Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02008 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL6P
Jugement du 24 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02008 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL6P
N° de MINUTE : 24/01110
DEMANDEUR
Madame [M] [D]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me SOPHIE THEZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G225
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Avril 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me SOPHIE THEZE
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Jugement du 24 MAI 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [D], salariée de la société à responsabilité limitée (SARL) [9] en qualité de couturière, a déclaré une maladie professionnelle - rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, inscrite au tableau n° 57 - prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis par décision du 9 mars 2020.
L’assurée a été consolidée selon certificat médical final au 21 décembre 2022.
Par lettre du 13 mars 2023, la CPAM a notifié à Mme [M] [D] la décision relative à l’attribution d’une rente à compter du 22 décembre 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10% pour des “séquelles indemnisables d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez une droitière traitée médicalement consistant en une limitation de tous les mouvements de l’épaule droite avec douleur et gêne fonctionnelle”.
Mme [M] [D] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
A défaut de réponse, par requête reçue le 8 novembre 2023 au greffe, Mme [M] [D] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la CPAM.
Par décision du 23 novembre 2023, notifiée le 24 janvier 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 10%
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 avril 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de sa requête, Mme [M] [D] représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
- à titre principal, fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 35%,
- à titre subsidiaire, ordonner une consultation ou une expertise médicale afin de fixer le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à la maladie professionnelle du 1er décembre 2018.
Elle fait valoir qu’au regard du barème indicatif d’invalidité, son taux est manifestement sous évalué ce qui est confirmé par un certificat médical du docteur [L] du 31 août 2023 qui souligne l’incohérence par rapport au taux fixé pour l’épaule gauche qui est identique alors même que ce n’est pas l’épaule dominante.
Par courrier reçu le 20 mars 2024 au greffe, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant le taux d’incapacité de l’assurée à 10 %.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
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Jugement du 24 MAI 2024
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par lettre reçue le 20 mars 2024 au greffe, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience.
Le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]”
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.[...]”.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que par décision du 13 mars 2023, la CPAM a notifié à Mme [M] [D] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 10% pour des “séquelles indemnisables d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez une droitière traitée médicalement consistant en une limitation de tous les mouvements de l’épaule droite avec douleur et gêne fonctionnelle”.
Par décision du 23 novembre 2023, notifiée le 24 janvier 2024, la commission médicale de recours amiable, a confirmé le taux de 10% compte tenu “des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une limitation de l’ensemble des mouvements d’épaule, l’abduction et l’antépulsion atteignant 100 degrés, dans le cadre d’une rupture de la coiffe droite chez une droitière, traitée médicalement, de l’incidence professionnelle, du barème des maladies professionnelles et de l’ensemble des documents reçus et vus.”
Contestant ce taux, Mme [M] [D] verse aux débats le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente établi le 14 février 2023 par le service médical de la CPAM. Le médecin conseil retient comme antécédents médicaux “AT du 27/11/2006 - Etat consolidé le 01/08/2007 avec taux d’IP : 15% pour “séquelles indemnisables d’une rupture complète du supra épineux de l’épaule gauche, chez une droitière de 53 ans, mécanicienne en confection consistant à une limitation de l’abduction et antépulsion à moins de 90°, avec amyotrophie de l’épaule gauche”. Il a procédé à l’examen clinique de l’assurée mais n’a pas rempli la partie “discussion médico-légale”, passant directement à la conclusion qui est une limitation de tous les mouvements avec douleur et gêne fonctionnelle.
Le barème applicable prévoit une fourchette entre 10 et 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements auquel il convient d’ajouter 5 % en cas de périarthrite douloureuse.
Il résulte du rapport du médecin conseil qu’il existe une limitation de tous les mouvements et une périarthrite qui est observée sur la radio du 19 septembre 2022.
Par ailleurs, l’épaule gauche est également atteinte avec un taux d’IPP de 15 %.
Au regard de ces éléments, Mme [D] n’apparaît manifestement pas mal fondée à soutenir que son taux d’incapacité est supérieur à 10 %.
Dès lors, le tribunal n’étant pas suffisamment informé sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente, il convient d’ordonner une expertise médicale et de réserver les autres demandes.
Sur les conditions de l’expertise
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]”
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”
Sur les frais de transport
Aux termes de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, “Les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 R. 322-10-6 et R. 322-10-7.
Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R. 322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. [...]”
En conséquence, il appartiendra à l’expert désigné de donner son avis sur la possibilité pour l’assurée de bénéficier des frais de transport.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur [R] [W],
demeurant au [Adresse 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 8]
Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l'expert de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l'entier dossier médical de Mme [M] [D] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s'il existe, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l'assuré, Examiner Mme [M] [D],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,Décrire les séquelles dont Mme [M] [D] a souffert en lien avec la maladie professionnelle du 1er décembre 2018,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant la maladie professionnelle ou révélé par celui-ci influer sur l’incapacité de Mme [M] [D],Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 10% fixé par la CPAM confirmé par la CMRA, en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,Se prononcer sur le bénéfice des frais de transport en application des dispositions de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l'une des parties de communiquer à l'expert les pièces utiles au bon déroulement de l'expertise ;
Rappelle aux parties qu'elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu'elles entendent remettre à l'expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 20 septembre 2024 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 10 octobre 2024, à 14 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Pauline JOLIVET