Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/267
N° RG 23/00637 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UHGN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 03 Novembre 2023 à 16 heures 51 par :
M. [D] [V]
né le 30 Juin 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisé à l'EPSM du Morbihan ([Localité 1])
ayant pour avocat désigné Me Laëtitia DRONIOU, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 03 Novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de VANNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [D] [V], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Laëtitia DRONIOU, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 07 novembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Novembre 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 octobre 2023, après avoir été adressé aux urgences par les forces de l'ordre, M. [D] [V] a été admis en soins psychiatriques suivant la procédure de péril imminent.
Le certificat médical du Dr [B] [Z] du 24 octobre 2023 à 11h38 a établi la présence d'un syndrome délirant parano'de avec agitation et anosognosie chez M. [V], patient en rupture thérapeutique, avec mise en danger, errance pathologique. Les troubles ne permettaient pas à M. [V] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [V] devait être assortie d'une mesure de contrainte.
Par une décision du 24 octobre 2023 du directeur de l'Etablissement public de santé mentale (EPSM) du Morbihan, M. [V] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des 24 heures établi le 25 octobre 2023 à 9h30 par le Dr [O] [K] et le certificat médical des 72 heures établi le 26 octobre 2023 à 15h41 par le Dr [L] [W] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 26 octobre 2023, le directeur de l'Etablissement public de santé mentale du Morbihan a maintenu les soins psychiatriques de M. [V] sous la forme d'une hospitalisation complète pour un mois.
Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 30 octobre 2023 par le Dr [O] [K] a noté que M. [V] était connu du service pour une schizophrénie parano'de. Le patient était ces dernières semaines en errance pathologique, vivait dans la rue, ne prenait plus son traitement et consommait du cannabis. Le médecin a établi que M. [V] présentait une décompensation de sa psychose, avec un tableau clinique centré sur un délire parano'de floride où s'associaient des thématiques mégalomaniaques et de persécution. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [V] relevait de l'hospitalisation complète, qu'il persistait à ce jour un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et/ou un péril imminent.
Par requête reçue au greffe le 27 octobre 2023, le directeur de l'Etablissement public de santé mentale du Morbihan a saisi le tribunal judiciaire de Vannes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 3 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [V] a interjeté appel par lettre adressée à la cour d'appel de Rennes le 3 novembre 2023.
Le ministère public a sollicité à titre principal l'irrecevabilité de la déclaration d'appel en l'absence de motivation comme le prévoit l'article R 3211-19 du code de santé publique et à titre subsidiaire la confirmation de l'ordonnance.
Le 6 novembre 2023 le Dr [O] [K] a établi un certicat médical aux termes duquel précisant que ces dernières semaines M.[V] était en errance pathologique (Allemagne, Belgique, Pays Bas) , qu'il vivait dans la rue, ne prenait plus son traitement mais consommait du cannabis, qu'il présente actuellement une décompensation de sa psychose et que le tableau clinique est principalement centré sur un délire paranoïde floride où s'associent des thématiques mégalomaniaques et de persécution , que son état psychique s'est amélioré mais que la poursuite des soins reste nécessaire et l'alliance thérapeutique très précaire.
Selon le médecin il reste un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou un péril imminent rendant nécessaire la poursuite des soins contraints.
Maitre La'titia Droniou, avocate de M. [V], a soulevé le défaut de caractérisation du péril imminent dans son courrier du 7 novembre 2023.
A l'audience du 9 novembre 2023 M.[V] a indiqué qu'il allait mieux, qu'il allait prendre son traitement mais qu'il aimerait être libre.
Son conseil a développé l'absence de péril imminent , rien ne prouvant qu'il se mettait en danger.
Le ministère public n'était ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [V] a formé le 3 novembre 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes du 3 novembre 2023 complété par le courrier de son conseil.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur l'absence de péril imminent
Le péril imminent est caractérisé par le voyage pathologique dont il est fait état dans les différents certificats médicaux dont celui du 24 octobre 2023 mentionnant une errance pathologique laquelle sera développée dans les certificats ultérieurs décrivant un voyage dans différents pays d'Europe où le patient s'est retrouvé à vivre dans la rue et à se mettre en danger.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Aux termes du II de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ' Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : [...] 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l'espèce il ressort des différents certificats médicaux que M.[V] souffre d'une schizophrénie paranoïde et plus particulièrement du dernier en date du 06 novembre que l'état du patient s'améliore mais qu'il présente une décompensation de sa psychose avec un tableau clinique principalement centré sur un délire paranoïde floride où s'associent des thématiques mégalomaniaques et de persécution, que ce faisant iI n'est pas en mesure de donner son consentement aux soins de manière stable et que son état justitie la poursuite des soins sans son consentement sous la forme d'une hospitalisation compléte et continue en milieu spécialisé.
Le magistrat n'étant pas juge de l'opportunité ou de la pertinence des traitements, il convient de constater au regard de ce qui précède que M. [V] doit continuer de faire l'objet de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'ordonnance attaquée sera donc confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [D] [V] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 13 Novembre 2023 à 10 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON,
Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [D] [V] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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