Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
24 Septembre 2024
N° RG 20/06826 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WAAK
N° Minute : 24/141
AFFAIRE
[R] [N] [S] [H] épouse [P]
C/
[Z] [I] [C] [X] veuve [G], [D] [G] Cadre au ministère de la justice, [J] [G], [A] [G] épouse [B], [T] [G]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [R] [N] [S] [H] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Pierre-olivier LEVI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0815, Me Camille NOUEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 304
DEFENDEURS
Madame [Z] [I] [C] [X] veuve [G]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316
Madame [D] [G] Cadre au ministère de la justice
[Adresse 11] [Localité 13]
[Localité 13] FRANCE
représentée par Me Céline YANNI-SEBAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 27
Madame [J] [G]
[Adresse 6]
[Localité 8] FRANCE
représentée par Me Céline YANNI-SEBAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 27
Madame [A] [G] épouse [B]
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Maître Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 147
Monsieur [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 147
L’affaire a été débattue le 06 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe
Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente
Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
[L] [G] et Mme [Z] [X] se sont mariés le [Date mariage 10] 1960 à [Localité 16] (Algérie), sous le régime de la communauté réduite aux acquêts aux termes d’un contrat de mariage établi le 7 avril 1960 à [Localité 19] par Maître [W], notaire.
Quatre enfants sont issus de cette union :
-Mme [D] [G],
-Mme [J] [G],
-Mme [A] [G],
-M. [T] [G].
[L] [G] avait par ailleurs une enfant née d’une précédente union, Mme [R] [H].
[L] [G] est décédé le [Date décès 4] 2018 à [Localité 14] (92), ab instesta. Il a laissé pour lui succéder son conjoint survivant et ses cinq enfants.
Par acte authentique du 21 décembre 1992, [L] [G] et son épouse avaient fait donation à titre de partage anticipé à leurs quatre enfants communs des biens suivants dans une copropriété situé à [Localité 17] (83) [Adresse 18] :
-lot n°30 : un appartement au rez-de-chaussée de type F2,
-lot n°23 : un emplacement de parking portant le numéro 23,
-lot n°29 : un appartement au rez-de-chaussée de type F2,
-lot n°4 : un emplacement de parking.
Aux termes de la donation, la valeur des biens indivis fixée à 250 000 francs par enfant, devait s’imputer par moitié sur chacune des successions des parents.
Par acte notarié du 10 avril 1993, [L] [G] avait fait donation à son conjoint survivant de l’une des quotités spéciales entre époux au choix exclusif du conjoint.
La succession a été confiée à Maître [E], notaire. Celle-ci n’a toujours pas été liquidée. Seul un projet d’acte de notoriété a été dressé le 29 avril 2019 par Maître [E].
La succession est composée essentiellement de liquidités ainsi que d’un ensemble immobilier à [Localité 17] et l’actif net valorisé par le notaire à hauteur de 434 184 euros.
Par actes des 11, 12 et 31 août 2020, Mme [R] [H] a fait assigner Mmes [D], [J] et [A] [G], M. [T] [G] et leur mère, Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [L] [G] et de voir rapportées à celle-ci diverses sommes d’argent.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 7 juillet 2021, Mme [H] demande au tribunal de :
-ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [L] [G], décédé le [Date décès 4] 2018 à [Localité 14] (92) ;
-désigner le notaire de son choix pour procéder aux dites opérations, à l’exception de Maître [V] [E], notaire à [Localité 19] (71) ;
-commettre un juge du siège pour surveiller lesdites opérations ;
-dire qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
-autoriser le notaire commis à s’adjoindre tout expert de la chambre des notaires qu’il lui plaira avec pour mission d’établir la valeur vénale des biens immobiliers composant la succession de [L] [G], à savoir :
*les lots 26 et 7 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 18] à [Localité 17] (83), composé d’un appartement type duplex avec jardin et d’un emplacement de parking,
*le lot 178 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] – [Localité 13] (92) composé d’une cave ;
-ordonner au notaire commis de consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE au nom de Mme [Z] [G] ;
-ordonner à Mme [Z] [G] de communiquer au notaire commis le solde de tous ses comptes bancaires personnels (courant, épargne, titres…) à la date du 21 novembre 2018 ;
-dire et juger que les droits légaux du conjoint survivant, constitués du ¼ en pleine propriété, sont caducs du fait du dépassement de la quotité disponible par la donation-partage ;
-limiter les effets de la donation au dernier vivant à la seule vocation du conjoint en usufruit ;
-autoriser le notaire commis à s’adjoindre tout expert de la chambre des notaires qu’il lui plaira avec pour mission d’établir la valeur vénale des biens immobiliers objets de la donation-partage du 21 décembre 1992, sis à [Localité 17] (83),[Adresse 18]o, à la date la plus proche du partage pour les biens suivants :
*le lot 29 : un appartement au rez-de-chaussée de type F2,
*le lot 4 : un emplacement de parking,
A la date du 14 mai 2003 pour les biens suivants :
*le lot 30 composé d’un appartement au rez-de-chaussée de type F2,
*le lot 23 : un emplacement de parking portant le numéro 23 ;
-réduire la donation-partage à la quotité disponible ;
-dire et juger qu’il appartiendra au notaire commis de calculer l’indemnité de réduction due à Mme [P] pour la remplir de sa réserve ;
-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-condamner Mmes [Z] [G], [D] [G], [A] [G], [J] [G] et M. [T] [G] à lui payer la somme de 4 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mmes [Z] [G], [D] [G], [A] [G], [J] [G] et M. [T] [G] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 30 juillet 2021, Mmes [D] et [J] [G] demandent au tribunal de :
-ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [L] [G] ;
-désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal à cette fin ;
-fixer à 18 675 euros le rapport dû par Mme [D] [G] à la succession de son père au titre de la donation-partage du 21 décembre 1992 ;
-débouter Mme [R] [P] de ses demandes en valorisation de la donation-partage du 21 décembre 1992 pour les lots 29 et 4 qui ont été vendus en 1998 ;
-débouter Mme [R] [P] de ses demandes en condamnation de Mmes [D] et [J] [G] aux dépens de procédure ;
-débouter Mme [R] [P] de ses demandes en condamnation de Mmes [D] et [J] [G] à lui verser une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 8 novembre 2021, Mme [A] [G] et M. [T] [G] demandent au tribunal de :
-ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [L] [G] ;
-désigner pour y procéder, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile tel notaire qu’il plaira ;
-commettre tel juge pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccord subsistant des parties ;
-déclarer que le notaire pourra, si nécessaire, s’adjoindre tel expert dans les conditions de l’article 1365 du code de procédure civile aux frais avancés de Mme [H]-[P] afin de déterminer les valeurs des biens sis à [Localité 17] (83) concernant les lots 26 et 7 et à [Localité 13] (92) concernant le lot 178, tels que décrits par elle ;
-déclarer qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
-déclarer que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans tel délai suivant sa désignation ;
-renvoyer l’affaire à telle audience du juge à commettre pour retrait du rôle jusqu’à l’établissement de l’acte de partage ou du procès-verbal de difficulté ;
-déclarer qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal de difficulté intégrant les dires respectifs des parties ;
-déclarer que le tribunal statuer sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
-déclarer qu’en ce cas l’affaire pourra être rappelée à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils ;
-surseoir à statuer sur la demande de réduction des libéralités jusqu’au rapport du notaire sauf aux parties à s’accorder et à signer l’acte de partage ;
-surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’accomplissement de sa mission par le notaire à commettre ;
-en tout cas donner acte à Mme [A] [G] épouse [B] et à M.[T] [G] de leur rapport à justice sur les prétentions et autres demandes de Mme [H]-[P] et au titre de toutes les conséquences qui s’y rapportent ;
-débouter plus généralement Mme [H]-[P] de toutes prétentions contraires ; les rejeter ;
-déclarer n’y avoir ni matière ni lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [H]-[P] ; l’en débouter ;
-ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part avec faculté de recouvrement au profit de Maître E. Moreau conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 novembre 2021, Mme [Z] [X] demande au tribunal de :
-ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale de [L] [G] ;
-désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal nommer pour y procéder ;
- commettre un de Mesdames, Messieurs les juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport de l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
-déclarer qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
-déclarer que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
-déclarer qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal intégrant les dires respectifs des parties ;
-surseoir à statuer sur la demande de caducité des droits légaux du conjoint survivant ;
-surseoir à statuer sur la demande de réduction des libéralités jusqu’au rapport du notaire,
-surseoir à statuer sur la demande visant à limiter les effets de la donation au dernier vivant à la seule vocation du conjoint en usufruit ;
-surseoir à statuer sur toutes les demandes surabondantes de la demanderesse dans l’attente de l’accomplissement de sa mission par le notaire désigné ;
-en tous cas, donner acte à Mme [Z] [X] veuve [G] de son rapport à justice sur les prétentions et autres demandes de Mme [H]-[P] et au titre de toutes les conséquences qui s’y rapportent ;
-débouter plus généralement Mme [H] de toutes prétentions contraires ;
-débouter Mme [H] de sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part avec faculté de recouvrement au profit de Maître Janssen, SELARL Cabinet Boursin-Janssen conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée le 10 février 2022 pour une audience collégiale fixée le 6 juin 2024 date à laquelle l’affaire a été appelée et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte, dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande tendant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Ainsi que le prévoit l'article 840 du code civil, il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [L] [G].
L'actif successoral comprenant des bien soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire.
Maître [U] [F], notaire à [Localité 15], sera désigné.
Il convient de rappeler que chaque partie peut se faire assister par le notaire de son choix dans le cadre des opérations de liquidation.
Compte tenu de la complexité des opérations, de l’existence de biens immobiliers dans le patrimoine successoral, en raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur la mission du notaire
Les parties s’entendent pour l’essentiel sur la mission qu’elles entendent voir confier au notaire.
Mmes [D] et [J] [G] s’opposent à ce que le notaire ait pour mission la détermination de la valeur des lots 29 et 4 objet de la donation-partage du 21 décembre 1992 dans la mesure où ces lots ont été vendus le 30 décembre 1998 au prix de 480 000 euros et que cette somme n’aurait pas été réinvestie mais utilisée pour les besoins courants des indivisaires.
Mme [X], Mme [G] et M. [G] s’en remettent à justice sur les termes de la mission.
Dans la mesure où les lots 29 et 4 de l’ensemble immobilier situé à [Localité 17] (83) ont été vendus à des tiers le 31 décembre 1998, il convient de rejeter la demande de Mme [H] tendant à voir valoriser ces biens au jour le plus proche du partage.
La mission du notaire comprendra pour le reste, les termes habituels en la matière qui correspondent par ailleurs à la demande faite par Mme [H].
Sur la demande de Mme [D] [G] tendant à voir fixer le rapport dû à la succession à la somme de 18 675 euros
Moyens des parties
Mme [D] [G] fait valoir qu’elle a reçu de ses parents, pour moitié chacun, aux termes d’une donation-partage du 21 décembre 1992 le quart indivis de deux studios et deux emplacements de parking dans une copropriété à [Localité 17] valorisés à l’époque à
250 000 francs. Elle soutient que les coindivisaires ont vendu deux lots (29 et 4) en décembre 1998 au prix de 73 175 euros et qu’ils se sont partagés à parts égales le prix de vente, donc 18 293 euros pour elle ; qu’elle n’a pas réinvestie cette somme. Par ailleurs, qu’elle a vendu le 5 juillet 2003 sa part des deux autres lots (23 et 30) à Mmes [Y] et [J] [G] au prix de 38 112,50 euros, soit 19 056,25 euros pour elle, somme non réinvestie.
Par conséquent Mme [D] [G] soutient qu’elle doit rapport à la succession de son père de la moitié des sommes cumulées de 19 056,25 euros et 18 293,75 euros, soit la somme de 18 675 euros.
Mme [H] soutient que le rapport dû par chacun des héritiers ne pourra être déterminé que dans le cadre des opérations notariales.
Réponse du tribunal
Il ne saurait être dit que Mme [D] [G] doit rapport à la succession de la somme de 18 675 euros dans la mesure où les comptes seront établis dans le cadre des opérations de partage par le notaire. Il lui appartiendra d’établir la somme à rapporter par chacune des parties, eu égard à la masse successorale.
Il convient par conséquent de débouter Mme [D] [G] de sa demande tendant à voir fixer à la somme précise de 18 675 euros le rapport dû à la succession de son père.
Sur les demandes tendant au sursis à statuer dans l’attente du rapport du notaire
Les défendeurs demandent à ce qu’il soit sursis à statuer sur les demandes de caducité et de réduction formulées par Mme [H] dans l’attente du rapport du notaire.
Mme [H] ne formule aucune demande précise à cet égard sollicitant les opérations d’expertise afin de connaître l’étendue de la masse successorale et de pouvoir procéder notamment à des opérations de rapport et réduction.
Les parties sont renvoyées devant le notaire afin de procéder à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage. Ces opérations doivent se dérouler entre les parties qui doivent y concourir loyalement. Il appartiendra au notaire, dans le cadre de ces opérations, de déterminer la masse partageable, la quotité disponible, tout dépassement de celle-ci et de proposer les opérations à réaliser afin de procéder au partage de la succession, et ce y compris les éventuelles réductions de donations.
Par conséquent, et l’absence de toute demande chiffrée tendant à la réduction où la caducité, il ne saurait être demandé au tribunal de surseoir à statuer sur ces éventuelles demandes dans l’attente du rapport du notaire.
Les demandes tendant au sursis à statuer sont infondées et rejetées.
Sur le surplus
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
En l'espèce, l'équité et la nature familiale du litige commandent de rejeter les demandes faites par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Eu égard à la nature du litige, il n'y a pas lieu de faire échec à l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [L] [G],
DESIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [U] [F], notaire à [Localité 15], conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile,
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente,
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission,
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations,
RAPPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage,
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport,
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...),
DIT que le notaire commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix et notamment saisir le service d’expertise de la chambre des notaires, afin d’établir la valeur vénale des biens immobiliers composant la succession et notamment les lots 26 et 7 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 18] à [Localité 17] (83) et le lot 178 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2], [Localité 13] (92) ainsi que les lot 30 et 23 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 18], [Localité 17] (83) au 14 mai 2003, date de leur licitation ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties,
DIT que le notaire pourra consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE au nom de Mme [Z] [X] ;
DIT qu'il appartiendra au notaire désigné de calculer les sommes devant être rapportées par les parties à la succession de leur père et de procéder à toute réduction ;
DEBOUTE Mme [D] [G] de sa demande tendant à voir fixer à la somme de 18 675 euros le rapport dû par elle à la succession ;
REJETTE les demandes tendant à ce qu’il soit sursis à statuer,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme Cécile BAUDOT , Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT