Cour administrative d'appel de Paris, 20 janvier 2023. 22PA02915
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
22PA02915
Date de décision :
20 janvier 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n° 2206673 du 8 juin 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société par actions simplifiée unipersonnelle Mys Prod tendant à la condamnation de l'Agence de services et de paiement, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 53 710,67 euros au titre du paiement des indemnités liées à l'activité partielle sur la période d'août 2020 à août 2021 et à ce que soit mise à la charge de l'Agence de services et de paiement la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle Mys Prod, représentée par Me Memial, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2206673 du 8 juin 2022 du juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'ordonner à l'Agence de services et de paiement, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de lui verser une provision de 53 710,67 euros au titre du paiement des indemnités liées à l'activité partielle sur la période d'août 2020 à août 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Par un acte enregistré le 6 décembre 2022, la société Mys Prod déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par acte enregistré le 6 décembre 2022, la société Mys Prod déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Mys Prod.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mys Prod et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Fait à Paris, le 20 janvier 2023.
Le président de la 8ème chambre,
R. LE GOFF
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique