Texte intégral
N° RG 23/00781 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LWY6
PP
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEGER ANDRE
Me Cyrielle DELBE
Parquet Général
LRAR
à
Madame [N] [D]
copie à
Me
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
AUDIENCE SOLENNELLE
ARRÊT DU LUNDI 27 NOVEMBRE 2023
Recours contre une une décision
rendue par le Conseil de l'ordre des avocats de Grenoble
en date du 26 janvier 2023
suivant déclaration d'appel du 28 février 2023
APPELANTE :
Mme [N] [D]
née [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
assistée de Me Delphine ANDRE de la SELARL LEGER ANDRE, avocat au barreau de GRENOBLE, et avocat plaidant
INTIME :
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS représenté en son bâtonnier en exercice,
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté et plaidant par de Me Cyrielle DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS :
M. Christophe Courtalon, premier président,
Mme Catherine Clerc président de chambre
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Ludivine Chétail, conseiller
Mme Raphaële Faivre, conseiller
qui en ont délibéré
Assistés lors des débats de madame Anne Burel, greffier
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiqué à Monsieur le procureur général, représenté lors des débats par Madame Baudoin avocat général, qui a fait connaître son avis
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 octobre 2023 , ont été successivement entendus :
Madame [N] [D] en ses explications
Maître André, en sa plaidoirie
Maître Delbé, avocat, représentant le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Grenoble , en ses observations
Madame Baudoin, avocat général en ses observations
Maître André a eu la parole en dernier
Faits, procédure et prétentions des parties
Mme [N] [D] a déposé une demande d'inscription au barreau de Grenoble le 1er décembre 2022 sur le fondement de l'article 98, 3°, 5° et 6° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Après l'avoir entendue le 23 janvier 2023, le conseil de l'Ordre a rejeté sa demande par décision du 26 janvier 2023, au motif qu'elle ne comptabilisait pas huit années de juriste au sens des dispositions susvisées.
Mme [D] a fait appel le 28 février de cette décision notifiée le 31 janvier précédent, demandant principalement à la cour d'infirmer la délibération du conseil de l'Ordre et de dire qu'elle peut bénéficier de la passerelle de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991.
Pour s'opposer à la partie demanderesse et solliciter sa condamnation au paiement des entiers dépens, outre 2000 euros au titre des frais irrépétibles, le conseil de l'Ordre expose en substance que :
De février 2006 à mai 2010, Mme [D] n'exerçait pas à titre exclusif une activité de juriste puisqu'elle était chargée d'animer et faire vivre les structures locales de la Fédération nationale des producteurs de l'horticulture et des pépinières (ci-après FNPHP), en concertation avec les élus et en respectant le projet professionnel défini au sein de la FNPHP et d'assurer la veille juridique, réglementaire, économique et politique ;
Les bulletins de paye de Mme [D] ne permettent pas d'établir son statut de juriste ;
Il résulte de la classification des emplois du personnel administratif des chambres d'agriculture annexée à la Convention d'établissement du 28 février 1974 que Mme [D] a tout d'abord exercé des missions de documentaliste et d'agent spécialisé puis de chargée de mission.
L'attestation du directeur de la FNPHP ne permet pas de justifier de la réelle activité de juriste de Mme [D].
Mme [D] demande à la cour pour sa part de :
Infirmer la délibération du conseil de l'Ordre ;
Dire qu'elle peut bénéficier de la passerelle de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 ;
Débouter le conseil de l'Ordre de sa demande au titre de l'article 700 et le condamner sur le même titre au paiement de la somme de 2000 euros, outre celui des entiers dépens.
Elle argue principalement que :
La profession de juriste au sein d'une organisation syndicale s'exerce différemment de celle d'un juriste salarié d'un cabinet d'avocat et il s'agit de s'attacher aux activités réellement exercées et pas uniquement aux intitulés des emplois ;
L'avenant à son contrat d'embauche mentionnant qu'elle était employée en qualité de juriste à compter du 1er juin 2020 n'a fait qu'acter les fonctions exercées réellement depuis février 2006, aucune augmentation n'étant d'ailleurs intervenue ;
Elle a été embauchée en février 2006 sur la base de son parcours universitaire de juriste, en particulier de son DEA de droit rural et a toujours été présentée comme juriste ainsi qu'en atteste sa carte de visite ;
Le conseil de l'Ordre ne peut tirer valablement argument de la convention d'établissement des chambres d'agriculture du 28 février 1974, sachant que son contrat de travail fait référence à une convention différente datant de mai 1987, qu'en outre la FNPHO (VERDIR à partir de 2022), seul syndicat représentatif reconnu par les pouvoirs publics, est une organisation nationale, adhérente de la FNSEA, juridiquement distincte du réseau des fédérations départementales et dont le siège social était fixé à [Localité 6] durant toute sa période d'embauche ;
Le conseil de l'Ordre n'a pas pris en compte l'attestation du directeur de la FNPHP qui n'est pas même évoquée dans la décision de rejet, M. [L] ayant depuis lors précisé le contenu de son attestation dans un témoignage, conforté par une seconde attestation d'une ancienne collègue, Mme [I].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 octobre au cours de laquelle les parties ont réitérées leur demande et le parquet général entendu en ses conclusions.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 novembre 2023.
Motifs
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par Mme [D] le 28 février 2023, soit dans le délai d'un mois prévu par la loi à l'encontre de la décision de rejet du conseil de l'Ordre des avocats de Grenoble intervenue le 26 janvier précédent et notifiée le 31 janvier 2023, est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit les conditions suivantes :
1. Etre français ;
2. Etre titulaire d'au moins une maîtrise en droit ou un titre ou diplôme reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ;
3. Etre titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;
4. N'avoir jamais été pénalement condamné ;
5. N'avoir jamais été sanctionné disciplinairement ;
6. N'avoir jamais été frappé de faillite personnelle.
L'article 98, 3°, 5° et 6° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, prévoit toutefois que sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat :
3° Les juristes d'entreprise justifiant de 8 ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ;
5° Les juristes attachés pendant 8 ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale ;
6° Les juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats ' justifiant de 8 ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention d'un titre ou diplôme mentionné au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1991 (au moins une maîtrise en droit ou un titre ou diplôme reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités).
Le dernier alinéa de l'article 98 précise enfin que celui qui sollicite le bénéfice de cette passerelle peut avoir exercé son activité dans plusieurs des fonctions visées aux 3°, 5° et 6°.
Mme [D] remplit bien les conditions posées par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 pour accéder à la profession : elle est de nationalité française, justifie de l'obtention d'une maîtrise en droit, d'un DEA en droit rural et d'un master droit, science politique à finalité professionnelle, mention droit social, et n'a jamais été condamnée : sur ce point les parties sont d'accord.
Le conseil de l'Ordre dénie cependant à Mme [D] la possibilité de bénéficier de la passerelle, c'est-à-dire la possibilité sous certaines conditions d'être dispensée de la formation théorique et pratique et de l'obtention du CFPA. Le conseil d'Ordre considère en effet que Mme [D] ne justifie pas avoir exercé pendant 8 ans au moins une activité de juriste, considérant que selon une jurisprudence constante le régime dérogatoire de la passerelle est d'interprétation stricte.
Plus précisément, Mme [D] a indiqué avoir été :
Juriste de la Fédération nationale des producteurs de l'horticulture et des pépinières, syndicat professionnel (FNPHP), du mois de février 2006 au mois d'avril 2014 (8 ans et 2 mois) ; étant précisé que suivant contrat du 14 février 2006, Mme [D] a été employée en qualité d'animatrice syndicale et juridique et à compter du 1er juin 2010 en qualité de juriste et chargée de mission par avenant de la même date ;
Juriste d'un cabinet d'expertise-comptable d'avril 2014 au mois de février 2022 (7 ans et 9 mois) ;
Juriste au sein de l'entreprise SAMSE du mois de janvier 2022 au mois de juin 2022 (5 mois) ;
Juriste au sein d'un cabinet d'avocat depuis le mois de septembre 2022.
Or le conseil de l'Ordre considère que ne peuvent être comptabilisées que les périodes suivantes :
En qualité de juriste d'un cabinet d'avocat : 4 mois et 20 jours (98,6 °)
En qualité de juriste d'entreprise : 5 mois (SAMSE) (98,3°)
En qualité de juriste d'une organisation syndicale : 3 ans, 10 mois et 18 jours (98,5°), soit pour la période à partir de laquelle Mme [D] était chargée par avenant à son contrat de travail des fonctions de juriste et chargée de mission.
Ainsi, outre le fait qu'elle remplit bien les conditions posées par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 pour accéder à la profession, Mme [D] ne peut selon le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Grenoble bénéficier d'une ancienneté de juriste, au jour de sa demande, de 4 mois et 20 jours (juriste d'un cabinet d'avocat), plus 5 mois (juriste d'entreprise) et 3 ans, 10 mois et 18 jours (juriste d'une organisation syndicale), soit de 4 ans, 8 mois et 8 jours et non de 8 ans au moins comme le prévoit les dispositions susvisés.
Mme [D] est d'accord sur la prise en compte par le conseil de l'Ordre de l'ancienneté acquises en qualité de juriste d'un cabinet d'avocat, de juriste d'entreprise et précise que l'activité au sein d'un cabinet d'expertise comptable n'avait été indiquée qu'à titre informatif.
Le débat est donc circonscrit aux seules dispositions de l'article 98,5° dudit décret, Mme [D] contestant plus précisément la décision du conseil de l'Ordre refusant de prendre en compte la période courant de février 2006 au 1er juin 2010.
Mme [D] soutient qu'elle a en réalité exercé une activité continue de juriste attachée à l'activité juridique de la FNPHP, une organisation syndicale, depuis son embauche le 14 février 2006.
Selon ses dires, elle :
Assurait le suivi juridique des dossiers nationaux ;
Effectuait des consultations juridiques ;
Représentait la FNPHM au sein de la commission emploi où elle participait à l'étude et la préparation d'accords collectifs nationaux ;
Intervenait auprès de ses collègues sur les aspects juridiques de leurs dossiers ;
Assurait une veille juridique sur les projets de loi intéressant la filière afin de déposer des amendements qu'elle rédigeait ;
Étudiait des problématiques locales d'urbanisme ;
Apportait un conseil juridique aux entreprises adhérentes.
Pour autant, il résulte des termes du contrat initial que Mme [D] a été embauchée en qualité d'animatrice syndicale et juridique (article 2), et non de juriste, chargée plus précisément d'assurer l'animation du réseau syndical inter régional (animer et faire vivre les structures locales en concertation avec les élus en respectant le projet professionnel défini au sein de la FNHPN) et le suivi de dossiers nationaux, préalablement définis, comme référent principal pour la filière auprès des élus et adhérents (veille juridique, réglementaire, économique et politique sur ces dossiers suivie d'une formation collective aux adhérents).
L'activité juridique de Mme [D] apparaît donc se limiter à la seule veille juridique attachée au suivi des dossiers nationaux confiés par la FNPHP.
Ce n'est apparemment qu'à partir du 1er juin 2010 que Mme [D] était essentiellement et effectivement chargée des problèmes juridiques posés par l'activité de la fédération et celle de ses adhérents.
Aux termes d'un avenant de même date, l'article 2 décrivant les fonctions confiées initialement à Mme [D] était ainsi remplacé par les dispositions suivantes : « Mme [D] est employée en qualité de juriste et de chargée de mission. Le nouvel article 2 précise que dans le cadre de l'exercice de cette fonction, les attributions de Mme [D] seront notamment (sic) :
En relation avec le directeur de la FNPHP, suivi juridique :
Des activités de la FNPHP et de sociétés dont elle peut être associée
Des contrats et accords conclus par la FNPHP
Des statuts de la FNPHP et des sociétés dont elle pourrait être associée
De la mise en place des outils de gestion des ressources humaines internes
Prise en charge de dossiers nationaux (veille règlementaire, collecte d'informations, transmission de l'information, etc')
Aide à la formalisation de revendications syndicales
Conception, développement et accompagnement à la diffusion d'outils pédagogiques liés aux dossiers nationaux qui lui sont confiés
Promotion et valorisation des interventions de la FNPHP
Représentation de la FNPHP dans diverses instances pour y porter ses orientations et revendications, le cas échéant aux côtés des responsables professionnels
Dans le secteur géographique d'affectation et dans le respect de la stratégie de la FNPHP, animation du réseau syndical ».
Mme [D] prétend que cet avenant n'a fait qu'acter les fonctions exercées réellement depuis 2006, aucune augmentation salariale n'étant d'ailleurs intervenue. Elle soutient sans en apporter le moindre commencement de preuve que cette modification s'est inscrite dans la mise à plat de la nomenclature des postes en vigueur au sein du syndicat.
Mme [D] ne peut davantage arguer de l'intitulé de ses bulletins de paie pour apporter la preuve qu'elle exerçait à plein une activité de juriste depuis 2006, alors que ceux-ci mentionnent dans la rubrique emploi qu'elle exerce les fonctions d'animatrice syndicale/juriste jusqu'au 1er juin 2010, puis après cette date de chargée de mission/juriste.
La possession d'une carte de visite sur laquelle il est indiquée la qualité de « Juriste » à entête de la FNPHP, ne comporte aucun élément permettant d'apporter également la preuve que Mme [D] en faisait usage dès son embauche et qu'elle correspondait à la réalité de ses fonctions.
Pour emporter la conviction de la cour, Mme [D] produit trois attestations, dont deux émanant du directeur de la FNPHP :
La première du 14 novembre 2022, versée au dossier d'inscription, dans laquelle M. [Z] [L] se borne à indiquer que Mme [D] a été engagée au sein de la fédération en qualité de « juriste-animatrice syndicale » puis de « juriste-chargée de mission » pour la période courant du 14 février 2006 au 18 avril 2014 sans mentionner l'existence de l'avenant du 10 juin 2010 ni décrire les activités juridiques confiée à cette dernière, étant précisé que les intitulés d'emploi étaient présentés à l'inverse de ceux mentionnés sur les bulletins de paie durant cette période de plus de 8 ans ;
La seconde du 14 septembre 2023, produite dans le cadre de la présente instance, dans laquelle M. [L] affirme que Mme [D] a été embauchée en qualité de juriste, précisant qu'elle avait exercé des fonctions juridiques sur diverses thématiques et en appui individuel auprès de l'ensemble des adhérents de la fédération sur le terrain, citant notamment les domaines relatifs à la fiscalité, les relations commerciales en lien avec les conditions générales de vente, l'emploi et la formation, la réglementation grâce à des veilles et des vulgarisations législatives, Mme [D] effectuant en parallèle de l'animation syndicale ;
La troisième datant du 20 août 2023 émanant de Mme [O] [I], horticultrice, selon laquelle Mme [D] avait exercé des fonctions de juriste à titre exhaustif dès son embauche jusqu'à son départ, étant sollicitée pour des missions d'expertise au sein de la filière d'horticulture pour des sujets juridiques variés, citant notamment l'élaboration d'un guide juridique encore commercialisé par la FNPHP (devenue VERDIR), mais aussi de fiscalité et de missions d'appui et de conseils pour les adhérents.
Ces documents, dont seul le premier a été soumis à l'appréciation du conseil de l'Ordre, ne peuvent cependant suffire à apporter la preuve que Mme [D] a bien exercé une activité continue de juriste au sein de la FNPHN depuis la date de son embauche.
Mme [D] n'a pas en effet été en capacité de produire dans la présente espèce un quelconque exemple des travaux juridiques effectués pour le compte de son employeur, lequel aurait pu venir contrebalancer les termes précis du contrat initial dans lequel les fonctions d'animatrice syndicale sont décrites comme étant les missions essentielles de l'intéressé.
Il est d'ailleurs singulier de constater que Mme [D] n'a pas cru utile de verser à son dossier le guide juridique de la FNPHP dont elle serait l'auteur et dont un témoin prétend qu'il est encore utilisé.
Mme [D] n'a pas davantage produit le moindre élément de preuve permettant de donner crédit à son affirmation selon lequel l'avenant du 1er juin 2010 ne traduisait pas une modification de son contrat de travail mais une simple mise à jour de la nomenclature des emplois.
Force donc est de constater que rien ne permet au cas d'espèce de conclure que Mme [D] a, dès son embauche, exercé une activité spécifique et continue de juriste pour son organisation syndicale.
Dès lors qu'il n'est pas acquis que la demanderesse a exercé les fonctions de juriste d'une organisation syndicale durant la période du 14 février 2006 au 1er juin 2010, il convient de constater que Mme [D] ne remplit pas les conditions des dispositions du dernier alinéa de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991, n'ayant pas exercé les fonctions de juriste d'un cabinet d'avocat, de juriste d'entreprise et de juriste d'une organisation syndicale pendant une période cumulée de 8 ans au moins.
Il convient dès lors de débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes et de confirmer la délibération déférée.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] succombant sera condamnée en conséquence au paiement des entiers dépens.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ;
Confirme en conséquence la délibération du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Grenoble du 26 janvier 2023 rejetant la demande d'inscription de Mme [D] audit barreau ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par monsieur Christophe Courtalon, premier président et par Anne Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le premier président