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Cour de cassation, 22 décembre 1988. 85-43.850

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.850

Date de décision :

22 décembre 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que Mme X... a été engagée le 9 avril 1981 par la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne et a été titularisée le 9 octobre 1981 ; que le 30 juin 1982, elle a demandé sa mutation à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura en application de l'article 16 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; que, par courrier du 29 septembre 1982, adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura a répondu favorablement à cette demande, laquelle devait prendre effet au 1er octobre 1982, en précisant que sa décision d'accueillir Mme X... dans ses effectifs ne deviendrait définitive qu'après un stage probatoire de six mois, à l'issue duquel si celui-ci n'était pas satisfaisant, l'intéressée serait remise à la disposition de la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne ; que par lettre du 25 mars 1983, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura a informé Mme X... qu'il ne lui était pas possible de la titulariser dans son emploi, le stage de six mois n'ayant pas été concluant et qu'elle était remise à la disposition de la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne à compter du 1er avril 1983 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, le paiement des salaires à compter du mois d'avril 1983 et des dommages-intérêts ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie du Jura fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 30 avril 1985) d'avoir fait droit aux demandes de Mme X..., alors, selon le moyen, que la caisse du Jura faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'en vertu de l'article 16 de la convention collective toute mutation volontaire de caisse à caisse devait être précédée d'un accord préalable entre les organismes et l'agent intéressé ; qu'en l'espèce, l'accord précisait la date de la mutation, le coefficient d'embauche et l'existence d'un stage probatoire de six mois, d'ailleurs prévu pour tout nouvel embauché ; que l'engagement de Mme X... à la caisse du Jura avait été précédé de plusieurs entretiens préalables avec le directeur-adjoint de la caisse qui a écrit le 29 septembre 1982 à la caisse primaire centrale de la région parisienne pour obtenir son accord sur le principe de la mutation et ses conditions, le stage probatoire et l'accord de Mme X... à ce sujet étant expressément mentionnés ; que la caisse parisienne avait donné le 11 octobre 1982 son accord sur tous les points ; que dans ces conditions, il appartenait à Mme X..., demanderesse en réintégration, d'apporter la preuve qu'elle n'avait pas été informée de l'existence d'un stage probatoire et n'avait pas donné son accord sur ce point ; que les motifs de l'arrêt attaqué reposent sur une inversion du fardeau de la preuve, en ce qu'ils mettent à la charge de la caisse, défenderesse à l'action, l'obligation de prouver le contenu de l'accord préalable passé entre les parties et le fait que Mme X... était informée de l'obligation d'effectuer un stage probatoire ; que la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, qu'après avoir relevé que l'échange de correspondance entre les deux caisses n'avait pas été notifié à Mme X..., laquelle avait été titularisée dans son emploi à la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne après un stage de six mois, la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits, a estimé qu'il n'était pas établi qu'elle avait été informée de l'obligation d'effectuer un nouveau stage prévu par l'accord intervenu entre les deux caisses ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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