Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00136
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00136
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/00136 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRSH
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2300662
Jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 22 décembre 2023
APPELANTE :
Société CREATIS
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau d'EURE
INTIME :
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 28/02/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Mme RIFFAULT greffière
ARRET :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 19 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre préalable acceptée le 12 juin 2014, la société anonyme Créatis a consenti à M. [T] [G] un prêt personnel de regroupement de crédits d'un montant de 51 000 euros
Le 20 novembre 2019, M. [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Eure d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 23 décembre 2019.
Le 19 mars 2020, la commission a imposé la suspension de l'exigibilité des dettes sur une durée de 24 mois au taux de 0 % et subordonné les mesures à la restitution du véhicule en location avec option d'achat à la DIAC.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 8 février 2023, distribuée le 13 février 2023, la SA Créatis a mis en demeure M. [G]
de régulariser les échéances impayées à hauteur de la somme de
3 543,78 euros dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par lettre du 20 mars 2023, l'établissement financier a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure M. [G] de lui régler la somme due et par acte d'huissier du 17 juillet 2023, la SA Créatis lui a fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement contradictoire du 22 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- déclaré la SA Créatis recevable en son action ;
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de regroupement de crédits souscrit le 12 juin 2014 ;
- condamné M. [G] à payer à la SA Créatis la somme de 7 591,12 euros pour solde du contrat de regroupement de crédits souscrit le 12 juin 2014 ;
- autorisé M. [G] à se libérer de sa dette en procédant au versement de la somme de 320 euros par mois pendant 23 mois et le solde le 24e mois payable avant le 15 du mois, et pour la première fois à compter du 15 du mois suivant la signification du jugement ;
- dit qu'à défaut d'un seul versement à l'échéance prévue, suivie d'une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l'intégralité des sommes restant dues deviendrait immédiatement exigible ;
- condamné M. [G] à payer à la SA Créatis la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [G] aux dépens ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- rappelé que le jugement était de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration électronique du 10 janvier 2024, la SA Créatis a interjeté appel de cette décision.
M. [G] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice remis à tiers présent au domicile le 28 février 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions communiquées le 14 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SA Créatis demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, L. 311-1 et suivants, ainsi que L. 311-52 et suivants du code de la consommation de voir :
- infirmer l'ensemble des dispositions du jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 22 décembre 2023 ;
Statuant à nouveau,
- déclarer l'action de la SA Créatis recevable ;
En conséquence,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 27 824,59 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 mars 2023, date de la déchéance du terme et jusqu'à parfait paiement conformément aux dispositions de l'article L. 311-30 du code de la consommation ;
- dire que l'indemnité de 8% sur le capital restant dû portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2023 conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil ;
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre du même article en cause d'appel ;
- condamner M. [G] au paiement des entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Après avoir retenu le caractère exigible de la créance de la banque en l'absence de réaction de M. [G] des suites d'une lettre de mise en demeure du 8 février 2023 et d'une lettre prononçant la déchéance du terme en date du 20 mars 2023 le sommant de régler l'intégralité des sommes restant dues, le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de regroupement de crédits souscrit par ce dernier le 12 juin 2014. Pour se déterminer ainsi, il a estimé que la banque ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de la remise d'un bordereau de rétractation conforme aux dispositions légales et que les éléments versés aux débats n'étaient pas suffisants pour permettre de vérifier la conformité du document remis.
L'appelante fait grief au premier juge de l'avoir déchue de son droit aux intérêts alors qu'elle justifie précisément avoir respecté son obligation légale en produisant le bordereau en cause, sans expliciter les raisons de sa non-conformité.
Aux termes de l'article L. 312-19 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit.
L'article L. L. 312-21 du code de la consommation prévoit que pour faciliter l'exercice de la faculté de rétractation reconnue au débiteur, un formulaire détachable est joint à son exemplaire de contrat de crédit.
Ce formulaire doit, conformément au modèle type de bordereau et à l'article R. 311-7 comporter un certain nombre de mentions obligatoires, tant au recto qu'au verso.
Il appartient au prêteur, s'agissant d'une disposition d'ordre public, de justifier de la régularité du bordereau de rétractation, qui doit comporter les mentions requises.
Au soutien de sa contestation, la SA Créatis indique rapporter la preuve de la remise du bordereau de rétractation ainsi que de sa conformité aux dispositions légales par la production du contrat de regroupement de crédits comportant en page 2, la mention selon laquelle le débiteur reconnaît rester en possession d'un exemplaire de ce contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation, ainsi que d'une copie du dossier de financement comprenant le courrier d'envoi à l'emprunteur en date du 11 juin 2014 de l'ensemble de la liasse contractuelle, incluant la copie du contrat de regroupement de crédits comportant le bordereau de rétractation.
Il est désormais acquis que la clause de reconnaissance de la remise d'une offre avec un bordereau de rétractation ne suffit pas en elle-même à valoir preuve et qu'elle ne constitue qu'un indice de la remise effective d'un document conforme aux dispositions d'ordre public et qu'il appartient au prêteur de prouver qu'il a satisfait à ses obligations en corroborant cet indice par tous autres éléments de fait.
En l'espèce, le dossier contient l'original de l'offre de regroupement de crédits complétée et signée par l'emprunteur, toutefois dépourvu du bordereau de rétractation détachable. Il ne peut donc établir la preuve de la remise dudit document, le fait que l'intéressé ait apposé sa signature à la suite d'une clause selon laquelle il déclare avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles, des conditions particulières générales du contrat de crédit et rester en possession d'un exemplaire de ce contrat, doté d'un formulaire détachable de rétractation, ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, et la production aux débats d'une copie du contrat de regroupement de crédits, intégrée au dossier de financement, comportant un bordereau de rétractation, toutefois non revêtue de la signature de l'emprunteur, ne permet pas de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article L. 312-19 et suivants du code de la consommation.
Il en résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la preuve de la remise d'un bordereau conforme à l'emprunteur n'était pas rapportée, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
En l'absence de contestation du calcul effectué par le premier juge aux fins de déterminer la somme due après déchéance du droit aux intérêts, le quantum de la condamnation est confirmé.
Sur les délais de paiement
Pour s'opposer à la demande de délais de paiement formulée par l'intimé, l'appelante fait valoir que ce dernier n'a pas respecté le plan de rééchelonnement des dettes imposé par le premier juge, qu'il y a lieu de le condamner à lui payer l'ensemble des sommes dues sans lui accorder de nouveaux délais, que de plus, le premier juge n'a pas justifié sa décision, e s'est fondé sur aucun élément relativement à sa situation financière.
L'article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou d'échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
La cour observe que M. [G] a effectué des versements réguliers à hauteur de 1 436,66 euros entre mars et octobre 2023, qu'au 26 janvier 2024 date du dernier décompte, les remboursements se chiffraient à la somme de
2 013,19 euros, soit une mensualité moyenne de 183 euros. Le débiteur démontre par conséquent être en capacité d'apurer sa dette et sera autorisé à s'en acquitter par mensualités dans les conditions et selon les modalités prévues au jugement déféré.
Sur les frais du procès
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Au regard de la qualité de débiteur de M. [G], il sera condamné aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité procédurale à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [G] aux dépens d'appel,
Condamne M. [T] [G] à payer à la SA Créatis une somme de
300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique