Cour de cassation, 02 mars 1993. 91-14.104
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.104
Date de décision :
2 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Pessac (Gironde), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre B), au profit de l'INPI, dont le siège est ... (8ème),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 16 avril 1991 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par cette juridiction qui a rejeté sa demande d'indemnité présentée contre le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle et fondée sur le rejet par celui-ci d'une demande de sursis à la publication d'une demande de brevet d'invention ;
Attendu que s'agissant d'une matière où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'INPI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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