Cour de cassation, 07 décembre 1995. 95-84.783
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-84.783
Date de décision :
7 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M.
l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Angelo, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date 2 août 1995, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du gouvernement du royaume de Belgique, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée constate que siégeaient comme président de la chambre d'accusation, Mme Vieux, président désigné pour composer la chambre d'accusation suivant délibération des assemblées générales de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 novembre 1994 et 30 juin 1995, ainsi que deux conseillers désignés par les mêmes assemblées générales pour composer la chambre d'accusation, et affirme que les trois magistrats ont été désignés à ces fonctions conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ;
"alors que le président de la chambre d'accusation est désigné par décret après avis du Conseil supérieur de la magistrature, et qu'en cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre d'accusation, le premier président désigne pour le remplacer à titre temporaire un autre président de chambre ou un conseiller ;
que l'affirmation que Mme Vieux aurait été désignée pour composer la chambre d'accusation en tant que président suivant délibération des assemblées générales de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 28 novembre 1994 et 30 juin 1995, ne justifie pas d'une désignation régulière comme président de la chambre d'accusation et est, au surplus, en contradiction avec la mention selon laquelle elle aurait été désignée à ces fonctions conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que siégeaient : Mme Vieux, président, M. Y... et Mme Somnier, conseillers, tous trois désignés pour composer la chambre d'accusation suivant délibérations des assemblées générales des 28 novembre 1994 et 30 juin 1995, et que ces désignations ont été faites conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ;
Qu'il se déduit de ces mentions, exemptes de contradiction, que Mme Vieux a été désignée par le premier président pour remplacer le président de la chambre d'accusation, empêché ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
Et attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le rejet de la demande de mise en liberté d'Angelo X... a été ordonné dans les conditions prévues tant par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 que par les articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Mme Chevallier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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