Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 6]
LA
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 22/10066 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WYXU
Minute : 24/00756
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 25 Avril 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE,, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (RÉPUBLIQUE DU NIGERIA)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Olivier FARGETON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 213
Et
Madame [C] [P] [I] [F]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11] (PAYS BAS)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 06 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [C], [P], [I] [F], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11] (Pays-Bas), de nationalité néerlandaise et Monsieur [T] [M], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (Nigéria) de nationalité nigériane, se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (Hauts-de-Seine), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Après ordonnance de non-conciliation du 26 janvier 2017, par jugement réputé contradictoire du 13 mars 2020 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, la demande en divorce pour faute formée par Monsieur [T] [M] a été rejetée.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2022 signifié suivant les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [T] [M] a assigné en divorce Madame [C], [P], [I] [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 6 mars 2023 sans indiquer le fondement de sa demande.
Lors de l'audience précitée, Monsieur [T] [M] a indiqué renoncer à formuler des demandes de mesures provisoires au sens de l'article 254 du Code civil.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions du demandeur signifiées à Madame [C], [P], [I] [F], 3 octobre 2023, par commissaire de justice suivant les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile pour un exposé de ses prétentions et moyens.
Bien que régulièrement citée, Madame [C], [P], [I] [F] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023, l'affaire a été retenue à l'audience du 6 février 2024 et la date de délibéré a été fixée au 25 avril 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [C], [P], [I] [F], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11] (Pays-Bas),
Et de
Monsieur [T] [M], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (Nigéria)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (Hauts-de-Seine)
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 6 octobre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [T] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été signifié dans les six mois de sa date.
LE GREFFIER
Madame Line ASSIGNON
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Flora DAYDIE
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