Berlioz.ai

Cour d'appel, 18 juin 2014. 14/00048

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00048

Date de décision :

18 juin 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Ch. civile A ARRET No du 18 JUIN 2014 R. G : 14/ 00048 R-C-JG Décision déférée à la Cour : X... Consorts Y... C/ FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE QUATORZE APPELANTS : Mme Marie Madeline X... veuve Y... agissant en sa qualité d'ayant droit de feu François Y... née le 22 Juillet 1934 ... ... 20200 SAN MARTINO DI LOTA assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS M. Bernard Y... agissant en sa qualité d'ayant droit de feu François Y... né le 18 Mai 1965 ... ... 20200 SAN MARTINO DI LOTA assisté de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS Melle Jessica Y... agissant en sa qualité d'ayant droit de feu François Y... née le 30 Mars 1992 ... ... 20200 SAN MARTINO DI LOTA assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS M. François-Antoine Y... mineur, représenté par ses représentants légaux Mme Sandra Y... et M. Bernard Y... en sa qualité d'ayant droit de feu François Y... né le 23 Novembre 2000 ... ... 20200 SAN MARTINO DI LOTA assisté de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS INTIME : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE pris en la personne de son représentant légal Tour Gallièni II 36 Avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 avril 2014, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Johanna SAUDAN. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2014. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. François Y... né le 28 février 1930 a été à l'occasion de son activité professionnelle de docker, qu'il a exercée au sein de l'Entreprise Générale Maritime pendant neuf ans, exposé aux poussières d'amiante sans protection individuelle ou collective et sans jamais avoir été informé du danger encouru pour sa santé. Il était atteint de plaques pleurales et d'une insuffisance respiratoire et le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu par lettre du 14 août 2002 par la CPAM de la Haute-Corse. Son taux d'incapacité initialement fixé à 5 % le 20 octobre 2000 a été porté à 40 % à compter du 22 février 2006. Il a contesté l'offre d'indemnisation du FIVA et par arrêt du 14 novembre 2007 cette cour lui a alloué : - au titre du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle : 6 920, 63 euros d'arriérés du 21 octobre 2000 au 31 décembre 2006, une rente annuelle de 3 555, 52 euros à compter du 1er janvier 2007, - au titre des autres préjudices extra-patrimoniaux : 3 000 euros au titre du préjudice physique, 20 000 euros au titre du préjudice moral, 2 500 euros au titre du préjudice d'agrément. Son état de santé s'étant aggravé, la CPAM a porté son taux d'incapacité à 45 % à compter du 12 mars 2009. M. Y... a saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation des préjudices par lui subis du fait de l'aggravation de son état de santé et contesté l'offre du FIVA devant cette cour par courrier recommandé du 2 septembre 2011. Il est décédé des suites de sa pathologie le 27 janvier 2012. Son organisme social a reconnu le caractère professionnel de son décès et a alloué à Mme Y... une rente de conjoint survivant. Ses ayants-droit qui avaient sollicité le retrait de l'affaire du rôle ont parallèlement saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation des préjudices subis par M. François Y... du fait de l'aggravation de son état de santé et de leurs préjudices personnels et contesté les offres du FIVA. Aux termes de leurs dernières écritures déposées à l'audience du 8 avril 2014, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les consorts Y... demandent à la Cour : - d'ordonner la jonction de la contestation de l'offre du FIVA du 5 juillet 2011 avec celle de l'offre du 15 novembre 2013 enrôlée sous le RG no 14/ 48 dans le souci d'une bonne administration de la justice, - de dire et juger que les sommes proposées par le FIVA dans son offre d'indemnisation notifiée le 20 novembre 2013 au titre des préjudices personnels subis par M. François Y... de son vivant et des préjudices personnels des ayants-droit sont insuffisantes, - de donner acte au FIVA de ses propositions formulées dans ses dernières écritures au titre des préjudices subis par M. François Y... de son vivant, - de constater cependant que le quantum de ces préjudices demeure contesté, en conséquence, au titre des préjudices subis par M. François Y... de son vivant, - de dire et juger que le préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle doit être indemnisé par le biais d'une rente proportionnelle au taux d'incapacité, soit 8 472 euros pour un taux de 45 % et 18 826 euros pour un taux de 100 %, - de fixer aux sommes suivantes l'indemnisation des préjudices subis par M. François Y... de son vivant, due aux consorts Y... : préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle : 12 498, 97 euros préjudice physique : 50 000, 00 euros préjudice moral : 100 000, 00 euros préjudice d'agrément : 40 000, 00 euros préjudice esthétique : 10 000, 00 euros au titre des préjudices personnels des consorts Y..., - de fixer aux sommes suivantes l'indemnisation du préjudice moral et d'accompagnement subi par les consorts Y... : pour M. Bernard Y..., son fils : 40 000 euros pour Mme Marie-Madeleine Y..., son épouse : 60. 000 euros pour M. François-Antoine Y..., son petit-fils : 10. 000 euros pour Mlle Jessica Y..., sa petite-fille : 10. 000 euros -de fixer à la somme de 5 500 euros le remboursement des frais funéraires, - de dire et juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir, - de condamner le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante au paiement d'une somme de 3 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. En ses dernières écritures déposées le 8 avril 2014, auxquelles il sera référé pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, le FIVA ne s'oppose pas à la demande de jonction sollicitée par les consorts Y... dans le souci d'une bonne administration de la justice. Il demande à la cour : Sur l'action successorale, sur le taux d'incapacité et la date d'aggravation de la maladie, - de constater que les requérants ne contestent pas les taux d'incapacité successifs retenus par le FIVA du fait de l'aggravation de l'état de santé de M. Y..., soit 45 % à compter du 12 mars 2009 et 100 % à compter du 26 janvier 2012, sur le préjudice fonctionnel, - de constater l'accord des parties sur l'assiette de la rente retenue par le FIVA, à 18 826 euros par an pour un taux d'incapacité de 100 % (valeur au ler avril 2013), - de retenir le principe de la progressivité de la valeur du point de rente, - de confirmer que les montants de rente à retenir sont de 18 826 euros/ an pour un taux de 100 % et de 6 020 euros pour un taux de 45 % ; - de constater l'accord des parties sur la méthode de calcul du préjudice fonctionnel en cas d'aggravation, - de confirmer que le calcul des sommes dues par le FIVA, établi sur l'année 2012, doit s'effectuer sur 366 jours, s'agissant d'une année bissextile, - de constater l'accord des parties sur les rentes trimestrielles servies par les CPAM, versées à l'assuré jusqu'au 15 du mois suivant son décès, - de confirmer que les rentes trimestrielles servies par les CPAM sont versées à l'assuré jusqu'au 15 du mois suivant son décès, - de confirmer que le calcul des sommes versées par la CPAM doit s'établir sur 360 jours, - de confirmer que le préjudice fonctionnel de M. Y... a été entièrement pris en charge par les sommes servies par son organisme social, sur les autres préjudices extrapatrimoniaux, - de dire qu'il convient d'apprécier de manière globale l'état de santé de la victime, - de dire et juger que l'indemnisation de l'aggravation des préjudices subis par M. Y... ne peut ouvrir droit qu'à un complément d'indemnité à celle déjà allouée par la cour dans son arrêt du 14 novembre 2007, - de confirmer l'offre complémentaire rectificative d'indemnisation émise par le FIVA dans les présentes conclusions au titre des autres préjudices extrapatrimoniaux subis par M. Y..., à savoir : préjudice moral : complément de 16 600 euros, préjudice physique : complément de 5 500 euros, préjudice d'agrément : complément de 5 500 euros, - de confirmer l'offre d'indemnisation émise le 15 novembre 2013 pour le préjudice esthétique subi par M. Y..., soit une somme de 1 000 euros, sur le remboursement des frais funéraires, - de confirmer l'offre du FIVA du 15 novembre 2013 relative au remboursement des frais funéraires de M. Y... à hauteur de la somme de 5 000 euros, Sur les préjudices personnels des consorts Y..., - de confirmer l'offre d'indemnisation du FIVA du 15 novembre 2013 au titre des préjudices personnels subis par les requérants du fait du décès de M. Y..., à savoir : pour Mme Marie Madeleine Y..., son épouse : 32 600 euros pour M. Bernard Y..., son fils : 15 200 euros pour M. François Antoine Y..., son petit-fils : 3 300 euros pour Mme Jessica Y..., sa petite-fille : 3 300 euros en tout etat de cause, - de déduire des sommes éventuellement allouées par la Cour les provisions amiables éventuellement versées par le FIVA, - de débouter les consorts Y... de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : Sur la demande de jonction : Attendu que feu François Y... avait saisi la cour d'une contestation à l'encontre des offres du FIVA suite à l'aggravation de son état de santé, procédure dont ses héritiers avaient sollicité le retrait à son décès ; Que cette procédure enrôlée sous le No 14/ 48 présentant un lien de connexité certain avec la demande de ses ayants-droit enregistrée sous le No 14/ 154, il y a lieu d'ordonner la jonction de ces deux instances sous le No 14/ 48 afin de statuer par un seul et même arrêt ; Sur l'action successorale : Sur l'indemnisation du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle de feu François Y... suite à l'aggravation de la pathologie de ce dernier : Attendu que suite à l'aggravation de son état de santé, le taux d'incapacité de feu M. Y... a été fixé à 45 % à compter du 12 mars 2009, puis à 100 % à compter du 26 janvier 2012 ; Que ces taux qui ne font l'objet d'aucune contestation de la part des parties serviront de base à l'indemnisation du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle de la victime ; Attendu que les ayants-droit de M. Y... sollicitant légitimement l'application du principe de la proportionnalité de la valeur du point de rente pour obtenir la juste réparation du préjudice subi par leur auteur, la demande qu'ils forment de ce chef sera accueillie ; Attendu que sur le fondement de l'assiette de la rente adoptée par le conseil d'administration du FIVA pour l'année 2013, soit 18 826 euros, le préjudice lié à l'incapacité de François Y... dont le taux d'incapacité a été, suite à l'aggravation de sa pathologie, fixé à 45 % à compter du 12 mars 2009 puis à 100 % à compter du 26 janvier 2012, l'intéressé étant décédé le 27 janvier 2012, sur la base d'un montant de rente de 8 472 euros (soit 18 866 X 45 %), puis de 18 826 euros, de laquelle doit être déduite, comme le sollicitent les appelants, la rente de 3 555, 52 euros revalorisée allouée par la cour de ce siège le 14 novembre 2007 et payée par le FIVA et les sommes versées par l'organisme social de la victime, sera calculé comme suit, pour la période du 13 mars 2009 au 27 janvier 2012 : - du 13/ 03/ 2009 au 31/ 03/ 2009 : (8 472-3 623, 39) x 19/ 365 = 252, 39 euros, - du 01/ 04/ 2009 au 31/ 12/ 2009 : (8 472-3 659, 62) x 3/ 4 = 3 609, 29 euros, - du 01/ 01/ 2010 au 31/ 03/ 2010 : (8 472-3 659, 62) x 1/ 4 = 1 203, 10 euros, - du 01/ 04/ 2010 au 31/ 12/ 2010 : (8 472-3 692, 56) x 3/ 4 = 3 584, 58 euros, - du 01/ 01/ 2011 au 31/ 03/ 2011 : (8 472-3 692, 56) x 1/ 4 = 1 194, 86 euros, - du 01/ 04/ 2011 au 31/ 12/ 2011 : (8 472-3 770, 10) x 3/ 4 = 3 526, 43 euros, - du 01/ 01/ 2012 au 26/ 01/ 2012 : (8 472-3 770, 10) x 26/ 365 = 334, 93 euros, - le 27/ 01/ 2012 : (18 826-3 770, 10)/ 365 = 41, 25 euros, ce qui représente un capital de 13 746, 83 euros. Pour la même période, l'organisme social de M. François Y... ayant versé à celui-ci les sommes suivantes : - du 12/ 03/ 2009 au 31/ 03/ 2009 : (3 833, 70-3 374) x 19/ 365 = 23, 93 euros, - du 01/ 04/ 2009 au 31/ 12/ 2009 : (3 833, 70-3 704, 74) x 270/ 365 = 315, 09 euros, - du 01/ 01/ 2010 au 31/ 03/ 2010 : (3 833, 70-3 407, 74) x 90/ 365 = 105, 03 euros, - du 01/ 04/ 2010 au 31/ 12/ 2010 : (3 868, 20-3 438, 41) x 270/ 365 = 317, 93 euros, - du 01/ 01/ 2011 au 31/ 03/ 2011 : (3 868, 20-3 438, 41) x 90/ 365 = 105, 98 euros, - du 01/ 04/ 2011 au 31/ 12/ 2011 : (3 949, 43-3 510, 62) x 270/ 365 = 324, 60 euros, - du 01/ 01/ 2012 au 15/ 02/ 2012 : (3 949, 43-3 510, 62) x 46/ 365 = 55, 30 euros, soit 1 247, 86 euros, le FIVA doit verser à ses ayants-droit une somme de 12 498, 97 euros au titre du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle subi par l'intéressé de son vivant (13 746, 83-1 247, 86). Sur l'indemnisation du préjudice physique : Attendu que feu François Y... souffrait, selon le docteur Z... qui le suivait, d'une insuffisance respiratoire avec paralysie phrénique nécessitant une ventilation nocturne et une oxygénothérapie diurne, et de douleurs thoraciques ; Que ses proches notaient qu'il était très fatigué et toujours essoufflé ; Qu'eu égard à cette gêne respiratoire générant inconfort et douleurs, l'aggravation de ce chef de préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme supplémentaire de 8 000 euros ; Sur le préjudice moral : Attendu qu'eu égard aux souffrances morales endurées par feu M. Y..., victime d'une pathologie en relation avec son exposition à l'amiante, source incontestable pour ce patient d'angoisse et de stress, lesquels ont immanquablement été aggravés par l'insuffisance respiratoire et les douleurs thoraciques dont il souffrait, l'aggravation de ce chef de préjudice subi du fait de la détérioration de son état de santé sera indemnisé par l'octroi d'une somme supplémentaire de 25 000 euros ; Sur le préjudice esthétique : Attendu que selon les documents produits, M. Y... était amaigri et sous oxygénothérapie ; Qu'eu égard à ces éléments, le préjudice esthétique sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 1 500 euros ; Sur le préjudice d'agrément : Attendu que M. Y... n'a plus pu, du fait de l'aggravation de sa pathologie, s'adonner au plaisir de la pêche et du jardinage, puisqu'il se trouvait confiné chez lui du fait de sa maladie ; Que l'offre complémentaire de 5 500 euros présentée par le FIVA qui lui assure une juste réparation de ce chef de préjudice, sera déclaré satisfactoire et confirmée ; Sur les frais d'obsèques : Attendu que le décès de M. Y... étant en relation directe avec sa pathologie, ses ayants-droit qui ont droit à la réparation intégrale du préjudice subi de ce chef, sont fondés à solliciter du FIVA la somme de 5 500 euros qu'ils ont déboursée à ce titre, comme l'établit la facture de la société Roblot Corse versée aux débats ; Que le FIVA sera en conséquence condamné à leur payer le montant de cette somme : Sur le préjudice moral et d'accompagnement des ayants-droit de M. Y... : Attendu qu'eu égard à l'imputabilité du décès de M. Y... à l'exposition de ce dernier à l'amiante, il y a lieu de réparer le préjudice moral et d'accompagnement subi tant par l'épouse de la victime que par ses enfants et petits-enfants ; Sur le préjudice moral et d'accompagnement de Mme Y... : Attendu que Mme Y... qui était mariée au défunt depuis 54 ans et l'a accompagné pendant sa maladie, a subi un préjudice certain qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 35. 000 euros ; Sur le préjudice moral et d'accompagnement subi par le fils de M. Y... : Attendu que du fait de la maladie et des souffrances de son père, M. Bernard Y... qui vivait près de lui, a subi un préjudice incontestable qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 17. 000 euros ; Sur le préjudice moral et d'accompagnement de chacun des petits-enfants de M. Y... : Attendu que les petits-enfants de M. Y... qui cohabitaient avec feu François Y..., ont subi un préjudice indéniable, qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros ; Attendu que les sommes ci-dessus fixées porteront intérêts à compter de la présente décision ; Attendu que les consorts Y... ont été contraints d'exposer des frais non taxables dont il est équitable de leur accorder compensation dans la limite de 1 500 euros ; Attendu que les dépens en ce compris les frais d'expertise, resteront à la charge du FIVA. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 14/ 48 et 14/ 154 sous le numéro 14/ 48, Condamne le Fonds de Garantie des Victimes de l'Amiante à payer aux consorts Y... : au titre de l'indemnisation du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle de feu François Y... suite à l'aggravation de sa pathologie, la somme de douze mille quatre cent quatre vingt dix huit euros et quatre vingt dix sept centimes (12 498, 97 euros), au titre des souffrances physiques endurées par M. François Y... suite à l'aggravation de son état de santé, la somme de huit mille euros (8 000 euros), au titre du préjudice moral subi par le défunt du fait de l'aggravation de sa maladie, la somme de vingt cinq mille euros (25 000 euros), au titre du préjudice d'agrément subi par le défunt, la somme complémentaire de cinq mille cinq cents euros (5 500 euros), au titre du préjudice esthétique subi par le défunt, la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros), Condamne le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante à payer au titre du préjudice moral et d'accompagnement respectivement subi à : Mme Micheline Y..., une somme de trente cinq mille euros (35 000 euros), M. Bernard Y..., une somme de dix sept mille euros (17 000 euros, Jessica Y..., une somme de cinq mille euros (5 000 euros), François Antoine Y..., représenté par ses parents, représentant légaux, Sandra Y... et Bernard Y..., une somme de cinq mille euros (5 000 euros), Condamne le Fonds de Garantie des Victimes de l'Amiante à payer aux consorts Y..., au titre des frais d'obsèques, la somme de cinq mille cinq cents euros (5 500 euros), Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Condamne le Fonds de Garantie des Victimes de l'Amiante à payer aux consorts Y... ensemble, une somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les entiers dépens à la charge du Fonds de Garantie des Victimes de l'Amiante. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-06-18 | Jurisprudence Berlioz