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Cour d'appel, 12 juin 2014. 12/10957

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/10957

Date de décision :

12 juin 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 12 Juin 2014 Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/10957 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 11/02906 APPELANTE SARL AU SACRE PHONE 17 rue Christiani 75018 PARIS défaillante INTIMEE URSSAF PARIS-REGION PARISIENNE Division des Recours amiables et judiciaires TSA 80028 93517 MONTREUIL CEDEX représentée par Mme Delphine X... en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14 avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La sarl Au Sacre phone a interjeté appel du jugement rendu le 28 juin 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l' Urssaf d'Ile de France. Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. A l'audience du 7 mars 2014 la sarl Au Sacre phone, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour dûment signé le 3 décembre 2012, n'est ni présente ni représentée. L' Urssaf, par observation orale de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris. SUR CE : La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, la sarl Au Sacre phone laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R.142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que confirmer celle-ci. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare la sarl Au Sacre phone recevable mais non fondée en son appel ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne la sarl Au Sacre phone au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 312,90 ¿ (trois cent douze euros quatre vingt dix centimes).

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