Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/03306 DU 27 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03257 - N° Portalis DBW3-W-B7H-32UV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [T]
née le 28 Octobre 1989 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005389 du 16/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Sabine COHEN-SOLAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : BARBAUDY Michel
KATRAMADOS Marc
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [H] [I] divorcée [T], née le 28 octobre 1989, a sollicité le 9 novembre 2022, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 2 mars 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [H] [I] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 15 juin 2023, maintenu la décision initiale.
Le 8 août 2023, Madame [H] [I] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contentieux tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [Y], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de dire si, à la date de la demande soit à la date du 9 novembre 2022, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 3 avril 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [N] [C] se présente en personne à l’audience.
Madame [H] [I] est absente à l’audience mais est représentée par son Conseil qui a maintenu la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés en expliquant que la situation de sa cliente avait été mal appréciée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône appelée en la cause, n’est pas représentée à l'audience, et n’a déposé aucune observation.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 27 septembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [H] [I] à la date de la demande, soit à la date du 9 novembre 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [Y], médecin consultant, expose dans ses conclusions que Madame [H] [I] présente des déficiences de l’audition sans retentissement sur le langage (cophose de l’oreille droite), des déficiences viscérales et générales (diabète de type 2 équilibré avec traitement en monothérapie, hypothyroïdie contrôlée par l-thyroxine), malformation rénale avec infections urinaires à répétition nécessitant une simple surveillance à ce stade). Le médecin consultant conclut que la polypathologie présentée par Madame [H] [I] est actuellement bien compensée avec un traitement peu invasif nécessitant une surveillance médicale régulière mais ne justifiant pas tout au moins actuellement un taux supérieur à 50 %.
Le médecin consultant conclut que le taux de son incapacité est inférieur à 50 % selon le guide barème.
Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide de maintenir le taux d’incapacité de la requérante, à un taux inférieur à 50% à la date du 9 novembre 2022.
Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Madame [H] [I] mal fondé et rejette sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [H] [I] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 27 septembre 2024,
DÉCLARE le recours de Madame [H] [I] divorcée [T] mal fondé,
DIT QUE Madame [H] [I] divorcée [T], qui présentait à la date impartie pour statuer soit à la date du 9 novembre 2022, un taux d’incapacité inférieur à 50% ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
CONDAMNE Madame [H] [I] divorcée [T] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale préalable ordonnée par la présente juridiction qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du Greffe du Pôle Social, La Présidente,
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