Texte intégral
N° T 16-87.641 F-N
N° 574
JS3
1ER MARS 2017
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu l'appel interjeté par :
- M. [E] [T],
de l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 7 septembre 2016, qui, pour, notamment, extorsion en bande organisée avec arme et tentative de vol avec arme en bande organisée, l'a condamné dix ans d'emprisonnement ;
Vu l'appel incident du ministère public ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 et 706-75-2 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu que les dispositions combinées des articles 380-1, 706-75, 706-75-2 et 706-76 du code de procédure pénale n'imposent pas que l'appel de l'arrêt pénal rendu par une cour d'assises mentionnée à l'article D. 47-13 du même code soit porté devant la même cour d'assises, autrement composée, ou devant une autre cour d'assises, elle aussi mentionnée audit article ; qu'aucune des parties ne sollicite la désignation d'une cour d'assises d'appel en dehors du ressort de la cour d'appel de PARIS ;
Par ces motifs :
SE DÉCLARE incompétente pour désigner la cour d'assises devant statuer en appel ;
RENVOIE le dossier au premier président de la cour d'appel de PARIS ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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