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Cour de cassation, 28 mars 1990. 89-84.469

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.469

Date de décision :

28 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingthuit mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 1989, qui, pour vol et abus de confiance, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 83 et 84 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pour vol et abus de confiance ; " alors qu'il résulte de l'article 83 du Code de procédure pénale qu'au cas où il existe, dans un tribunal, plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas de l'ordonnance de désignation que M. Aldige, juge d'instruction, ait été désigné par le président du tribunal de grande instance d'Agen pour instruire la procédure suivie contre X..., l'ordonnance ne portant d'ailleurs mention d'aucun nom de juge d'instruction ; qu'il convient donc d'annuler les actes d'information accomplis par M. Aldige, dès lors que l'absence ou l'irrégularité de la désignation du juge d'instruction entraîne une nullité substantielle sanctionnant les règles d'ordre public qui régissent l'organisation et la composition des juridictions et échappant, comme telle, aux prévisions de l'article 802 du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'il ne résulte d'aucunes conclusions ni d'aucune mention de jugement que le prévenu ait présenté devant les premiers juges, avant toute défense au fond, l'exception prise de la nullité prétendue d'un acte d'instruction ; Qu'il s'ensuit que le moyen proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pour vol ; " aux motifs que le prévenu ne conteste pas avoir, lors de sa démission, emporté avec lui les fiches d'intervention technique qu'il avait lui-même rédigées, chacune de ses interventions y étant notée ; qu'à supposer même, ainsi qu'il le prétend, que de telles fiches aient été rédigées par lui et à sa seule initiative, il ne saurait prétendre qu'il en était propriétaire et qu'en les emportant avec lui, il ne se rendait pas coupable d'une appropriation illégitime, alors qu'il ne pouvait ignorer que son successeur allait, de son fait, voir sa tâche compliquée, son temps d'intervention allongé et la facturation en être plus lourde pour le client, prompt à se tourner vers la concurrence, et au premier chef vers la SABI qui venait de se créer et pratiquait des tarifs inférieurs ; " alors que, d'une part, le mobile du vol n'est pas un élément constitutif de celui-ci ; qu'en conséquence, le motif de l'arrêt tiré de ce que le prévenu ne pouvait ignorer que son successeur allait, de son fait, voir sa tâche compliquée, son temps d'intervention allongé et la facturation en être plus lourde pour le client, n'est pas de nature à caractériser le vol ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 379 du Code pénal ; " alors que, d'autre part, l'intention frauduleuse, qui constitue un élément essentiel du délit de vol, consiste dans la conscience d'enlever une chose appartenant à autrui contre le gré de son détenteur, et que ne commet pas le délit de vol celui qui s'empare d'une chose dont il se croit propriétaire ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt et des pièces du dossier, que les documents emportés par le prévenu, qui maintient en être propriétaire, étaient des fiches d'intervention technique, que celui-ci avait lui-même rédigées à sa seule initiative et qui lui servaient d'aide-mémoire personnel pour ses interventions techniques, tandis que les fiches appartenant à la société qui ne sont pas en cause et mentionnant la nature du matériel, la date de la vente et le nom du client, se trouvaient dans un bac déposé dans les locaux de la société ; qu'en se bornant à énoncer que le prévenu ne saurait prétendre qu'il était propriétaire des fiches litigieuses, et qu'en les emportant avec lui il ne se rendait pas coupable d'une appropriation illégitime, sans constater les éléments de nature à établir que le prévenu, au moment de l'appropriation de ces fiches, avait eu conscience de s'emparer de la chose d'autrui, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard de l'article 379 du Code pénal " ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance, et l'a condamné ; " aux motifs que le délit d'abus de confiance se trouve constitué dès lors qu'il est établi que l'ancien salarié a emporté des documents qui ne lui avaient été remis qu'en vue de l'exercice des fonctions qui lui étaient antérieurement dévolues, ce qui est le cas du prévenu qui n'a pas contesté avoir gardé par devers lui les fiches et autres écrits grâce auxquels il a pu efficacement démarcher la clientèle et l'amener à souscrire de nouveaux contrats ; " alors que, d'une part, l'abus de confiance implique la remise de la chose ; qu'en déclarant le prévenu coupable d'abus de confiance pour avoir emporté des documents qui ne lui avaient été remis qu'en vue de l'exercice des fonctions qui lui étaient antérieurement dévolues, tout en constatant que les fiches d'intervention technique étaient l'oeuvre personnelle du prévenu, qui les avait rédigées à sa seule initiative, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 408 du Code pénal ; " alors que, d'autre part, en s'abstenant d'indiquer quels autres écrits auraient été confiés au prévenu et détournés par lui, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors qu'en outre, le détournement, au sens de l'article 408 du Code pénal, n'est délictueux qu'autant qu'il est accompli avec intention frauduleuse, cette intention consistant dans la connaissance qu'a le prévenu de violer l'engagement qu'il a pris de restituer la chose confiée ; qu'en se bornant à énoncer que l'ancien salarié est coupable d'abus de confiance pour avoir emporté des documents qui ne lui avaient été remis qu'en vue de l'exercice des fonctions qui lui étaient antérieurement dévolues, sans constater l'intention frauduleuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 408 du Code pénal " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué et du jugement auquel il se réfère que Jean X..., technicien en maintenance informatique et bureautique, au service de la société Feyrit depuis 1967, a démissionné de son poste en novembre 1984 ; Qu'avant de créer en décembre 1984 une société Sabi directement concurrente de la société Feyrit, il a emporté des fiches d'intervention technique et détourné des fiches de clientèle ; Attendu, d'une part, que pour caractériser l'intention frauduleuse du délit de vol retenu à l'encontre du prévenu, les juges énoncent que, même si comme il le prétend les fiches techniques avaient été rédigées par lui, ces documents, nécessaires à la maintenance des matériels en place chez les clients, ce qu'il ne pouvait ignorer, étaient la propriété de son employeur et qu'ainsi leur appropriation était illégitime ; Attendu, d'autre part, que pour déclarer l'inculpé coupable d'abus de confiance, l'arrêt attaqué retient que celui-ci n'a pas contesté avoir conservé par devers lui des fiches de clientèle et autres écrits qui ne lui avaient été remis qu'en vue de l'exercice de ses fonctions et dont le détournement lui a permis de démarcher efficacement sa propre clientèle ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments les délits poursuivis et donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs des moyens, lesquels, dès lors, doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Angevin, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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