Texte intégral
G.F.A. LE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE HERITERS [U]
SCEV DOMAINE [U] BIZOT
C/
[Y] [U]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/01663 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F3CD
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 02 décembre 2021,
rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune - RG : 51-19-0014
APPELANTES :
G.F.A. LE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE HERITERS [U] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 11]
[Localité 6]
SCEV DOMAINE [U] BIZOT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentées par Me Didier DOSSAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [U]
né le 13 Février 1962 à [Localité 18] (94)
domicilié :
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparant, représenté par Me Michel DESILETS, membre de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le GFA Héritiers [U], constitué en 2001 entre [B] [U], aujourd'hui décédée, et ses quatre fils [X], [W], [F] et [Y] [U], est propriétaire de diverses parcelles situées sur les communes de [Localité 26], de [Localité 25], de [Localité 20], de [Localité 27] et de [Localité 21].
Soutenant être titulaire d'un bail rural sur lesdites parcelles depuis le 1er novembre 1983, M. [Y] [U] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune aux fins de le voir consacrer judiciairement.
Une tentative de conciliation a été organisée le 1er octobre 2020 entre, d'une part, M. [Y] [U] et, d'autre part, le GFA des Héritiers [U], M. [W] [U] et la SCEV Domaine [U]-Bizot, intervenants volontaires, cette-dernière revendiquant également un bail rural sur les terres litigieuses.
La tentative de conciliation ayant échoué, l'affaire a été fixée, après plusieurs renvois successifs à l'audience du 7 octobre 2021 au cours de laquelle elle a été plaidée.
Dans ses dernières écritures déposées à l'audience, M. [Y] [U] demandait au tribunal de dire qu'il était titulaire d'un bail à ferme sur les parcelles litigieuses et que le bail s'était renouvelé en 1992, 2001, 2010 et 2018 ce à quoi les défendeurs s'opposaient sollicitant l'expulsion de l'intéressé et de tous les occupants de son chef.
Par jugement en date du 2 décembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune a :
- déclaré irrecevables les interventions volontaires de MM. [X], [W] et [F] [U],
- dit que M. [Y] [U] est titulaire d'un bail rural depuis le 3 juillet 1984 sur les parcelles situées à :
° [Localité 26], lieudit [Localité 24], cadastrées section AM n° [Cadastre 8],[Cadastre 14],[Cadastre 15], [Cadastre 1] et [Cadastre 2],
° [Localité 25], lieudit [Localité 16], aujourd'hui cadastree section AC n°[Cadastre 4],
° [Localité 20], lieudit [Localité 19], cadastrées section D n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13],
° [Localité 27], lieudit [Localité 22], cadastrée section AC n°[Cadastre 7],
° [Localité 21], lieudit [Localité 23], actuellement cadastrée section AC n°[Cadastre 3], et lieudit [Localité 17] cadastrée section AD n° [Cadastre 9],
- dit que le contrat s'est renouvelé jusqu'au 3 novembre 2028.
- débouté le GFA Héritiers [U] et la SCEV Domaine [U]-Bizot de l'intégralité de leurs prétentions,
- condamné le GFA Héritiers [U] et la SCEV Domaine [U]-Bizot à payer à M. [Y] [U] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le GFA Héritiers [U] et la SCEV Domaine [U]-Bizot aux depens.
Le GFA Héritiers [U] et la SCEV Domaine [U]-Bizot ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe le 28 décembre 2021.
Par conclusions d'appelants notifiées le 18 septembre 2023 et reprises oralement à l'audience, ils demandent à la cour, au visa des articles 1186, 1187 et 1719 du code civil, L. 411-1 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, de :
- réformer le jugement du tribunal paritaire du 2 décembre 2021 en ce qu'il a :
- «dit que M. [Y] [U] est titulaire d'un bail rural depuis le 3 juillet 1984 sur les parcelles situées à : [Localité 26], lieu-dit [Localité 24], section AM n° [Cadastre 8], [Cadastre 14],[Cadastre 15],[Cadastre 1] et [Cadastre 2],
[Localité 25], lieu-dit [Localité 16], aujourd'hui cadastrée section AC n° [Cadastre 4],
[Localité 20], lieu-dit [Localité 19], cadastrées section D n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13],
[Localité 27], lieu-dit [Localité 22], cadastrée section AC n°[Cadastre 7],
[Localité 21], lieu-dit [Localité 23], actuellement cadastrée section AC n°[Cadastre 3] et lieudit [Localité 17] cadastrée section AD n° [Cadastre 9]
dit que le contrat s'est renouvelé jusqu'au 3 novembre 2028.
- débouté le GFA héritiers [U] et la SCEV domaine [U] Bizot de l'intégralité de leurs prétentions.
- condamné le GFA héritiers [U] et la SCEV domaine [U] Bizot à payer à M. [Y] [U] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du CPC.
- condamné le GFA héritiers [U] et la SCP [U] Bizot aux dépens ».
en conséquence, constater l'absence des éléments essentiels du contrat,
- dire et confirmer la caducité dudit contrat de fermage dont M. [Y] [U] se prévaut et l'impossibilité de son renouvellement,
A titre subsidiaire :
- dire et constater à minima la résiliation à compter de 1990, du contrat du fermage dont [Y] [U] se prévaut s'il y a lieu.
- dire et constater en conséquence l'impossibilité pour [Y] [U] de procéder à quelque apport ou mise à disposition de contrat de fermage qui n'existe pas ou qui n'existe plus au profit de la SCEV domaine [U] Bizot.
- débouter M. [Y] [U] de l'intégralité de ses demandes.
- déclarer la SCEV domaine [U] Bizot seule et unique fermière desdites parcelles.
Réformer le jugement dont appel.
- condamner l'intimé au paiement de la somme de 20 000 euros, à ce titre, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au terme de ses conclusions d'intimé reçue au greffe le 21 septembre 2023, reprises oralement à l'audience, M. [Y] [U] demande à la cour de :
- débouter la SCEA Domaine [U] Bizot et le GFA Héritiers [U] de leur demande de sursis à statuer,
- confirmer intégralement le jugement du tribunal paritaire de Beaune du 2 décembre 2021,
En conséquence,
- juger qu'il est titulaire d'un bail à ferme depuis le 3 juillet 1984 sur les parcelles sises :
° [Localité 26], lieudit [Localité 24], cadastrées section AM n°[Cadastre 8],[Cadastre 14],[Cadastre 15],[Cadastre 1] et [Cadastre 2], lieudit [Localité 24],
° [Localité 25], lieudit [Localité 16], aujourd'hui cadastrée section AC n°[Cadastre 5],
° [Localité 20], lieudit [Localité 19], cadastrées section D n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13],
° [Localité 27], lieudit [Localité 22], cadastrée section AC n°[Cadastre 7],
° [Localité 21], lieudit [Localité 23], actuellement cadastrée section AC n°[Cadastre 10], et lieudit [Localité 17] cadastrée section AD n° [Cadastre 9],
- juger que le bail s'est renouvelé en 1992, 2001, 2010, 2019 et qu'il courra jusqu'en 2028,
- condamner la SCEV Domaine [U]-Bizot et le GFA Héritiers [U] à lui régler la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
Sur ce la cour,
A titre liminaire, la cour observe que certaines des demandes tendant à voir 'dire et constater', ne constituent qu'un rappel de moyens ou d'arguments mais ne contiennent aucune prétention au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. Elles ne saisissent donc pas la cour qui ne statuera pas sur ces 'demandes'.
Par ailleurs, il est relevé que l'appel ne porte pas sur l'irrecevabilité des interventions volontaires de MM. [X], [W] et [F] [U] de sorte que la cour ne revient pas sur cette question.
I/ Sur la demande de sursis à statuer sollicitée oralement devant la cour
Pour obtenir de la cour qu'elle ordonne le sursis à statuer, les appelants font valoir qu'une procédure d'instruction est ouverte pour faux et usage de faux, abus de confiance et tentative d'escroquerie au jugement à l'encontre de M. [Y] [U] et que ce dernier aurait reconnu, dans le cadre de cette procédure, les droits de la SCEV domaine [U] Bizot.
Ils ajoutent que la communication du procès verbal d'audition signé de l'intéressé constitue un élément essentiel qui influencerait favorablement la résolution du litige à leur profit.
M. [Y] [U] fait observer que les appelants ont sollicité le sursis à statuer après avoir conclu une première fois au fond sans toutefois en tirer de conséquence alors pourtant qu'il résulte de la combinaison des articles 73, 74 et 108 du code de procédure civile que l'exception de sursis à statuer fondée sur les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale tendant à faire suspendre le cours de l'instance, doit à peine d'irrecevabilité être soulevée avant toute défense au fond.
En tout état de cause, au terme de l'article 4 du code de procédure civile, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l'espèce, les appelants ne produisent aucun élément permettant de vérifier l'existence d'une procédure pénale ni ne démontrent a fortiori qu'elle pourrait avoir une influence sur la solution du procès civil.
En conséquence, ils doivent être déboutés de ce chef de demande.
II/ Sur le titulaire du bail rural sur les parcelles litigieuses
Il est constant que les parcelles litigieuses ont fait l'objet d'un congé pour reprise au bénéfice de M. [Y] [U], congé qui a été validé par le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune selon jugement du 20 octobre 1982 avec effet au 1er novembre 1983.
Il est certain également que selon acte notarié du 3 juillet 1984, lesdites parcelles ont été louées, selon bail rural, à M. [Y] [U].
Les appelants ne remettent pas en cause l'existence du bail rural consenti à l'intimé en 1984, seulement les circonstances de sa conclusion.
Au demeurant les demandes visant à voir ce bail déclaré caduque, à titre principal, et résilié, à titre subsidiaire, implique sa reconnaissance par les appelants au moins à l'origine.
III/ Sur la caducité alléguée du contrat de fermage
Les appelants soutiennent que le contrat de fermage dont l'intimé se prévaut n'a jamais reçu de commencement d'exécution en ce que :
- le bail rural a été établi au bénéfice de l'intimé pour s'assurer du départ d'un fermier précédent,
- M. [Y] [U], qui a toujours résidé loin de l'exploitation, n'a jamais participé de manière effective et personnelle à l'exploitation du domaine puisque celui-ci était exploité par M. [Y] [U] jusqu'en août 2001 puis par la SCEV, créée en septembre 2001, à qui les parcelles ont été louées,
- M. [Y] [U] n'a jamais payé quelque fermage que ce soit depuis 1983,
- les statuts du GFA, propriétaire des parcelles, prévoient en page 7 que l'ensemble des biens objet des présentes est actuellement loué par bail verbal à la société civile domaine [U] Bizot et fera l'objet d'un acte de bail rural à long terme à compter de ce jour suivant acte à recevoir par le notaire associé soussigné,
- M. [Y] [U] n'a jamais mis les biens loués à la disposition de la SCEV,
- les quelques déclarations de récoltes et justificatifs d'affiliation MSA versés aux débats par [Y] [U] sont tous datés d'avant 1990.
Ils estiment que le défaut d'exploitation effective et personnelle du domaine par l'intimé, jusqu'à son coup de force, l'absence de toute contrepartie onéreuse et l'absence de mise à disposition des parcelles à la SCEV doivent conduire à l'application des dispositions des articles 1186 et 1187 du code civil, pour dire que le contrat de bail à ferme conclu en date du 3 mars 1984 est caduque dès son origine, lequel ne pouvait donc être renouvelé.
La cour relève que les dispositions des articles 1186 et 1187 issues de l'ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, ne sont pas applicables au contrat conclu le 3 mars 1984.
La jurisprudence considérait néanmoins avant la réforme des contrats du 10 février 2016 que la disparition de la cause d'un engagement à exécution successive entraînait sa caducité.
Toutefois, la disparition d'un élément essentiel au contrat donnant lieu à caducité doit être indépendante de la volonté des parties.
La neutralité attachée à la caducité tient au caractère non fautif du fait générateur de caducité qui la distingue des autres inefficacités opérant en raison d'un fait postérieur à la formation de l'acte juridique.
Il en résulte que lorsqu'un élément essentiel du contrat disparaît par le fait de la volonté d'une des parties, il s'agit d'un cas d'inexécution du contrat ou d'une modification unilatérale.
L'absence d'exploitation du domaine ou de mise à disposition et l'absence de paiement des fermages, éléments reprochés par les appelants pour conclure à la caducité du contrat, constituent des éléments qui ne sont pas étrangers à la volonté du preneur et relève donc d'une inexécution du contrat.
Cette inexécution n'est pas sanctionnée par la caducité de sorte que les appelants doivent être déboutés de cette demande.
IV/ Sur la demande subsidiaire en constatation de la résiliation du contrat
Les articles L411-1 et L411-59 du code rural et de la pêche maritime font obligation au preneur de se consacrer à l'exploitation du bien.
Le preneur, bénéficiant d'un bail rural, doit en outre assurer le paiement du fermage.
Ces obligations sont rappelées par le bail rural signé le 3 juillet 1984.
Les manquements du preneur à ses obligations sont sanctionnés notamment par les dispositions de l'article L411-31 du code rural qui prévoient que :
« I. - Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
II. - Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants :
1° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 ;
2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38 ;
3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail."
Les appelants demandent à la cour de constater la résiliation du contrat de fermage consenti à M.[Y] [U] à compter de 1990.
Or, la cour relève que le contrat de fermage en cause ne renferme aucune clause résolutoire automatique en cas de manquement du preneur à ses obligations.
En tout état de cause, il n'est justifié aux débats d'aucune mise en demeure du preneur d'avoir à respecter ses obligations sous peine de voir le bail résilié.
La cour ne peut, en conséquence, constater la résiliation du bail à compter de 1990.
Ainsi, c'est de manière parfaitement légitime que les premiers juges, après avoir considéré que le GFA et la SCEV ne pouvaient invoquer une résiliation tacite du bail litigieux en invoquant les mentions figurants aux statuts du GFA Hériters [U] et la qualité d'associé et de co-gérant de M. [Y] [U] au sein de ce groupement, ont conclu que la résiliation du bail rural ne pouvait intervenir que dans les conditions prévues par les dispositions d'ordre public du code rural et de la pêche maritime.
Par ailleurs, la cour relève qu'elle n'est pas saisie d'une demande visant à voir prononcer la résiliation du bail.
Il en résulte que, faute de résiliation du bail intervenue conformément aux dispositions d'ordre public du code rural et de la pêche maritime afférentes au statut du fermage, le jugement déféré ne peut être que confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [Y] [U] visant à la reconnaissance de ses droits sur les parcelles litigieuses.
V/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le GFA Héritiers [U] et la SCEV Domaine [U]-Bizot, parties succombantes, sont condamnés aux dépens d'appel.
Tenus aux dépens, ils doivent être condamnés à payer à M. [Y] [U] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute le GFA Héritiers [U] et la SCEV Domaine [U]-Bizot de leur demande de sursis à statuer,
Déboute le GFA Héritiers [U] et la SCEV Domaine [U]-Bizot de leurs demandes visant à voir déclarer caduque le contrat de fermage consenti à M. [Y] [U] et à voir constater la résiliation de ce dernier à compter de 1990,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne le GFA Héritiers [U] et la SCEV Domaine [U]-Bizot aux dépens d'appel,
Condamner le GFA Héritiers [U] et la SCEV Domaine [U]-Bizot à payer à M. [Y] [U] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,