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Cour de cassation, 28 mars 1990. 88-70.380

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-70.380

Date de décision :

28 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis X..., demeurant à Grandcamp Maisy (Calvados), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1988 par la cour d'appel de Caen, (chambre des expropriations) au profit : 1°/ de la commune de Grandcamp Maisy (Calvados), prise en la personne de son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, 2°/ de Madame Alice X..., veuve de Monsieur Maurice X..., demeurant à Grandcamp Maisy (Calvados), 13, cour commune, 3°/ de Monsieur Maurice, Pierre X..., demeurant à Montréal PQ (Canada), ..., 4°/ de Monsieur Claude X..., demeurant à Paris (12e), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Louis X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen 26 septembre 1988) d'avoir fixé l'indemnité principale et les indemnités accessoires qui lui sont dues à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Grandcamp Maisy, de parcelles lui appartenant, alors, selon le moyen, "que la fixation judiciaire des indemnités suppose que le transfert de propriété soit effectif ; que l'annulation à laquelle procédera la juridiction administrative de la déclaration d'utilité publique ne peut qu'entraîner par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué qui se trouve sous sa dépendance nécessaire" ; Mais attendu que la décision de la juridiction administrative à intervenir sera sans incidence sur l'arrêt fixant les indemnités qui est la conséquence du transfert de propriété opéré par l'ordonnance d'expropriation du 31 décembre 1987, devenue définitive à la suite de l'arrêt du 22 mars 1989 prononçant l'irrecevabilité du pourvoi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen ci après annexé : Attendu que la cour d'appel a, sans se contredire et répondant aux conclusions, souverainement fixé l'indemnité principale d'expropriation en prenant en considération les termes de comparaison qui lui sont apparus les plus significatifs ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d! Condamne M. Louis X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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