Cour de cassation, 09 mai 1994. 91-22.030
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.030
Date de décision :
9 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, dont le siège social est à Evreux (Eure), 1 bis, place Saint-Taurin, en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (chambres réunies), au profit :
1 / de M. Jean-Claude A..., demeurant à Crestot, Le Neubourg (Eure),
2 / de M. Beux F..., syndic, demeurant à Rouen (Seine-Maritime), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de feu M. Cornélis de H...,
3 / de Mme de H...,
4 / de Mlle Karine de H...,
5 / de M. Yann de H..., demeurant tous trois à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime), ...,
6 / de la compagnie Norwich Union, dont le siège est à Paris (2e), ..., défendeurs à la cassation ;
M. A... a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt et dirigé contre la compagnie Norwich Union, M. Beux F... et les consorts de H... ;
La CPAM de l'Eure, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
M. A..., demandeur au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Z..., E..., D...
B..., Y..., M. G..., Mme C..., M. Badi, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de Me Blanc, avocat de la CPAM de l'Eure, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. A..., de Me Le Prado, avocat de la compagnie Norwich Union les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre les consorts de H... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi provoqué, lesdits moyens étant réunis :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. de H..., pilotant son avion personnel dans lequel était transporté M. A..., a, au cours d'une manoeuvre d'atterrissage effectuée sans visibilité, heurté un arbre ; que l'appareil s'est écrasé au sol ; que le pilote et le passager ont été, le premier, tué, le second, grièvement blessé ; que M. A... et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ont demandé réparation de leurs préjudices à la compagnie Norwich Union, qui assurait l'aéronef ;
que cet assureur leur a opposé la limitation de garantie prévue à l'article 17 des conditions générales - selon lequel, lorsque les victimes sont présentes à bord de l'aéronef, l'assureur n'est tenu à leur égard que dans les limites de la Convention de Varsovie-, ainsi qu'aux conditions particulières, fixant à 300 000 francs par passager la limite de la responsabilité civile du transporteur ; que la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a admis cette limitation de garantie, après avoir jugé que la faute commise par le transporteur était inexcusable au sens de l'article 25 de la Convention de Varsovie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la limitation de garantie prévue par les conditions générales et particulières du contrat découlait d'une référence expresse aux "limites de la Convention de Varsovie", -ce qui impliquait l'absence de limitation de garantie dans le cas où, le transporteur ayant commis une faute inexcusable, sa responsabilité, en vertu de la Convention précitée, serait elle-même illimitée- la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 300 000 francs le montant global de l'indemnisation de M. A... et de la CPAM de l'Eure, l'arrêt rendu le 7 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la compagnie Norwich Union, aux dépens des deux pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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