Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08277 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLZH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Janvier 2024 du Président du TC de [Localité 6] - RG n° 2023032513
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. FRAIKIN ASSETS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0205
à
DÉFENDEUR
S.A.S. MESSAGERIE LOGISTIQUE TRANSPORT EXPRESS - MELOTREX
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Louis-Victor CHEMIN substituant Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Juillet 2024 :
Par ordonnance de référé contradictoire du 31 janvier 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a :
- Condamné la SAS Messagerie Logistique Transport Express - Melotrex à payer à la SAS Fraikin Assets, à titre de provision, la somme de 82.587,17 euros TTC, avec intérêts calculés sur la base du taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 20 juin 2023 ;
- Condamné la SAS Messagerie Logistique Transport Express - Melotrex à payer à la SAS Fraikin Assets, à titre de provision, la somme de 440 euros d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
- Débouté la SAS Messagerie Logistique Transport Express - Melotrex de sa demande de délais de paiement ;
- Débouté la SAS Fraikin Assets de sa demande en application de l'article 873-1 du code de procédure civile ;
- Condamné la SAS Messagerie Logistique Transport Express - Melotrex à payer à la SAS Fraikin Assets la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SAS Messagerie Logistique Transport Express - Melotrex aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA ;
- Rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par acte du 15 février 2024, la SAS Messagerie Logistique Transport Express - Melotrex a interjeté appel de cette ordonnance.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, la SAS Fraikin Assets a fait assigner la SAS Messagerie Logistique Transport Express - Melotrex sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'ordonner la radiation de l'affaire (RG n° 24/03698) du rôle de la cour d'appel en raison de l'inexécution par la SAS Melotrex de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 31 janvier 2024 et de condamner la SAS Messagerie Logistique Transport Express - Melotrex au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 4 juillet 2024, le délégataire du premier président a soulevé l'irrecevabilité de la demande de radiation formée hors délai.
La SAS Fraikin Assets s'est oralement désistée de sa demande et s'est opposée au maintien de la demande formée par la SAS Messagerie Logistique Transport Express - Melotrex au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Messagerie Logistique Transport Express - Melotrex ne s'est pas opposée au désistement mais a maintenu sa demande de condamnation de la SAS Fraikin Assets à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte pour la partie qui se désiste.
Au regard de l'acceptation par la SAS Messagerie Logistique Transport Express - Melotrex, il y a donc lieu de constater le désistement de la SAS Fraikin Assets.
L'action devant le premier président de la SAS Fraikin Assets ayant conduit la SAS Messagerie Logistique Transport Express - Melotrex à instruire un avocat pour assurer sa défense et à conclure, il convient de lui allouer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de la SAS Fraikin Assets de l'instance ;
Constatons l'extinction de l'instance engagée devant le premier président de la cour d'appel de Paris et le dessaisissement de cette juridiction ;
Condamnons la SAS Fraikin Assets à verser à la SAS Messagerie Logistique Transport Express - Melotrex la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Fraikin Assets aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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