Cour de cassation, 07 juillet 1993. 91-17.586
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.586
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Maurice A..., demeurant ... (16ème),
2°/ M. Henry B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt n° 90/7237 rendu le 7 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), au profit de :
1°/ la société Manufacturers Hanover bank France (MHBF), anciennement dénommée MHBN, dont le siège est 16, place de l'Iris, touran à La Défense, Courbevoie (Hauts-de-Seine),
2°/ M. Louis Y..., demeurant précédemment ... (7ème), et actuellement sans domicile connu, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, chacun un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. A... et B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Manufacturers bank France (MHBF), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi de M. B... :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., alors sous-directeur de la Manufacturers Hanover bank France (la banque), ayant détourné les sommes d'argent qui lui avaient été confiées par M. B... en vue de les faire fructifier, a été poursuivi devant la juridiction pénale et condamné par un arrêt du 16 décembre 1985 ; que, par la suite, M. B... a demandé le remboursement desdites sommes, tant à M. X... qu'à la banque, prise en qualité de civilement responsable de son préposé ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande dirigée contre la banque, alors que, d'une part, par l'arrêt définitif du 16 décembre 1985 la cour d'appel a retenu à l'appui de la décision de condamnation du chef de faux et usage de faux "qu'en établissant les reçus sur des formulaires mentionnant le nom de la banque, Y... accréditait faussement chez les déposants la conviction qu'il agissait au nom de cet organisme bancaire... qu'en portant sur les reçus un numéro de compte qu'il savait inexistant le prévenu créait la fausse apparence de l'inscription dans les livres de la banque d'un compte au nom des remettants... dont la religion était surprise par les énonciations fallacieuses des reçus"; qu'il n'est pas contesté que M. Y... avait remis à M. Henry B... de tels reçus à chaque dépôt de sommes d'argent ; que la cour d'appel ne pouvait, dès
lors, considérer que M. B... savait que Louis Y... agissait pour son propre compte sans violer l'autorité de la chose jugée attachée aux motifs précités, soutien nécessaire du
dispositif, et l'article 1351 du Code civil ; et alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, M. B... avait justifié de sa croyance légitime en la qualité de mandataire de M. Y... en invoquant les courriers qu'il recevait de la banque et notamment ceux relatifs aux remboursements d'où il résultait que ceuxci étaient faits par M. Y... en qualité de mandataire de la banque ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen la cour d'appel avait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'informé d'un contrôle fiscal dont Y... était l'objet, M. B... avait reconnu qu'il avait été intégralement remboursé par lui, admettant par là qu'il ne s'était jamais mépris sur le fait qu'Y... agissait pour son propre compte ;
Que, de ces seules énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. B... dans le détail de son argumentation, a, sans violer le principe de la chose jugée au pénal sur le civil, légalement jusitifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi de M. A... :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt, que M. A... ayant remis une somme d'argent à M. Y..., alors sous-directeur de la banque Manufacturers Hanover bank France (la banque), en a demandé le remboursement tant à M. Y... qu'à la banque elle-même, prise comme civilement responsable ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que le reçu produit aux débats étant libellé au nom de M. ou Mme Z..., M. A... ne fournit aucune explication sur l'erreur entachant son nom patronymique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce reçu est établi au profit de M. ou Mme A..., la cour d'appel a dénaturé ce document et, partant, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté de sa demande M. A..., l'arrêt n° 90/7237 rendu le 7 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Manufacturers Hanover bank France (MHBF), envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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