Cour de cassation, 16 novembre 1993. 92-84.933
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.933
Date de décision :
16 novembre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me GUINARD et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alfred, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 juin 1992, qui, sur l'appel des parties civiles contre l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour homicide et blessures involontaires ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 174, 206, 218, 574, 586, 587 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que les pièces déposées au greffe de la chambre criminelle ne comprennent pas le dossier de l'information ;
"alors que la régularité des arrêts des chambres d'accusation et celle de la procédure antérieure, lorsque cette chambre a statué sur le règlement d'une procédure, relève du seul contrôle de la Cour de Cassation ; qu'en l'absence du dossier de l'information, la chambre criminelle n'est pas mise en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de l'arrêt attaqué et sur celle de la procédure antérieure, en violation des textes visés au moyen" ;
Attendu que le dossier de la procédure ayant été réclamé et déposé au greffe de la Cour de Cassation, pour être mis à la disposition du conseil du demandeur, celui-ci s'est désisté du moyen, devenu inopérant ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 174, 208 alinéa 1er, 574 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'aucune des mentions de l'arrêt attaqué ne fait apparaître que, lorsque l'information complémentaire ordonnée par l'arrêt du 23 mai 1985 s'est trouvée terminée, la chambre d'accusation a ordonné le dépôt au greffe du dossier de la procédure ;
"alors que l'article 208 alinéa 1er du Code de procédure pénale dispose que, lorsque l'instruction complémentaire qu'elle a prescrite se trouve terminée, la chambre d'accusation ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure ; que l'arrêt attaqué, d'où il résulte qu'un supplément d'information a été successivement ordonné par deux arrêts de la chambre d'accusation du 23 mai 1985 et du 8 février 1990, mentionne que, par un arrêt du 18 février 1992, la chambre d'accusation a ordonné le dépôt au greffe du dossier de la procédure ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, dont les mentions ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si la chambre d'accusation a ordonné le dépôt au greffe du dossier de la procédure lorsque l'information complémentaire ordonnée par l'arrêt du 23 mai 1985 s'est trouvée terminée, a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que l'arrêt attaqué vise expressément en page 3 "l'arrêt en date du 18 février 1992 par lequel la chambre d'accusation a ordonné le dépôt au greffe du dossier de la procédure", à la suite du supplément d'information ordonné le 8 février 1990 ;
que l'arrêtayant statué à cette date vise l'arrêt du 3 janvier 1989 ayant ordonné le dépôt du dossier au greffe, à la suite du supplément d'information prescrit par arrêt du 23 mai 1985 ;
Qu'ainsi, le moyen qui manque par la circonstance sur laquelle il prétend se fonder, doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 174, 198, 574 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi d'Alfred X... devant le tribunal correctionnel ;
"aux motifs qu'il résulte des expertises diligentées,
1 ) que les émanations oxycarbonées, cause de l'accident, étaient dues principalement à un mauvais entretien du conduit de fumée, rempli de suie, aggravé par les conditions d'arrivées d'air insuffisantes ;
2 ) que le dernier ramonage du conduit remontait à une date bien antérieure au 4 octobre 1974, date du remplacement de la chaudière à charbon par la chaudière à gaz, l'origine des suies ne pouvant être imputée à la combustion des gaz qui n'en produit pratiquement pas (cf. arrêt, p. 8, 3ème attendu) ;
qu'une vérification des conduitsde fumée aurait dû être faite par la ville de Marseille préalablement à l'entrée dans les lieux le 9 juillet 1981 par les époux Y... ; que si les opérations de ramonage et autres soins d'entretien locatifs étaient à la charge du concierge, aux termes de l'écrit signé par Mme Y..., la ville, en sa qualité de propriétaire, avait cependant pour obligation de mettre, à la disposition des occupants, des installations en bon état de fonctionnement, notamment en ce qui concerne les conduits de fumée qui auraient dû être vérifiés conformément aux dispositions de l'arrêté municipal du 26 septembre 1960, modifié par l'arrêté du 13 novembre 1967 ; qu'Alfred X... était responsable du service de chauffage de la ville de Marseille lors de l'entrée dans les lieux des époux Y... (cf. arrêt, p. 9 6 à 8) ;
"1 ) alors qu'en énonçant tout à la fois que les opérations de ramonage et "les autres soins d'entretien locatif" étaient à la charge des locataires et que la ville de Marseille assumait, en sa qualité de propriétaire, l'obligation de mettre, à la disposition des occupants, des installations en bon état de fonctionnement, notamment en ce qui concerne les conduits de fumée, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction en qui concerne la charge de l'obligation d'entretien des conduits de fumée ; que l'arrêt attaqué s'en trouve dépourvu de motifs et manque ainsi, en la forme, à l'une des conditions essentielles de son existence légale, en violation des textes visés au moyen ;
"2 ) alors que dans le mémoire, demeuré sans réponse, qu'il avait régulièrement produit devant la chambre d'accusation, Alfred X... faisait valoir que la vérification des conduits de fumée, dont la chambre d'accusation a estimé qu'elle incombait au service de chauffage de la ville de Marseille, avait été effectivement opérée au mois d'octobre 1981, comme l'attestait le certificat de conformité de vérification du conduit, délivré le 2 octobre 1981 par la société SCPEC, entreprise chargée de la vérification ; que faute d'avoir répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, la chambre d'accusation a, là encore, privé sa décision de motifs et ainsi, de l'une des conditions essentielles de son existence légale, en violation des textes visés au moyen" ;
Attendu que les griefs formulés, sous le couvert d'une insuffisance de motifs et d'un défaut de réponse à un moyen péremptoire de défense, reviennent à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu, ainsi que la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que lesdites énonciations ne contenant aucune disposition que le tribunal correctionnel n'aurait pas le pouvoir de modifier, ces griefs ne sont pas recevables, en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli, en aucune de ses branches ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique