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Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/08530

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/08530

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT MIXTE DU 16 MAI 2024 N° 2024/244 Rôle N° RG 23/08530 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQUZ [V] [G] [O] C/ SAS CDR CREANCES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain CHERFILS Me Philippe-Laurent SIDER Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 13 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00109. APPELANTE Madame [V] [G] [O] née le [Date naissance 3] 1942 de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Anaïs MEHIRI, avocat au barreau de PARIS, et Me Michel AYACHE, avocat au barreau de PARIS, INTIMÉE SAS CDR CRÉANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7] assignée à jour fixe le 07/07/23 représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, et Me Elena FEDOROVA, avocat au barreau de PARIS et de RUSSIE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : La société SDBO, filiale du Crédit Lyonnais, aux droits de laquelle vient la SAS CDR Créances a consenti un prêt de 87 855 000 dollars US, ultérieurement porté à 92 533 000 USD à la société de droit américain EALC, créée par M. [S] [T], que celle-ci a été condamnée à rembourser par un arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 12 février 2003 qui a été revêtu de l'exequatur dans l'état de New York par jugements des 19 avril et 11 octobre 2005. Le 12 juillet 2007 dans le cadre d'un accord transactionnel, la société CDR Créances a cédé sa créance sur EALC à une société d'un groupe [N] moyennant le prix de 105 000 000 USD, se réservant aux termes de cet acte, le droit d'agir à titre délictuel et quasi délictuel contre les consorts [T]. En 2003 et 2006, la société CDR Créances avait en effet engagé une action en responsabilité délictuelle devant les juridictions américaines contre M. [S] [T], Mme [Y] [T], M. [M] [T], M. [U] [J] et Mme [V] [G] épouse [O], pour fraude. Par une décision du 16 septembre 2011, la cour suprême de l'Etat de New York a condamné MM. [T] et [J] ainsi que Mme [G] [O], à payer à la société CDR Créances, venant aux droits de la SDBO, la somme de 135 359 331, 39 dollars avec intérêts au taux réglementaire à compter du 12 juillet 2007 pour un montant de 50 965 569, 62 dollars outre les coûts et dépens soit au total la somme de 186 325 301, 01 dollars. Ce jugement a été confirmé par la division des appels de la cour suprême de l'Etat de New York le 27 décembre 2012, puis par un arrêt rendu 8 mai 2014 par la New York Court of Appeals. Le jugement du 16 septembre 2011 a été déclaré exécutoire sur le territoire français par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 novembre 2017, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 10 novembre 2020 devenu irrévocable à la suite de la décision rendue le 26 janvier 2022 par la Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi formé par M. [M] [T], M. [U] [J] et Mme [G] [O]. En vertu du jugement d'exequatur du 15 novembre 2017 (RG 16-8452), de l'arrêt confirmatif du 10 novembre 2020 (RG 19-16977) et de la décision de la Cour de cassation du 26 janvier 2022 (21-10306), la société CDR Créances a fait délivrer à Mme [G] [O] un commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 11 mars 2022, pour avoir paiement de la somme de 192 125 490, 23 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant sur la commune de [Localité 21], dans un ensemble immobilier situé [Adresse 13], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille le 27 mai 2022. Ledit commandement, publié le 30 mars 2022, étant demeuré infructueux la société CDR Créances a par acte du 23 mai 2022, fait assigner la débitrice à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille. Parallèlement et par exploit du 31 mai 2022, Mme [G] [O] a fait assigner la société CDR Créances devant la même juridiction pour voir prononcer la nullité du commandement délivré le 11 mars 2022 et la nullité de la saisie immobilière. Les deux procédures ont été jointes par un jugement avant dire droit du 25 septembre 2022 qui a en outre ordonné la production par la société CDR Créances de l'ensemble des documents relatifs à la réalisation des actifs de M. [S] [T], décédé au mois de [Date décès 16] 2017. Ces documents listés par la décision étaient relatifs aux biens situés : - [Adresse 10], - [Adresse 8], - [Adresse 18], - [Adresse 2], - [Adresse 6], - [Adresse 4], ainsi que toute pièce relative au compte suisse détenu auprès de Brinkerton Sa et dont les avoirs auraient été saisis le 23 juin 2016 pour le compte de CRD Créances. Par jugement d'orientation du 13 mars 2023, le juge de l'exécution a pour l'essentiel: ' rejeté les demandes présentées par Mme [G] [O] aux fins : - de production de pièces, - d'expertise judiciaire, - de contestations sur la validité du commandement de payer, - abus de procédure de saisie immobilière, ' constaté que les conditions des articles [E]311-2 et [E]311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ; ' mentionné la créance de la société CDR Créances pour la somme de 190 352 035,634 euros en principal, intérêts et accessoires, à la date du 1er janvier 2022 le tout jusqu'à parfait paiement, outre les frais de la procédure de saisie immobilière ; ' ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ; ' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [G] [O] à laquelle cette décision a été signifiée le 26 juin 2023, en a relevé appel par déclaration du 27 juin 2023. Par ordonnance du 6 juillet 2023, elle a été autorisée à assigner à jour fixe et copie de l'assignation délivrée à cette fin a été remise au greffe avant la date fixée pour l'audience, conformément aux dispositions de l'article 922 alinéa 2 du code de procédure civile. Par dernières écritures notifiées le 4 janvier 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [G] [O] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; Y faisant droit, - infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - avant dire droit et à titre liminaire : ordonner sous astreinte à la société CDR Créances de communiquer : - la comptabilité détaillée du compte du CDR sur tous ses encaissements en rapport avec la créance [T] revendiquée ; - la copie du compte de gestion de maître [A] (équivalent au compte Carpa) avec toutes les entrées et sorties de capitaux et leurs destinataires ; - le compte séquestre du Receiver ; - les 'closing binders' des ventes immobilières et tous les actes de saisies des biens saisis par la CDR Creances ; - toutes pièces relatives à tous les comptes bancaires saisis en France, en Suisse, aux États-Unis et plus généralement à l'étranger, pour le compte de CDR Créances dans le cadre de la procédure engagée contre EALC, la famille [T] ou Mme [G] [O] ; - toutes pièces relatives aux saisies réalisées dans le cadre de la vente de l'appartement [Adresse 12] se situant au [Adresse 24] à [Localité 23] et appartenant à la société First Hotel Resorts And Investments ; - toutes pièces relatives à l'ensemble des saisies pratiquées par le CDR Créances portant sur les biens meubles corporels et incorporels et notamment sans que cette liste soit exhaustive : - le yacht nommé Sonia Jet ; - des permis de construire appartenant à la société Empire World Towers LLC pour la construction de deux tours de 110 étages sur [Adresse 14] ; - les meubles meublants des propriétés ; - des 'uvres d'art ; - du matériel professionnel des sociétés ; - les soldes des comptes bancaires appartenant aux sociétés propriétaires des immeubles et des exploitations dans le cadre de la procédure engagée contre EALC, la famille [T] ou Mme [G] [O] et toute autre personne morale ou physique liée à ce contentieux ; - tous justificatifs des sommes perçues dans le cadre de la procédure « Chapter 1 1» engagée contre EALC. A titre principal, - juger que la société CDR Créances ne justifie pas de sa créance ; - juger que la créance de la société CDR Créances, tant en principal qu'en intérêts, est éteinte; - juger que la société CDR Créances, en toute hypothèse, ne justifie d'aucune créance certaine, liquide et exigible contre Mme [G] [O] ; - juger que Mme [G] [O] n'est pas débitrice de la société CDR Créances ; - juger la société CDR Créances irrecevable et en tout cas infondée en son appel incident ; - débouter la société CDR Créances de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens. A titre subsidiaire, - commettre un expert-judiciaire afin qu'il détermine le montant de la créance éventuelle réclamée par le CDR Créances et les sommes encaissées au titre des recouvrements d'actifs ; - confier à l'expert la mission d'expertise suivante : - s'adjoindre le cas échéant le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord - se faire communiquer toutes les pièces qui n'auraient pas été produites par les parties et dont la communication lui apparaîtrait nécessaire pour l'accomplissement de sa mission ; - procéder de manière contradictoire à l'examen des pièces du dossier ; - procéder à l'exploitation des comptes bancaires du CDR et toutes pièces comptables, bancaires et financières qui s'avéreraient utiles ; - établir avec précision et de manière fondée la prétendue créance détenue par le CDR le 16 septembre 2011, au principal et au titre des intérêts ; - déterminer les intérêts légaux qu'il convenait d'appliquer à ladite créance ; - établir avec précision et de manière fondée la liste des actifs saisis et le montant des réalisations d'actifs par le CDR Créances ; - indiquer si le CDR Créances a bénéficié d'un trop perçu au regard des sommes encaissées au jour du jugement ; - le cas échéant, évaluer les sommes indûment perçues par le CDR Creances, - dire que l'expert qui sera saisi : - effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; - adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui dans les quatre semaines de sa réception lui feront connaître leurs observations auxquelles l'expert répondra de manière précise et circonstanciée dans son rapport définitif ; - déposera l'original et une copie de son rapport définitif au service du contrôle des expertises après envoi direct d'un exemplaire aux conseils de chacune des parties; - fixer le montant de la consignation à avancer au greffe de la cour par le CDR Créances ; - dire qu'il sera sursis à l'exécution dans l'attente du rapport d'expertise ; - dire la décision à intervenir commune et opposable à l'ensemble des parties, En tout état de cause, - débouter la société CDR Créances de l'ensemble de ses prétentions, fins et moyens ; - prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie-immobilière délivré le 7 juin 2021 ; - prononcer la nullité de la procédure de saisie-immobilière engagée par la société CDR Créances à l'égard de Mme [G] [O] ; - ordonner la mainlevée immédiate de la procédure de saisie-immobilière initiée par le CDR et poursuivie à l'encontre de Mme [G] [O] portant sur son bien immobilier situé à [Adresse 20] , section [Cadastre 11] C n°[Cadastre 5] pour une contenance de 01a 30 ca ; - ordonner qu'à défaut de mainlevée dans un délai de trois jours à compter de la présente décision, la société CDR Créances sera condamnée à verser une astreinte de 10 000 euros par jour de retard ; - ordonner la mention de la déclaration de nullité et de la mainlevée ordonnée en marge de la copie du commandement ; - condamner la société CDR Créances, à payer à Mme [G] [O] la somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts en conséquence des saisies abusives pratiquées par le saisissant ; - la condamner à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de maître Cherfils, membre de la Selarl Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit. A l'appui de ses demandes l'appelante fait valoir pour l'essentiel qu'elle était étrangère au contentieux contractuel d'origine, relatif au non remboursement du prêt consenti à la société EALC par la société SDBO, aux droits de laquelle vient la SAS CDR Créances Elle critique l'action délictuelle engagée par la société CDR Créances devant la juridiction de New York sans jamais démontrer l'existence d'un préjudice complémentaire, sans précision sur la nature et le quantum du préjudice allégué qui serait distinct du défaut de remboursement du prêt qui s'est trouvé soldé par la cession de créance en 2007, et indique que cette société a obtenu le transfert de six propriétés situées à [Localité 22] (Floride - EU) appartenant à M. [T] ou à ses sociétés, en vertu d'un jugement rendu le 13 janvier 2011 par la juridiction du comté de Miami-Dade en Floride intitulé « final judgment » instaurant un « constructive trust » avec désignation d'un « receiver » (correspondant à un type de fiducie couplée avec une administration de biens) et ce, pour solde de sa créance, ce qu'elle a admis, s'estimant alors remplie de ses droits (181 771 732, 80 USD) . Elle affirme que la société CDR Créances, qui a perçu au titre de la cession de sa créance la somme 105 000 000 USD en 2007 et s'est fait attribuer lesdites propriétés en 2011, a été largement indemnisée de sa créance et de son préjudice, par ailleurs non déterminé, et n'a donc plus de créance à faire valoir à son encontre et qu'en toute hypothèse la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible n'est pas rapportée par la poursuivante. Elle indique en effet que la mesure de « constructive trust » avait pour objet d'exécuter les décisions rendues par les juridictions new-yorkaises, notamment à son encontre, et de solder la créance évaluée dans la demande présentée par la société CDR Créances à la somme de 181 771 732, 80 USD et que cette réparation par compensation, excluant toute autre indemnisation pécuniaire, a été entérinée par le jugement définitif, « final judgment » , du 13 janvier 2011 que la société CDR Créances s'était gardée de produire. Elle expose en outre que la juridiction new-yorkaise a rendu le 16 septembre 2011 un jugement par défaut, qualification résultant non de l'absence de comparution des défendeurs mais de leur attitude procédurale, et qui en droit américain a pour conséquence que les prétentions de la demanderesse sont automatiquement admises et les arguments en défense rejetés. A la faveur de cette décision qui a été exequaturée, ne comporte aucune motivation sur la créance délictuelle et fonde les présentes poursuites, la société CDR Créances, qui n'a jamais précisé en quoi elle subissait un préjudice distinct de celui résultant de sa créance de remboursement de prêt, a ainsi pu obtenir automatiquement la condamnation des consorts [T] et autres défendeurs dont elle même, alors qu'elle est étrangère au litige, au paiement d'une somme de 186 325 301 USD. Elle reproche au premier juge d'avoir considéré que le « final judgment » constituait une garantie renforcée d'une partie de la créance alors qu'il est expressément indiqué dans cette décision que le litige est clos. Elle précise que la société CDR Créances avait d'ailleurs indiqué dans sa 'verified complaint' que les propriétés de Floride, dont elle avait obtenu en 2008 une ordonnance interdisant temporairement la vente, suffisaient à éteindre sa dette. Elle estime que le jugement dont appel démontre une mauvaise compréhension factuelle et juridique des actions entreprises par la société CDR Créances devant les juridictions de New York et de Floride, alors que les deux instances étaient liées, la seconde servant à exécuter la première. La société CDR Créances a ainsi obtenu réparation intégrale de sa créance qu'elle évaluait à 181 771 732,80 USD, par l'instauration du 'constructive trust'. Elle indique qu'en toute hypothèse, la poursuivante ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible, en faisant valoir à titre préliminaire que les documents transmis par la société CDR Créances en première instance ne correspondent pas à ceux qui étaient demandés par le premier juge, qu'ils comportent en outre des inexactitudes et ne contiennent pas les « closing binders » (documents de clôture de vente immobilière), ce qui empêche d'établir la réalité et l'exhaustivité des encaissements reçus par la société CDR Créances. Elle ajoute que le rapport non contradictoire commandé par cette société à Mme [K], est incohérent et non probant notamment puisqu'il se fonde sur un décompte établi par l'avocat américain de la société CDR Créances lequel a perçu 70 M USD d'honoraires, et que l'expert n'a pas eu accès à l'ensemble des documents et éléments, qu'elle même a découverts postérieurement à l'établissement de ce rapport. Il est en outre contredit par l'expertise du cabinet [L], basé sur les seuls chiffres communiqués par la société CDR Créances, et qui revèle que celle-ci a encaissé des trop-perçus, au-delà de sa créance, à hauteur a minima, de 9 165 755 USD voire de 42 520 592 USD. Mme [O] affirme en effet que tous les encaissements postérieurs au « final judgment » du 13 janvier 2011, date à laquelle la société CDR Créances a obtenu une réparation compensatoire intégrale, sont indus et constituent un trop-perçu estimé à plus de 88 M USD. Elle note que la société CDR Créances n'a pas communiqué sa comptabilité et ajoute que le rapport final du 'receiver' sur lequel s'est fondé le premier juge, comporte de multiples erreurs et omissions. Ainsi ne sont pas retracés les biens vendus, hors champ du « constructive trust » et pour des montants très importants. Elle détaille les tromperies qui auraient été opérées par la société CDR Créances grâce au recours abusif à ce « constructive trust » et lors de la vente des diverses propriétés des consorts [T] ainsi qu'à l'occasion de l'appréhension d'un compte ouvert au nom de Brinkerton. Elle s'interroge également sur le calcul des intérêts réclamés, et le taux appliqué. Elle signale par ailleurs l'absence d'éléments justificatifs par la société CDR Créances des encaissements réalisés par elle à la suite de la saisie de biens mobiliers et d'actifs incorporels qui n'étaient pas inclus dans le « constructive trust » ni dans les rapports du 'receiver'. Elle affirme que la société CDR Créances a perçu au total près de 300 millions d'euros et ne peut donc poursuivre l'exécution d'une créance qui a déjà été remboursée. Elle précise que des plaintes pénales sont en cours pour lesquelles une information judiciaire a été ouverte à Paris, complétée en fin d'année 2023 par une plainte pour escroquerie au jugement. Subsidiairement elle sollicite l'instauration d'une mesure d'expertise, afin de déterminer l'étendue des sommes appréhendées par la société CDR Créances qui doivent venir en déduction de la dette alléguée. A l'appui de sa demande indemnitaire, elle invoque le caractère abusif de la saisie immobilière mise en oeuvre par la société CDR Créances qui a masqué des éléments importants sur la véritable origine de la créance, outre la réparation compensatoire obtenue par l'attribution des six propriétés de Floride et les encaissements perçus, et qui a multiplié à son égard les saisies et mesures conservatoires, manoeuvres à l'origine pour elle d'un trouble profond alors qu'elle est âgée de 81 ans. Par dernières écritures en réponse notifiées le 9 janvier 2024, auxquelles il est référé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, la société CDR Créances formant appel incident demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris excepté en ce qu'il a mentionné sa créance pour la somme de 190 352 035,634 euros en principal, intérêts et accessoires, à la date du 1er janvier 2022 le tout jusqu'à parfait paiement, outre frais de la procédure de saisie immobilière ; - l'infirmer de ce chef et statuant à nouveau, - juger que le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts, intérêts majorés, intérêt des intérêts, accessoires et frais s'élève à la somme de 192 125 490,23 euros selon décompte arrêté au 1er janvier 2022 joint au commandement de payer valant saisie ; En tout état de cause , - débouter Mme [O] de l'ensemble de ses prétentions, fins et moyens, - la condamner en cause d'appel au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A cet effet après rappel des procédures françaises et américaines qu'elle a poursuivies à l'encontre d'une part, de la société EALC à la suite du non remboursement du prêt, d'autre part, des consorts [T] et de leurs complices, dont Mme [G] [O] qui a servi de prête nom, procédure distincte pour fraude, l'intimée affirme qu'elle dispose en vertu de la décision du 16 septembre 2011 rendu par la cour suprême de l'Etat de New York rendue exécutoire en France, d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, reconnue de manière définitive par l'ordre juridique français. Elle expose avoir perdu environ 300 millions de dollars en raison de ces fraudes des consorts [T] tandis que madame [O] a sciemment menti devant les juridictions américaines et déposé une plainte fantaisiste devant la justice française ayant dans un premier temps fait l'objet d'un non lieu puis sur seconde plainte, d'un supplément d'information pour détournement de fonds, mais à laquelle CDR créances n'est pas partie et n'a pas accès. Pour l'essentiel elle rappelle avoir fourni en première instance, après réouverture des débats, l'ensemble des documents relatifs à la réalisation des actifs des consorts [T] aux Etats Unis et souligne que l'appelante qui réclame la production de nouvelles pièces, n'apporte aucun élément relatif à de prétendues précédentes saisies supplémentaires. Elle indique que contrairement à ce que soutient Mme [G] [O], le 'final judgment' du 13 janvier 2011 n'a pas eu pour effet d'éteindre la dette, cette décision étant antérieure au jugement de condamnation pour fraude du 16 septembre 2011 et n'a donc pas mis fin à la procédure comme prétendu. Elle ajoute que Mme [G] [O] avait déjà soulevé cet argument devant les juridictions américaines qui avait été rejeté et n'a donc plus lieu d'être discuté. L'intimée précise en effet que, parallèlement à l'action en fraude qu'elle avait engagée devant les juridictions new-yorkaises, elle a initié cette procédure en Floride visant à empêcher les consorts [T] de dissiper leurs actifs et propriétés acquis dans le cadre de la fraude commise à son préjudice résultant de la vente de l'hôtel dénommé New York Flatotel dont l'acquisition a été financée grâce au prêt consenti par la SDBO et des détournements des garanties prises pour l'exécution des obligations contractuelles. Elle précise que le produit de la vente de ces propriétés de Floride a été déduit de sa créance, ainsi que l'atteste le rapport de Mme [K]. De même le juge newyorkais, dont la décision a été exequaturée, a pris en compte le prix de la cession de créance qu'elle a perçu en 2007. La société CDR Créances affirme par ailleurs que le rapport [L] communiqué par l'appelante pour prétendre à l'extinction de sa dette n'est pas pertinent puisqu'il fonde son analyse sur l'exécution du jugement du 12 février 2003 et non sur celle du jugement du 16 septembre 2011 exequaturé par la cour d'appel de Paris le 10 novembre 2020, objet de la présente procédure à la suite duquel sa créance au 1er janvier 2022 est établie à hauteur de 192 125 490.23 euros. Elle signale que le décompte de sa créance, telle qu'issu de cette décision, a été établi par un cabinet d'avocats, jusqu'au 17 septembre 2020, date après laquelle plus aucun remboursement n'est intervenu et que ce décompte a été vérifié, certifié et actualisé au 1er janvier 2022 par le rapport d'expertise de Mme [K], expert-comptable assermentée près la cour d'appel de Paris, laquelle a substitué, à compter du jugement d'exequatur du 15 novembre 2017, le taux légal français au taux de 9 % décidé par les juridictions américaines. Ont en outre été déduits de la créance le produit des ventes des propriétés saisies en Floride, réalisées par l'administrateur judiciaire, et l'encaissement des sommes saisies sur le compte de la société Brinkerton ouvert en Suisse. Ces imputations ont été régulièrement effectuées en premier lieu sur les intérêts. Elle précise que s'ajoutent à la créance constatée par la décision américaine du 16 septembre 2011, les condamnations personnelles de Mme [G] [O] en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que durant la procédure de 'constructive trust' mise en oeuvre par jugement du 5 janvier 2011, 83 rapports intermédiaires sur l'activité de l'administrateur judiciaire ont été présentés à la cour de Floride ainsi que le rapport final de l'administrateur judiciaire, rapports qui ont fait l'objet d'examens en audiences, sans contestation des consorts [T] ou de Mme [G] [O], et ont été approuvés par décisions judiciaires qui ont autorité de la chose jugée et sont insusceptibles de recours. La société CDR Créances détaille la distribution faite par l'administrateur judiciaire, des sommes issues de la vente des six propriétés en cause, déduction faite des charges engagées par cet administrateur au titre de l'administration des immeubles, ainsi que l'encaissement des sommes issues de la saisie de créance effectuée sur le compte de la société Brinkerton ouvert en Suisse, pris en compte dans le décompte de sa créance établi par le cabinet d'avocats et repris au rapport de Mme [K]. Elle indique que le décompte figurant au commandement de payer délivré à Mme [G] [O] le 11 mars 2022 reprend celui établi par le cabinet d'avocats américain, validé par Mme [K], et l'intimée précise que la différence entre le montant retenu par cet expert et celui mentionné par l'huissier s'explique par les méthodes de conversion dollars/euros, outre la prise en compte des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcées à l'égard de Mme [G] [O] ainsi que des frais de procédure. Au soutien de son appel incident elle reproche au premier juge d'avoir retranché deux millions d'euros du montant de sa créance, en retenant d'une part que c'est une somme de 2 995 120,71 dollars américains et non de 1 212 253,15 dollars américains qui aurait dû être retranchée à la créance, correspondant au produit séquestré issu de la vente de l'appartement appartenant à la société First Hotels situé dans la [Adresse 24] de [Localité 23], alors que le rapport [K] note que cette solution est favorable aux débiteurs. D'autre part, le juge de l'exécution a déduit une somme de 2 000 euros due par Mme [G] [O] au titre d'une condamnation par jugement du 7 juillet 2016 au paiement de l'article 700 du code de procédure civile, au motif que cette décision n'était pas produite aux débats, laquelle est désormais communiquée. Enfin il a considéré que les frais de procédure ne doivent pas être inclus dans la créance puisqu'ils font l'objet d'une taxation et sont réglés par l'adjudicataire, mais elle invoque des frais de procédure engagés antérieurement à la présente procédure. Elle conclut à nouveau au rejet de la demande subsidiaire de désignation d'un expert dès lors que les contestations de Mme [G] [O] ne sont pas sérieuses et que la créance est clairement établie, décomptée et prend en compte l'ensemble des remboursements intervenus. Elle s'oppose à la demande indemnitaire présentée par l'appelante qui a participé activement à la fraude ayant motivé sa condamnation par les juridictions new-yorkaises et qui utilise tous les moyens de manière dilatoire, pour se soustraire au paiement de sa dette et dissimuler son patrimoine. MOTIVATION DE LA DÉCISION : * Sur la demande liminaire de communication de pièces sous astreinte : Les documents communiqués par les parties sont nombreux, des rapports chiffrés ont été établis à leur demande par madame [K], expert comptable, commissaire aux comptes et expert près la cour d'appel de Paris, par monsieur [L], expert comptable, lesquels apportent des éléments de réflexion suffisants. Le débat judiciaire est ancien, il perdure depuis plusieurs années et les décisions rendues tant en France qu'aux Etats Unis sont communiquées. Madame [O] qui fait cause commune avec les consorts [T] avait la possibilité d'apporter aux débats les pièces qu'elles estimait utiles alors que devant la cour d'appel de Paris, la Cour de cassation, elle avait confié ses intérêts aux mêmes avocats que ceux des consorts [T], lui permettant d'accéder aux pièces qu'elle allègue sans en faire aujourd'hui la démonstration. Ainsi en est il des saisies, des autres ventes immobilières hors du 'constructive trust' qu'elle évoque, ou des closings binders, que madame [O] expose comme indispensables à cerner le prix de vente des biens immobiliers étant souligné que les rapports des administrateurs étaient régulièrement communiqués aux consorts [T] sans critique de leur part. Ces mêmes rapports établis au fur et à mesure par des personnes judiciairement désignées et versés aux débats, rendent inutile comme y prétend madame [O] la communication de la comptabilité de CDR Créances afin de vérifier les encaissements qu'elle a pu faire dans cette affaire. Même lorsqu'elle évoque des saisies conservatoires ou attribution qu'elle a personnellement subies en 2016, 2021, la production de ses documents ne permet pas de savoir si les mesures ont été fructueuses, contestées ou vaines, éléments pourtant dont elle a nécessairement connaissance (pièces 4, 5 et 22 [O]) et elle n'en demande pas expressément la déduction tandis pourtant que certaines sommes étaient présentes sur des PEL, SLR et compte à terme (57 757.47 euros sur un Pel à titre d'exemple le 13 mai 2016). Les décisions prises à Nanterre à la suite de saisie attribution ne sont pas communiquées. Il est indifférent de connaître l'estimation du navire Sonia Jet, en décembre 2011, si sa saisie n'est pas établie par les pièces (pièce 45). Il ne sera donc pas fait droit à cette demande de communication de pièces complémentaires. * Sur l'origine de la créance et ses éléments : Il ressort du dossier au titre des faits constants, que la société SDBO aux droits de laquelle s'est trouvée CDR Créances, avait consenti le 10 mai 1991 à la société Euro American Lodging Corporation (EALC), société des consorts [T], un financement de 87 855 000 $ destiné à l'acquisition d'un immeuble pour l'exploiter ensuite comme un hôtel dénommé '[17]', situé [Adresse 1] à [Localité 23]. Le montant du crédit selon avenant, a été porté à la somme de 92 533  000 $ le 3 juillet 1992. Les remboursements n'ont pas été honorés et par une décision de la cour d'appel de Paris du 12 février 2003, en retenant une arrivée du terme du prêt au 10 mai 2001 et une rupture fautive du financement par l'établissement financier en 1992, a condamné la société EALC à payer à la société CDR la somme de 82 704 990 $ avec intérêt au taux légal à compter de la date du prêt avec anatocisme à compter du 9 novembre 1992 et 13 923 311 $ en remboursement des taxes versées à l'Etat de New York au lieu et place de la société débitrice avec intérêt au taux légal à compter du 23 mai 2022, ce avant compensation des créances et dettes réciproques puisque la société CDR Créances était elle, condamnée à lui payer une somme de 790 779 $ avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt rendu (pièce 4-8 CDR) pour le préjudice de la société EALC lié à l'arrêt du chantier faute de financement. Cet arrêt de la cour d'appel de Paris, du 12 février 2003 signifié le jour même aux avoués et parties, a fait l'objet de décisions d'exequatur à New York, les 19 avril 2005 et 11 octobre 2005. Par la suite, selon acte de cession de créance, passé le 12 juillet 2007 (pièce 9 [O]), la société CDR Créances a cédé à la société 135 West 52nd LLC, représentée par monsieur [W] [N], et en présence de la société EALC, représentée par un mandataire ad hoc judiciairement désigné, monsieur [F], la créance résultant du prêt du 10 mai 1991, de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 février 2003 et des décisions de la cour suprême du Comté de New York ayant selon la page 2/8 du document, condamné la société EALC à payer 95 837 522 $ en principal et 112 159 088,41 $ en intérêts à la société CDR Créances, cession opérée pour la somme de 105 000 000 $. Mais une clause particulière a été insérée selon laquelle, la société CDR Créances conservait expressément le bénéfice exclusif de la procédure pour fraude qu'elle avait engagée à l'encontre de monsieur [S] [T], des membres de sa famille et de son groupe ainsi que des sociétés dans lesquelles il avait directement ou indirectement des intérêts. Cette procédure, alors pendante devant la Suprême Court of the New York County of New York -index n°N0600448/06- y était donc désignée, et de manière générale, il était stipulé que CDR Créances pourrait seule diligenter à leur encontre les actions opportunes, fondées sur leur responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle (pièce 4-22 CDR). Ainsi, il y a bien lieu de distinguer la créance contractuelle cédée en 2007 pour la somme de 105 000 000 $ et la créance délictuelle, liée à la fraude, qui est celle invoquée dans la présente affaire, pour baser la saisie immobilière et que CDR Créances s'est réservé le droit de poursuivre. Le commandement de payer valant saisie immobilière sur le bien de madame [O], délivré le 11 mars 2022 vise dans le cadre de cette responsabilité délictuelle, les titres que constituent un jugement d'exequatur du 15 novembre 2017 (RG 16-8452), un arrêt confirmatif du 10 novembre 2020 (RG 19-16977) et une décision de la Cour de cassation du 26 janvier 2022 (21-10306). En effet, à la suite d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 novembre 2017, signifié le 7 décembre 2017, la cour d'appel de Paris le 10 novembre 2020 a déclaré exécutoire sur le territoire français, la décision de la cour Suprême de l'Etat de New York du 16 septembre 2011 qui base les poursuites à l'encontre de madame [V] [O] née [G] pour obtenir la vente de son bien immobilier à [Localité 19]. Cet arrêt confirmatif sur la créance, a fait l'objet d'un pourvoi rejeté le 26 janvier 2022 (n°21-10306). Il doit être relevé dans l'arrêt d'exequatur que les contestations développées par madame [O] ont été rejetées puisqu'elle y soutenait déjà que sa dette envers CDR créances avait été intégralement soldée, qu'il y avait atteinte à l'ordre public français et que CDR n'avait plus intérêt à agir ayant bénéficié d'un trop perçu de 9 millions d'euros. Dans sa motivation la cour d'appel de Paris (pièce 4-7 CDR) relève que : - le jugement du 16 septembre 2011 a été précédé d'une ordonnance du 20 janvier 2011 et d'une ordonnance du 22 août 2011 dont il est l'aboutissement chiffré, - la société CDR Créances a engagé cette procédure à l'encontre des consorts [T] et madame [O], pour obtenir indemnisation pour faux témoignage, subornation de témoins, fausses déclarations de témoins sous serment avec en outre des faits d'entrave à l'exercice de la justice et de fraude imputables à ceux-ci, - l'ordonnance du 22 août 2011 porte sur le calcul des dommages et intérêts dûs et rappelle la tentative des consorts [T] et [O], de plaider à nouveau des éléments déjà jugés antérieurement alors que la cession de la créance n'interdit pas une action en responsabilité délictuelle (pièce 4-18 CDR qui énonce effectivement les modalités de calcul de la somme de 135 359 331,39 euros majorée des intérêts à compter du 12 juillet 2007 que l'on retrouve dans le 'final judgment' de septembre 2011), - et rappelle que la procédure d'exequatur ne permet pas la révision par le juge français du jugement étranger. Ainsi c'est bien à partir de la décision exéquaturée du 16 septembre 2011 (pièce 12) prononcée par la Cour Suprême de l'Etat de New York, confirmée par la NY Court of appeals, que doit être examinée la créance de CDR à l'encontre de madame [O], solidairement avec les consorts [T]. Le premier juge a déjà relevé que cette décision porte précisément la référence N°600448/06 E indiquée dans l'acte de cession de créance de juillet 2007, comme correspondant à l'action que CDR Créances a voulu poursuivre pour son seul compte. Elle se réfère elle même à l'ordonnance du 20 janvier 2011 et celle du 22 août 2011, et condamne les consorts [T], dont madame [V] [G] [O] à payer les sommes suivantes : - 135 359 331.39 $, avec les intérêts sur ce montant au taux réglementaire à compter du 12 juillet 2007, pour un montant de 50 965 569,62 $, - plus coûts et dépenses pour un montant nominal de 400 $, - représentant au total la somme de 186 325 301.01 $. On ne peut suivre madame [O] lorsqu'elle affirme que les sommes n'ont même pas été débattues du fait de la procédure par défaut. Il ressort de la décision de la Cour Suprême, division des appels en date du 27 décembre 2012 qui confirme les sommes allouées, que '...le montant des dommages et intérêts en matière de responsabilité délictuelle a été correctement fondé sur le montant du prêt non remboursé, qu'il est significatif de nombreuses causes d'action contre les défendeurs individuels portent sur le transfert frauduleux du prêt. Ces demandes ont été maintenues dans le règlement de 2007 par une dissociation spécifique des réclamations en responsabilité délictuelle contre les consorts [T] et les entités sous leur contrôle...et que la cour a refusé comme il convenait une compensation correspondant à la valeur des propriétés en Floride, qui ont été détenues sous séquestre et non transférées de plein droit au demandeur. Le jugement de Floride reste donc en attente d'exécution...' * Sur la portée à donner au jugement du 13 janvier 2011 et l'extinction de la dette : Le 'constructive trust' aux Etats Unis est un mécanisme temporaire qui vise à préserver et protéger le bien acquis à la suite d'un enrichissement injustifié ou frauduleux, jusqu'à ce que la partie lésée soit correctement remboursée soit par la restitution de ce bien, soit par une compensation équivalente lesquels mettront fin au mécanisme. Il a pour but de rétablir une situation d'équité. Ainsi la personne qui détient le bien, l'utilise, le rentabilise au profit d'un tiers, et parfois, selon le contexte, elle est remplacée par un administrateur afin de garantir une bonne administration et gestion du patrimoine. Ce qui a été le cas en l'espèce. La décision après prononcé de défaut du 13 janvier 2011 (pièce 37 [O]), rappelle que cette procédure implique que la partie défaillante admet toutes les allégations dûment plaidées par son adversaire. Elle est en effet, compte tenu de son attitude procédurale déloyale, irrecevable en ses arguments et défense, ce qui a été le cas des consorts [T] et de madame [O] dans la procédure américaine. La Cour de cassation a déjà jugé que cette procédure américaine de défaut n'est pas contraire à l'ordre public international de procédure français (1re Civ., 16 septembre 2020, pourvoi n° 19-11.621) question qui en outre, a déjà été examinée et tranchée au stade de l'exequatur. Or, ces allégations consistent à reprocher aux consorts [T] le pillage des actifs de la société EALC, le transfert à leur profit des garanties pour peu ou pas de contrepartie et la vente du bien immobilier financé par le prêt de 1991 sans toutefois rembourser l'établissement prêteur. Il est retenu que toutes les propriétés de Floride ont été achetées après ce prêt et acquises en totalité ou en partie, grâce aux manoeuvres frauduleuses associées à cet emprunt. Le jugement énonce que la société CDR n'a pas réclamé de dommages et intérêts équivalents peut être à la valeur des biens, mais qu'elle subirait un préjudice irréparable si les défendeurs et leurs agents, les consorts [T], n'étaient pas frappés de l'interdiction de transférer, hypothéquer ou négocier de quelque manière que ce soit, les propriétés de Floride et ordonne une 'fiducie constructive' en faveur de CDR, bénéficiaire en équity des propriétés de Floride avec désignation d'un administrateur judiciaire ([X][I] désigné par ordonnance du même jour), chargé de détenir et de gérer les propriétés en tant que fiduciaire de CDR et d'en disposer conformément aux instructions directes de la cour avec versement des sommes obtenues à titre de loyers, profits et produits entre ses mains. Aucun terme de cette décision n'évoque que la créance de la société CDR Créances serait totalement soldée par le mécanisme de la fiducie constructive consistant à lui attribuer en propriété les biens immobiliers situés en Floride. Les termes américains repris par madame [O] dans ses conclusions en page 17, selon lesquels selon elle, il est dit expressément que les propriétés de Floride suffisent à éteindre la créance du CDR à savoir : ' Other than the Florida properties, plaintiff has been unable to locate assets belonging to defendants sufficient to satisfy defendants' obligations to plaintiff' peuvent se traduire comme 'à part les propriétés de Floride, le demandeur n'a pas été en mesure de localiser des actifs appartenant aux défendeurs suffisants pour satisfaire aux obligations des défendeurs envers le demandeur', ce qui n'est pas la même interprétation. L'on ne comprendrait d'ailleurs pas l'intérêt de la nomination d'un administrateur judiciaire, rendant des comptes réguliers sous le contrôle de magistrats, s'il s'agissait d'un transfert total des biens avec alors, une libre disposition de ceux-ci au profit du nouveau propriétaire, la société CDR Créances, mettant fin à tout litige et éteignant la dette. La distinction subtile que fait madame [O] entre comptabilité des propriétés et comptabilité de la dette (page 18 de ses conclusions) perd son sens. Et la société CDR Créances communique les rapports d'activité mensuels de l'administrateur judiciaire initial et de ses successeurs, contrôlés et validés par la cour de Miami-Dade dans lesquels il relate les entrées financières et les dépenses qu'il expose en salaires, assurances, impôts réparations et taxes et soulignant que la vente des propriétés se heurte à la résistance des consorts [T] qui même refusent de le rencontrer (pièce 4-19-39 CDR). Dans chaque compte rendu, il est indiqué les distributions de fonds qui ont été faites au profit de CDR Créances lesquelles correspondent au tableau récapitulatif établi par Me [A] pour suivre l'évolution de la dette (pièce 3 et 4-16 CDR). Comme le propose dans ses conclusions la société CDR Créances, l'on doit concevoir cette décision comme une mesure conservatoire destinée à garantir ses droits compte tenu du contexte de fraude existant dans le dossier alors que par la suite, le jugement du 16 septembre 2011, confirmé par la courd'appel de New York le 8 mai 2014 a prononcé condamnation financière, sur des termes qui après exequatur, s'imposent à la présente cour statuant avec les pouvoirs d'un juge de l'exécution qu'elle ne peut donc ni apprécier ni modifier. Le fait que la fixation de la créance en son montant, intervienne postérieurement à la décision de fiducie constructive n'est donc pas opérant malgré ce que soutient madame [O] pour invalider le commandement de saisie immobilière au motif de l'extinction de la dette. Madame [O] ne peut davantage soutenir que la question n'est pas de savoir si les fondements de créances sont distincts mais de dire si CDR Créances peut invoquer une créance différente de celle du remboursement du prêt lui même alors qu'il n'existe aucun préjudice autonome. Cette question a été discutée sur le fond devant des juridictions américaines qui ont écarté cette contestation et donc admis deux fondements de réclamations distincts, l'un contractuel, l'autre délictuel ou quasi-délictuel qui ne se sont pas cumulés dès lors que le prix de cession de créances, pour la somme de 105 000 000 $ a été pris en compte et déduit dans le 'final judgment'. En conséquence, madame [O] sera déboutée en ce qu'elle soutient que le jugement du 13 janvier 2011 a totalement éteint la dette et que le commandement de payer valant saisie immobilière délivrée à son encontre s'en trouve altéré. Il n'y a pas de nullité à ce titre. * sur la nullité du commandement en l'absence de créance certaine, liquide et exigible : Le transfert de propriété pur et simple, à compter du 13 janvier 2011 soutenu par madame [O], n'étant pas admis par la présente cour, c'est à bon droit que la société CDR sur la base des redditions de compte régulières établies par l'administrateur judiciaire, et non contestées par les consorts [T], soutient la déduction des impôts, dépenses, taxes, payés pour le compte de la société EALC, ainsi que divers frais d'administration, entretien, gardiennage et gestion, sur le prix de vente des biens. Les accusations formulées à l'encontre de deux anciens procureurs en Floride qui auraient fait alliance pour soutenir les intérêts de la société CDR Créances, restent floues et inexploitables, non crédibles, madame [O] se bornant à évoquer ces liens 'troublants' entre ces juristes, qui n'ont en l'état, aucun impact sur la présente instance, car en restent au stade d'allégations subjectives et non étayées. Il a été répondu ci avant sur les critiques de madame [O] quant à la pertinence des documents produits par la société CDR Créances qu'elle qualifie d'inexacts et de faux, et qui ne contiennent pas les 'closing binders' c'est à dire des classeurs intégrant et classant une liste de tous les documents de transaction jusqu'au terme de la vente, tandis qu'elle pouvait également les communiquer après leur obtention auprès des consorts [T] et de la société EALC, restés propriétaires et que les administrateurs successifs nommés en justice ont régulièrement rendu compte des sommes distribuées ainsi que rappelé ci-dessus (cf rapports [I], [B] et [R]). Il est produit les éléments comptables de ces gestions, approuvés par les magistrats américains saisis du dossier. La débitrice critique le rapport établi par madame [K], dont il convient de rappeler la qualité d'expert comptable, commissaire aux comptes et expert inscrit auprès de la cour d'appel de Paris, autant de gages de compétence et d'objectivité, en affirmant qu'elle a purement repris le travail établi par un avocat de l'établissement financier, ce qui est inexact. Certes madame [K] a exploité le tableau des acomptes perçus par CDR, établi par Me [A] mais ce document de l'avocat de CDR, recoupé avec les comptes rendus de gestion des administrateurs, est tout à fait exact, étant rappelé que cette expertise certes établie à la demande de CDR a cependant été soumise à la discussion des parties et ne lie pas la cour dans l'évaluation de la créance. Le rapport [L] (pièce 11 [O]), rédigé le 5 février 2019, qui a la préférence de madame [O] et conclut à un trop perçu de CDR Créances a minima de 9 165 000 $ voire 42 520 000 $, ne peut être comparé à celui de madame [K] et retenu par la présente décision, en ce que sa mission, son contexte exposés en préambule du document, consistent à calculer la créance résiduelle de CDR au titre du prêt souscrit en 1991 par la société EALC en tenant compte des intérêts applicables, de leur capitalisation, des remboursements et des prix de vente à déduire, mais toujours dans le contexte contractuel, dont il a été rappelé qu'il est distinct de la présente instance et sans lien avec elle dès lors que la créance délictuelle résulte d'un autre titre que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 février 2003. En particulier, la créance de départ n'est pas la même, le calcul des intérêts diffère : taux légal en France sur le prêt après déchéance du droit aux intérêts en raison du TEG ou taux réglementaire selon la règlementation américaine... Les nombreux documents versés aux débats, les différentes évaluations proposées pour la créance, l'exploitation des titres judiciaires sont autant de pièces qui éclairent suffisamment la cour d'appel sans qu'il ne soit utile de recourir à une expertise. Il ne sera pas fait droit de ce chef. * Sur les sommes perçues par CDR lors des ventes et à elle versées : Madame [O] exprime des doutes et allégue l'utilisation de faux documents ou de documents inexacts pour contester la valeur des biens vendus et les déductions à opérer sur la dette. Sur le plan probatoire, cependant, elle ne démontre pas la réalité de ses alléguations. Or, là encore les rapports de gestion mensuels et très détaillés des différents administrateurs des biens,  [E][I], [D] [B] et [H][R], qui n'ont pas intérêt lié à la société CDR, et n'agissaient que sur mandat judiciaire, sont cohérents, retracent les dépenses assez énormes faites pour la conservation des biens, la régularisation de taxes et impôts restés impayés, la remise de sanctions financières et à partir des rentrées d'argent, l'alimentation du compte séquestre qui doit bien entendu être distinguée des versements de fonds à CDR, lesquels apparaissent en comptabilité au bilan sous le terme 'distribution'. Après vérification par la cour de l'ensemble de ces éléments, il ne peut qu'être renvoyé à la motivation cohérente, complète et adaptée du juge de l'exécution sur la réalisation des biens immobiliers de Floride, en page 11 et 12 de son jugement que la cour adopte. L'existence d'une vente occulte sur [Adresse 15], ou de la vente hors de toute comptabilité des permis de construire et plans de la propriété de [Adresse 14], ne peuvent ressortir des éléments produits par madame [O], en particulier de la pièce 50, au demeurant non traduite, qui consiste en une autorisation de vendre donnée au receiver, [E][I], par la juridiction américaine sans que l'on sache si cette cession a pu intervenir, étant rappelé pour différents immeubles le manque de collaboration et même l'opposition des consorts [T], qui ont été un frein au bon déroulement du constructive act. Concernant la vente de l'appartement First Hotel à [Localité 23] qui par sa localisation n'était pas inclus dans le 'constructive trust', il a été vendu pour la somme de 10 millions de dollars mais été affecté de garanties hypothécaires, il n'est resté qu'un disponible de 2 995 120,71 $ sur la vente consentie à [C] [Z], le 22 juillet 2009 (pièce 43[O] et 54[O]). Il est communiqué dans le rapport [K], copie du chèque établi le 11 décembre 2018 au profit de l'avocat du créancier, d'un montant de 1 212 253.15 $ à l'ordre de Me [A], lequel aurait admis, bien qu'il s'agisse d'une procédure différente, que cette somme soit déduite au profit des consorts [T] et [O], comme l'indique madame [K] dans son rapport. Comme le plaide la société CDR Créances cette déduction n'était pas obligatoire mais elle est favorable aux débiteurs et elle y consent. En effet, il sera rappelé que le titre exécutoire date du 16 septembre 2011, qu'il est donc postérieur à cette vente immobilière, de sorte que la déduction ne s'impose pas. De ce chef, le juge de l'exécution sera réformé. Il n'est pas établi un versement supérieur entre les mains du CDR que ce chèque justifié aux débats. Concernant la saisie de créances sur le compte de la société Brinkerton en Suisse, madame [O] procède par allégations en indiquant que 'sans doute' ce compte devait être porteur d'intérêts car rémunéré, mais elle n'en apporte aucune démonstration et le montant ayant été reversé à CDR ressort non seulement du récapitulatif de Me [A] mais aussi des comptes officiels vérifiés par les juges américains des fiduciaires qui mentionnent bien ce montant de 3 748 646.27 $ ([H][R] pièce 4-19.83). Pas davantage pour les autres éléments qu'elle évoque, madame [O] ne produit de documents convaincants ou incitant à une vérification complémentaire, se bornant là encore à évoquer l'existence de saisies diverses sur des meubles, des comptes bancaires, un bateau Sonia Jet dont on dispose certes de l'estimation mais d'aucun élément sur sa saisie ou sa vente, de vente de fonds de commerce sans autres preuves objectives étant encore une fois rappelé ses liens étroits avec les consorts [T] dont elle a soutenu et partage les intérêts. Madame [O] n'invoque pas de décision postérieure intervenue dans le cadre du constructive trust. * Sur le décompte de la créance de la société CDR : Un créancier sur la base du titre exécutoire qu'il détient, peut engager une procédure de saisie immobilière s'il dispose d'une créance certaine, liquide et exigible. Une erreur sur le montant de la créance n'est pas suffisante pour invalider le commandement de payer valant saisie immobilière, sauf extinction de celle-ci au moment de la délivrance de l'acte. Il revient en effet au juge de l'exécution, puis à la cour, statuant avec ses pouvoirs de vérifier le décompte et de chiffrer la dette. La décision américaine bénéficiant de l'exequatur a condamné solidairement madame [O] avec les consorts [T] à payer les sommes suivantes : - 135 359 331.39 $, avec les intérêts sur ce montant au taux réglementaire à compter du 12 juillet 2007, pour un montant de 50 965 569,62 $, - plus coûts et dépenses pour un montant nominal de 400 $, - représentant au total la somme de 186 325 301.01 $. Madame [K] dans son rapport, ce qui est parfaitement exact, relève qu'il n'y a pas d'anatocisme, c'est à dire de capitalisation des intérêts, ayant pour effet de les intégrer à la base de calcul pour porter eux mêmes intérêts. La décision du 16 septembre 2011 a mentionné la somme de 50 965 569,62 $ qui correspond aux intérêts liquidés entre le 12 juillet 2077 et le 16 septembre 2011 sur 1527 jours ce qui peut aisément être vérifié. A la suite de la décision du 16 septembre 2011, une fiche de calcul des intérêts sur la base de 1527 jours séparant la date du 12 juillet 2007 et celle du 16 septembre 2011, conduit à souligner qu'il s'agit bien là de la somme de 50 965 569,62 $ dont l'assiette de calcul est donc 135 359 331.39 $, pour des intérêts antérieurs au jugement prononcé sans que ne soit ordonnée de capitalisation, laquelle n'est pas spécifiée. En effet, 135 359 331.39 $ X 9% X 1527 jours = 50 965 569,62 $ 365 jours Ainsi, la fiche de calcul annexée établie par le greffe, qui indique ensuite un intérêt journalier de 45 943,13 $ n'est, elle, pas compatible avec les termes de la décision littérale, rappelée ci-dessus, puisque ce montant procède d'une capitalisation des intérêts en prenant pour base de calcul, le principal, les frais et les intérêts soit 186 325 301.01 $ alors que la base de calcul doit uniquement être de 135 359 331.39 $. La société CDR Créances n'a pas répondu sur cette critique du décompte par madame [O], qui conteste la capitalisation des intérêts, ce en quoi elle est fondée, le dispositif de la décision américaine rédigé sans capitalisation devant être privilégié. Cette erreur a été reprise par madame [K] dans son rapport en page 2, ce qui représente par jour, un écart de 12 566.86 $, car sans capitalisation, les intérêts journaliers sont de 33 376.27 $. La cour ne comprend pas pour quelle raison madame [K], en page 11 de son rapport, indique convertir la créance en euros, le 1er janvier 2022, mais continuer à calculer les intérêts sur les sommes en dollars car 'ne pouvant prévoir le taux de conversion pour l'avenir'. Une unité de compte parait opportune tant pour le principal que pour les intérêts après conversion en monnaie européenne de la dette. En s'appuyant sur le rapport [K] et en délivrant le commandement de payer valant saisie immobilière, la société CDR a admis d'une part, la substitution du taux légal français à partir du 15 novembre 2017 (date du jugement d'exequatur) majoré à partir du 8 février 2018 et la conversion de la créance en euros à la date du 1er janvier 2022 sur un taux de 1$ = 0,8792 €. Il sera donc statué en ce sens. Les frais irrépétibles intégrés à la créance doivent être en lien avec les titres exécutoires visés au commandement de payer délivré le 11 mars 2022, donc le jugement du 15 novembre 2017 (RG 16-8452), l'arrêt confirmatif du 10 novembre 2020 (RG 19-16977) soit respectivement 8 000 € et intérêts au taux légal au 1er janvier 2022 de 185.80 €, 50 000 euros outre intérêt au taux légal au 1er janvier 2022 de 2 729,14 euros conformément aux calculs intégrés au commandement de payer par l'huissier de justice. Les frais de procédure pour 2619 euros et 758.11 euros ne sont pas détaillés. La société CDR créances sera invitée à en justifier. Il n'y a pas lieu d'annuler le commandement de payer valant saisie immobilière, la société CDR étant encore à ce jour créancière de sommes conséquentes. * Sur la demande de dommages et intérêts pour saisies abusives : Les développements qui précèdent rendent sans fondement la demande indemnitaire de madame [O], la procédure de saisie n'étant pas abusive. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré sauf concernant le montant de la déduction à opérer au titre de la vente de Firsthotels, et le calcul de la créance de CDR, Statuant à nouveau des ces chefs, DIT que c'est bien une somme de 1 212 253,15 $ qui a été versée sur la vente de Firsthotels au bénéfice de CDR, déduite du calcul de sa créance, en décembre 2018, INVITE la société CDR Créances à reprendre le calcul de sa créance au 1er janvier 2022, sur les bases suivantes, conformément au titre exécutoire du 16 septembre 2011 : - principal de 135 356 331,39 $ au 16 septembre 2011, - intérêts acquis au 16 septembre 2011 de 50 965 569,62 $, - pas de capitalisation des intérêts, - intérêts au taux réglementaire américain sur la somme de 135 356 331,39 $, puis au taux légal français à partir du 15 novembre 2017 date du jugement d'exequatur de Paris, majoré à partir du 8 février 2018, - déduction sur les intérêts puis sur le capital, des 15 versements tels qu'inventoriés sur le décompte de Me [P], entre septembre 2011 et septembre 2020 pièce n°3 et 4-16 ayant servi de base de travail à madame [K], - conversion des $ en euros des sommes dues en capital et intérêts au 1er janvier 2022 sur un taux de 1$=0,8792 euros, - prise en compte des frais irrépétibles attachés aux titres exécutoires visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 11 mars 2022 comme rappelé ci dessus, INVITE la société CDR Créances à détailler et justifier des frais de procédure pour 2619 euros et 758.11 euros, DIT que le dossier sera rappelé à l'audience du mercredi 3 juillet 2024, date de rigueur, RESERVE les frais irrépétibles et les dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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