Cour de cassation, 08 novembre 1995. 93-18.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.003
Date de décision :
8 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Capucine A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Vincenzo Z...,
2 / de Mme Y... Giuliani, demeurant ensemble ...,
3 / de M. Michel B...,
4 / de M. X..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM.
Douvreleur, Ayalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme A..., de Me Choucroy, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que Mme A... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la clause du bail interdisant au preneur de donner la jouissance des lieux à un tiers était nulle, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les bailleurs avaient fait sommation au preneur, en visant la clause résolutoire, de mettre fin à la jouissance des lieux par un tiers, la cour d'appel a constaté que cette infraction n'avait pas été réparée dans le délai d'un mois ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public ;
la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1970
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