Cour de cassation, 05 février 1991. 89-17.342
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.342
Date de décision :
5 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant villa "Maktoub", 3e km Saint-François, Saint-Denis (Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1988 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de :
1°/ M. Maurice Z..., demeurant ... (Réunion), pris en qualité de liquidateur de la société créée de fait par Roger Meyer et Guy A...,
2°/ M. Houssen X..., demeurant ... (Réunion), pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de Guy A...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 18 novembre 1988), qu'un arrêt du 20 juin 1980 de la même cour d'appel a fixé les droits de MM. Y... et A... dans la liquidation de la société créée de fait entre eux, et ordonné à M. Z..., liquidateur, de procéder au règlement des droits des parties ; que M. Y... a demandé la condamnation de M. Z... à lui restituer la somme de 18 000 francs qu'il avait versée directement à M. A... ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt du 18 novembre 1988 de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, par un motif lié par un lien nécessaire à son dispositif, l'arrêt du 20 juin 1980 avait décidé que l'apport de M. Y... n'était que de 2 000 francs et que, par suite, la différence entre ce qu'il avait versé à titre d'apport et ce montant, soit 18 000 francs, devait lui être restituée s'il l'avait payée ; que, dès lors, l'arrêt de 1980 déterminait les droits de M. Y... dans la liquidation de la société créée de fait et obligeait le liquidateur à en tenir compte ; que l'arrêt attaqué méconnaît ainsi l'autorité de la chose jugée par
l'arrêt de 1980 et viole les dispositions de l'article 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, s'agissant, comme l'arrêt attaqué le constate, d'une société créée de fait, dépourvue de personnalité morale et de patrimoine, la cour d'appel ne pouvait opposer à M. Y... qu'il n'avait pas justifié que la somme en cause était tombée dans le patrimoine de la société, ni qu'il l'avait réclamée tantôt au liquidateur, chargé seulement de déterminer les dettes et les créances de chaque associé, tantôt à M. A..., seul débiteur de la part des apports revenant à son associé, sans méconnaître les dispositions des articles 1832 et suivants du Code civil ; Mais attendu que seul ce qui est tranché par le dispositif d'un arrêt a autorité de chose jugée ; qu'ayant relevé que la demande de restitution de la somme de 18 000 francs était dirigée à l'encontre du liquidateur, M. Z..., et ayant constaté que l'arrêt du 20 juin 1980 ne contenait aucune disposition condamnant M. Z..., ès qualités, à payer à M. Y... la somme réclamée, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants justement critiqués par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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