt du 12.10.2017 prolongé au 30.11.2017. ".
Il sera toutefois relevé que M. [I] n'a déclaré auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie que la rechute du 12 octobre 2017, l'arrêt de travail du 14 février 2017 étant prescrit en maladie ordinaire. Par courrier en date du 28 novembre 2017, cette dernière a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la rechute, indiquant que " la lésion invoquée sur le certificat médical n'est pas imputable au sinistre [du 15 décembre 2015] ". M. [I] ne démontre, ni même n'allègue avoir exercé un recours contre cette décision dans le délai légal. Il ne produit, par ailleurs, aucune pièce démontrant l'imputabilité de l'accident de travail survenu en 2015 aux différentes pathologies qui ont nécessité plusieurs arrêts de travail en 2017 et en 2018.
Si M. [I] se prévaut également du courrier adressé par son médecin traitant au médecin du travail le 26 janvier 2018, dans lequel il questionne sa cons'ur sur la possibilité de déclarer inapte son patient, force est de constater qu'il n'est nullement fait référence à l'accident du travail du 15 décembre 2015, ni à d'éventuelles séquelles en lien avec cet accident. Le médecin du travail n'indique d'ailleurs, ni dans la fiche médicale de recommandation suite à la visite de pré-reprise du 29 janvier 2018, ni dans l'avis d'inaptitude du 3 avril 2018 que l'inaptitude du salarié serait d'origine professionnelle. Interrogée postérieurement par l'employeur, le médecin du travail a précisé qu'à l'époque de l'avis d'inaptitude, le salarié était en arrêt pour maladie ordinaire et qu'elle ne lui a pas remis le formulaire " ITI ".
Par conséquent, il y a lieu de constater que les éléments dont se prévaut le salarié sont insuffisants à établir que son inaptitude a, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail du 15 décembre 2015 et que la société Mediapost avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La circonstance que M. [I] a informé la société Mediapost, par courrier du 10 juillet 2018, de son recours sur la décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée le 12 octobre 2017, soit postérieurement à son licenciement, est, à ce titre, indifférente.
Il s'en suit que M. [I] échoue à apporter la démonstration que les deux conditions cumulatives précitées sont réunies et par voie de conséquence que son inaptitude a une origine professionnelle.
C'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de ses demandes en paiement au titre de l'indemnité de préavis et congés payés y afférents, du doublement de l'indemnité légale de licenciement.
En l'absence de démonstration d'un quelconque comportement fautif de l'employeur et de l'existence " d'un préjudice particulier découlant de l'absence de règlement spontané des indemnités légalement dues ", la demande de dommages-intérêts ne peut qu'être rejetée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs.
Sur l'obligation de reclassement
M. [I] soutient que la société Mediapost ne justifie d'aucune recherche effective et sérieuse de reclassement, dès lors que le médecin du travail n'a formulé aucune indication sur son aptitude à occuper un autre poste au sein du groupe et à suivre une formation le préparant à occuper un poste adapté ou souhaité. Il soutient que la société Mediapost faisant partie du groupe La Poste, il lui était possible de trouver un poste compatible avec son état, au regard de la taille du groupe.
La société Mediapost affirme qu'elle a respecté son obligation de reclassement, soutenant qu'elle a adressé des demandes de reclassement au groupe La Poste et à ses filiales. Aucun poste n'était toutefois compatible avec les préconisations du médecin du travail, ni avec les compétences professionnelles de M. [I].
En application de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L'article L.1226-2-1 du même code dispose que lorsque l'employeur ne peut proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
En l'espèce, le 3 avril 2018, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. [I] au poste de magasinier cariste, précisant " reclassement possible sur un poste sans manutention de charges, et sans exposition vibrations corps entier, et sans posture contraignante pour le dos (station penché en avant, gestes répétitifs, torsion du tronc,') ".
Il est démontré que, dès le 16 avril 2018, l'employeur a recherché les postes disponibles au sein des entreprises du groupe auquel il appartient, en adressant, par courriers électroniques, à l'ensemble des services des ressources humaines le curriculum vitae de M. [I], en rappelant à la fois les préconisations du médecin du travail mais également le souhait du salarié de se reconvertir dans le secteur de la distribution du courrier. La société Mediapost démontre avoir relancé, le 23 avril suivant, les services des ressources humaines du groupe auquel elle appartient. Elle produit environ une trentaine de réponses négatives de la part de ces derniers.
La société Mediapost a ensuite consulté les délégués du personnel le 2 mai 2018.
Contrairement à ce que soutient M. [I], il ne peut se déduire de la taille du groupe auquel appartient la société Mediapost le fait qu'il devait nécessairement lui être retrouvé un emploi au sein de l'une des sociétés du groupe.
Si M. [I] invoque le recrutement massif de facteurs au cours de l'année 2018, force est de constater que les missions conférées à ces derniers, notamment au regard des ports de charges que ce poste impose, sont incompatibles avec les préconisations du médecin de travail.
Enfin il sera rappelé que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ne porte que sur les emplois salariés, disponibles au jour du licenciement et en rapport avec les compétences du salarié, l'employeur n'étant pas tenu d'assurer au salarié dont le licenciement est envisagé une formation initiale ou qualifiante.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi de manquement de l'employeur à son obligation de reclassement de sorte que la cour déboute M. [I] de sa demande indemnitaire, par voie de confirmation de la décision déférée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [I] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] sera également condamné à payer à la S.A.S. Mediapost la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne en date du 29 novembre 2021 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [I] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [F] [I] à payer à la S.A.S. Mediapost la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Le greffier La présidente