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Cour de cassation, 31 mars 1993. 91-13.435

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.435

Date de décision :

31 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rapid Construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1991 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de la société civile immobilière Les Jardins Fleuris de Fabron, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président et rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Beauvois, les observations de Me Blondel, avocat de la société Rapid Construction, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société civile immobilière Les Jardins Fleuris de Fabron, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 janvier 1991), statuant sur renvoi après cassation, que suivant marchés à forfait des 2 juillet 1976 et 2 mars 1978, la société civile immobilière les Jardins fleuris de Fabron (SCI) a chargé la société Rapid construction, entrepreneur, de l'édification d'un ensemble d'immeubles ; que chacun des marchés comportait une clause autorisant le maître de l'ouvrage à pourvoir au remplacement de l'entrepreneur en cas de suspension de travaux par le fait de ce dernier ; qu'à la suite d'un constat d'abandon du chantier, la SCI a saisi le tribunal de grande instance pour faire prononcer la résiliation des conventions avec des dommages-intérêts pour inexécution par la société Rapid construction de ses obligations ; qu'une expertise a été ordonnée ; qu'un arrêt de la cour d'appel du 1er octobre 1986, ayant rejeté ces demandes et condamné la SCI à payer des dommages-intérêts à l'entrepreneur, a été cassé ; Attendu que la société Rapid construction fait grief à l'arrêt de lui imputer la responsabilité de la rupture des relations contractuelles, alors, selon le moyen, "que faute de s'être expliquée sur la critique centrale adressée par la société Rapid construction à la SCI des Jardins fleuris de Fabron, prise de ce qu'elle ne pouvait continuer, à moins de recevoir des assurances financières de la part de sa cocontractante, à tenir à la disposition de celle-ci un chantier considérable avec un important personnel pour travailler en quelque sorte à la carte, par à coups, selon les moyens dont pouvait disposer le maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1184 et 1794 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il n'existait pas de preuve de protestations de la société Rapid construction auprès de la SCI contre la lenteur du rythme imposé aux travaux, qu'il appartenait à l'entrepreneur de se conformer, le cas échéant, aux stipulations du cahier des clauses générales prévoyant les conditions de mise en cause de la responsabilité du maître de l'ouvrage pour les retards non imputables à l'entrepreneur, que le même cahier des clauses générales interdisait à l'entrepreneur d'abandonner le chantier sans mise en demeure préalable du maître de l'ouvrage de satisfaire aux conditions du marché sous un délai de quinze jours, que la SCI avait correctement rempli ses engagements en payant régulièrement les situations mensuelles, que le découpage des travaux en trois zones ne pouvait constituer un motif justifiant le retard du chantier et que des lettres de rappel de l'architecte révélaient les carences de l'entrepreneur dans l'exécution des chantiers, la cour d'appel à légalement justifié sa décision de ce chef, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Rapid construction fait grief à l'arrêt de confirmer les condamnations prononcées à son encontre par les premiers juges, alors, selon le moyen, "que loin d'admettre les évaluations de l'expert, la société Rapid construction, dans ses conclusions signifiées le 5 février 1990, les contestait formellement aussi bien du chef de la plus value à prévoir sur les travaux restant à exécuter que quant à l'existence d'un trop perçu sur les travaux réalisés et qu'en admettant les chiffres fournis sous prétexte qu'ils n'auraient pas été contestés, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et méconnu ainsi l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant retenu que les demandes en paiement des sommes représentant un trop-perçu de l'entrepreneur sur le montant des travaux effectués et les frais supplémentaires résultant pour la SCI de l'obligation de faire terminer les travaux par un autre entrepreneur, étaient justifiées conformément aux conclusions de l'expert, la cour d'appel, a, sans, dénaturation, par ce seul motif adopté, légalement justifie sa décision de ce chef ; Mais sur le troisième moyen : Attendu que la société Rapid construction ayant contesté devant la cour d'appel le principe de toute condamnation à paiement à son encontre envers la SCI, le moyen n'est pas nouveau ; Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que l'arrêt condamne la société Rapid Construction à rembourser à la SCI les sommes versées en exécution de l'arrêt cassé avec les intérêts à compter de la date du règlement de ces sommes ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Rapid construction ayant détenu, en vertu d'un titre exécutoire, le montant des condamnations prononcées à son profit, ne pouvait être tenue, son titre ayant disparu, au paiement des intérêts qu'à compter de la sommation de restituer ou de la demande en justice en tenant lieu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la fixation du point de départ des intérêts sur les sommes à rembourser par la société Rapid construction à la SCI, l'arrêt rendu le 29 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel derenoble ; Condamne la SCI Les Jardins Fleuris de Fabron, envers la société Rapid Construction, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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