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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/01109

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01109

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

3ème Chambre Commerciale ORDONNANCE N°202 N° RG 24/01109 - N° Portalis DBVL-V-B7I-URLY M. [N] [M] Mme [L] [C] S.A.R.L. VEDRINES C/ S.A.R.L. ERIC-BRIAC Copie exécutoire délivrée le : à : Me LE COULS BOUVET Me VIVES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 28 NOVEMBRE 2024 Le vingt huit Novembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du quatorze Novembre deux mille vingt quatre, Madame Sophie RAMIN, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Frédérique HABARE, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [N] [M] né le 15 Janvier 1968 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Nicolas VILLATTE de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Madame [L] [C] née le 04 Janvier 1970 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Nicolas VILLATTE de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES S.A.R.L. VEDRINES immatriculée au RCS de NICE sous le n°477 533 541, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Nicolas VILLATTE de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES APPELANTS A DÉFENDERESSE A L'INCIDENT : S.A.R.L. ERIC-BRIAC immatriculée au RCS de NANTES sous le n°844 821 629, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMEE A rendu l'ordonnance suivante : La société Eric-Briac a acquis auprès de la société Védrines la totalité du capital de la société RVE (devenue Le Poussin rouge) qui exploite un fonds de commerce de restauration, bar, brasserie situé à [Localité 5], pour un prix de 497 078 euros. Le 1er mars 2019, M. [M], Mme [C] et la société Védrines ont conclu avec la société RVE et la société Eric-Briac, une convention de garantie d'actif et de passif. Le 15 juillet 2020, la société Eric-Briac a adressé un courrier à M. [M] pour lui indiquer que, selon un rapport réalisé par la société Qualiconsult le 15 novembre 2019, l'établissement exploité par la société RVE présentait plusieurs non-conformités à la réglementation relative à la sécurité incendie, dont le chiffrage des travaux de réparation s'élevait à 36 521,37 euros hors taxes. Elle en demandait l'indemnisation au titre de la garantie d'actif et de passif. Le 11 octobre 2022, les parties n'étant pas parvenues à résoudre amiablement leur litige, la société Eric-Briac a assigné la société Védrines, M. [M] et Mme [C] devant le tribunal de commerce de Rennes. Par jugement du 19 février 2024, le tribunal de commerce de Rennes a : - jugé que la demande n'était pas prescrite, - condamné solidairement la société Védrines, M. [N] [M] et Mme [L] [C] à verser à la société Eric-Briac la somme de 28 836,17 euros HT, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en remboursement des travaux réalisés pour la mise en conformité aux normes de sécurité incendie, - condamné solidairement la société Védrines, M. [N] [M] et Mme [L] [C] à verser à la société Eric-Briac la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile, - condamné solidairement la société Védrines, M. [N] [M] et Mme [L] [C] en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à 129,81 euros toutes taxes comprises. Par déclaration du 23 février 2024, M. [M], Mme [C] et la société Védrines ont formé appel. La société Eric-Briac a constitué avocat le 26 février 2024. Les premières conclusions des appelants ont été déposées le 21 mai 2024. Les premières conclusions de l'intimée ont été déposées le 11 septembre 2024. Par conclusions d'incident déposées le 4 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens, les appelants demandent au conseiller de la mise en état de : - juger irrecevables les conclusions de la société Eric-Briac notifiées le 11 septembre 2024 et toutes conclusions ultérieures, - juger irrecevables « les pièces 1 à 17 communiquées le 11 septembre 2024 selon bordereau annexé aux présentes et toute éventuelle pièces ultérieures », (sic) - débouter la société Eric-Briac de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes, - condamner la société Eric-Briac aux dépens de l'incident. La société Eric-Briac n'a pas conclu en réponse. DISCUSSION En application des articles 908 et 909 du code de procédure civile dans leurs versions applicables à l'instance, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, et l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'ancien article 906 du même code, applicable à l'instance, dispose que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. Les appelants ont remis au greffe et notifié leurs conclusions le 21 mai 2024 avant l'expiration du délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel. L'intimée devait conclure au plus tard le 21 août 2024. Les conclusions de la société Eric-Briac n'ont été remises au greffe et notifiées par le RPVA que le 11 septembre 2024. Il convient donc de déclarer irrecevables les conclusions de la société Eric-Briac déposées le 11 septembre 2024 ainsi que l'appel incident qui en résultait et les pièces 1 à 17 communiquées à l'appui. Il est rappelé que l'irrégularité de ses premières conclusions prive l'intimée de la possibilité de conclure à nouveau et de déposer de nouvelles pièces. Les éventuels dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu au fond. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, Déclare irrecevables les conclusions déposées et notifiées le 11 septembre 2024 et les pièces n°1 à 17 communiquées à l'appui, Déclare irrecevable l'appel incident, Rappelle que l'irrégularité de ses premières conclusions prive l'intimée de la possibilité de conclure à nouveau et de déposer de nouvelles pièces, Rejette toute autre demande, Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu au fond. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état

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