Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 FÉVRIER 2025
N° 2025/104
Rôle N° RG 24/05740 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7GK
[Z] [I]
C/
Société ONIAM MEDICAUX ONIAM
ALLIANZ IARD
[E] [K]
S.A. POLYCLINIQUE [17]
[T] [C]
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 15]
Association INSTITUT [13]
[M] [U]
Société MACSF
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karine TOLLINCHI
Me Jean-François JOURDAN
Me Etienne ABEILLE
Me Alexandra GOLOVANOW
Me Hervé ZUELGARAY
Me Philippe-Laurent SIDER
Me Kriss KRIEGER
Me Emmanuel BRANCALEONI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 25 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01819.
APPELANT
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 15],demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocat au barreau de NICE
INTIMES
SA ALLIANZ IARD
venant aux droits de la compagnie d'assurance ALLSECUR-CALYPSO
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES ALPES MARITIMES
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 8]
défaillante
PARTIES INTERVENANTES
ONIAM - Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
assigné en appel provoqué par requête de ALLIANZ IARD
dont le siège social est situé [Adresse 19]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [E] [K]
assigné en appel provoqué par requête de ALLIANZ IARD
médecin, né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 14] ( Sénégal) demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER, avocat au barreau de PARIS
S.A. POLYCLINIQUE [17]
assignée en appel provoqué par requête de ALLIANZ IARD
dont le siège social est situé [Adresse 11]
défaillante
Monsieur [T] [C]
assigné en appel provoqué par requête de ALLIANZ IARD
demeurant Polyclinique [17] - [Adresse 12]
représenté et assisté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 15]
assigné en appel provoqué par requête de ALLIANZ IARD
dont le siège social est situé [Adresse 7]
défaillant
ASSOCIATION DES AMIS DE LA TRANSFUSION - association gestionnaire du Centre Médico Chirurgical - Institut [13]
assignée en appel provoqué par requête de ALLIANZ IARD
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Anne-Marie GUIGONIS, avocat au barreau de NICE
Société MACSF assurances
assignée en appel provoqué par requête de ALLIANZ IARD
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [M] [U]
intervenant volontaire
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 16] (MAROC), demeurant Institut [13] - [Adresse 6]
représenté par Me Kriss KRIEGER, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Alors qu'il se déplaçait au guidon de sa moto, M. [Z] [I] a été, le 7 décembre 2013 à [Localité 18], victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [F], assuré auprès de la compagnie Calypso SA, exerçant sous l'enseigne All Secur et qui l'a percuté par l'avant.
Après opérations d'expertises amiables et contradictoires, diligentées par la compagnie Allianz Iard SA, venant aux droits de la compagnie Calypso SA et dont les conclusions déposées le 21 novembre 2019 n'ont pas été acceptées par M. [Z] [I], le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a ordonné une expertise médicale confiée au Dr. [H] et condamné la compagnie d'assurance à allouer à M. [Z] [I] une provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extrapatrimonial.
Aux termes de son rapport définitif, déposé le 7 juillet 2021, le Dr. [H] a notamment :
fixé la date de consolidation au 7 octobre 2017 ;
retenu les postes de préjudices suivants :
dépenses de santé actuelles : à documenter ;
frais divers : honoraires d'assistance à expertise ;
perte de gains professionnels actuels : la victime a été jusqu'à la consolidation totalement inapte à exercer son activité professionnelle antérieure ;
dépenses de santé futures : il y a lieu d'envisager la prise en charge :
- d'un fauteuil électrique tous les 5 ans ;
- d'un fauteuil manuel pour voiture tous les 5 ans ;
- d'un fauteuil manuel pour la maison tous les 5 ans ;
- d'une voiture avec boîte automatique ;
- d'une paire de cannes anglaises à changer tous les ans ;
frais de logement adapté : il y a lieu d'envisager des travaux d'aménagements de l'appartement de façon à rendre la salle de bain et les toilettes plus pratiques ;
frais de véhicule adapté : il y a lieu d'envisager un véhicule avec boîte automatique ;
perte de gains professionnels futurs/incidence professionnelle : la victime est définitivement inapte à la reprise de son activité professionnelle. Les possibilités de réinsertion sont très limitées vu son bagage intellectuel (ne sait ni lire ni écrire) et que la pratique d'une activité physique est inenvisageable ;
déficit fonctionnel temporaire :
- total durant toutes les périodes d'hospitalisations et hôpital de jour ;
- partiel à 75 % du 7 décembre 2013 au 7 mars 2017 ;
- partiel à 50 % jusqu'à la consolidation hors période d'hospitalisation ;
assistance tierce personne :
- 3h par jour durant la période de DFT à 75 % ;
- 2h30 par jour durant toutes les autres périodes jusqu'à la consolidation ;
après la consolidation, l'aide humaine est nécessaire à raison de 2h30 par jour et ce de manière définitive, viagère ;
souffrances endurées évaluées à 5,5/7 en rapport avec les soins réalisés et toutes les interventions pratiquées ;
préjudice esthétique temporaire justifié du fait du déplacement en fauteuil roulant, de l'usage de deux cannes anglaises et des soins réalisés au niveau de la jambe ;
déficit fonctionnel permanent en rapport avec l'amputation non appareillable et le retentissement psychologique : 40 % ;
préjudice d'agrément certain et définitif pour les activités formulées ;
préjudice esthétique permanent en rapport avec l'amputation et l'état cicatriciel : 3,5/7 ;
préjudice sexuel : du fait de l'état séquellaire, il y a une gêne certaine sans impossibilité ;
Suivant jugement rendu le 19 mai 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a :
dit que M. [Z] [I] bénéficie d'un droit à indemnisation intégrale du préjudice subi à la suite de l'accident de la circulation survenu le 7 décembre 2013 à [Localité 18] ;
alloué à M. [Z] [I] la somme totale de 977 808, 37 € en réparation de son préjudice corporel au titre des frais divers, de la perte de gains professionnels, des dépenses de santé futures, de l'aide permanente par une tierce personne échue, de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaires, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel, outre une rente viagère trimestrielle de 5 407, 50 € au titre de la tierce personne permanente ;
réservé l'indemnisation au titre des frais de logement adapté, sur la demande de M. [Z] [I] qui exposait être locataire de son logement, avoir besoin de l'accord du propriétaire pour effectuer les travaux et envisager d'accéder à la propriété de son lieu de vie ;
débouté M. [Z] [I] de sa demande d'indemnisation au titre des frais de véhicule adapté et du surplus de ses demandes indemnitaires.
De manière parallèle, et suivants exploits délivrés le 10 février 2022, la compagnie Allianz Iard SA a fait assigner M. [Z] [I], le Centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 15], la Polyclinique [17] et la Cpam des Alpes-Maritimes aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise médicale confiée au Dr. [H] afin de dire si l'infection dont a été victime M. [Z] [I] doit être qualifiée de nosocomiale et de se prononcer sur la qualification de chacun des chefs de préjudice en distinguant ceux imputables aux conséquences de l'accident de la circulation survenu le 7 décembre 2013 et ceux à rattacher à l'infection nosocomiale.
Suivant ordonnance rendue le 12 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a fait droit à ces demandes qui ne remettent pas en cause l'obligation d'indemnisation incombant à la compagnie Allianz Iard à l'égard de M. [Z] [I], mais qui poursuivent l'objectif de lui permettre, le cas échéant, d'exercer une action récursoire à l'encontre du ou des établissements de soins dans lequel ou lesquels celui-ci a été soigné et aurait pu contracter une infection nosocomiale.
Ces opérations d'expertises sont toujours en cours.
Suivant exploits séparés, délivrés les 4, 7 et 12 février 2024, la compagnie Allianz Iard SA a fait assigner la Macsf en sa qualité d'assureur du Dr. [S], les Dr. [C], [K] et [U], anesthésistes-réanimateurs, l'Institut [13] et l'Oniam afin que les opérations d'expertises du Dr. [H] leur soient déclarées communes.
L'affaire enregistrée sous le n° RG 24/00341 fait l'objet d'une instance distincte pendante devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse.
Suivant exploit du 10 novembre 2023, M. [Z] [I] a fait assigner en référé la compagnie Allianz Iard SA devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins de voir désigner un expert ergothérapeute avec mission spécifique, outre condamnation de la compagnie Allianz Iard SA à lui payer la somme de 150 000 € au titre de provision à valoir sur l'indemnisation du coût d'acquisition d'un logement indépendant.
L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/01819.
Suivant exploits séparés des 5, 7 et 12 février 2024, la compagnie Allianz Iard SA a fait dénoncer cette assignation au CHU de [Localité 15], à la Polyclinique [17], à la Macsf en sa qualité d'assureur du Dr. [S], aux Dr. [C], [K] et [U], anesthésistes-réanimateurs, à l'Institut [13], à l'Oniam et à la Cpam des Alpes-Maritimes et les a assigné en intervention forcée aux fins notamment :
de voir leur appel en cause déclaré recevable ;
d'ordonner la jonction de la présente affaire avec celle initiée par M. [Z] [I] ;
de dire que l'expertise qui sera ordonnée leur sera contradictoire.
L'affaire a été enregistrée sous le n° RG/00329.
Suivant ordonnance réputée contradictoire rendue le 25 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 23/01819 et 24/00329 et dit que l'instance se poursuivrait sous le seul n° RG 23/01819 ;
rejeté la demande de nullité de l'assignation délivrée à son encontre par la SA Allianz Iard formée par le Dr. [M] [U] ;
dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande d'expertise formée par M. [Z] [I] à l'encontre de la SA Allianz Iard ;
dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de provision formée par M. [Z] [I] à l'encontre de la SA Allianz Iard ;
dit que M. [Z] [I] supporterait les entiers dépens de l'instance enrôlée sous le n° RG 23/01819 ;
dit que le surplus des dépens serait laissé à la charge de la SA Allianz Iard ;
débouté M. [Z] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté le Dr. [M] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés a notamment retenu que :
M. [Z] [I] ne justifiait pas, à l'appui de sa demande d'expertise, de l'impossibilité de trouver un appartement en location équipé d'une salle de bain adaptée à ses besoins, et qu'il ne ressortait pas des éléments produits que les besoins de logement de M. [Z] [I] excèdaient ceux qui ont déjà été identifiés par le Dr. [H] ;
la demande d'expertise n'intervenait pas avant tout procès, dans la mesure où un expert s'était déjà prononcé sur le poste « frais de logement adapté » et que le tribunal était déjà saisi de l'indemnisation du préjudice de M. [Z] [I] ;
la demande ne reposait pas davantage sur des éléments nouveaux, dans la mesure où le demandeur n'avait pas encore fait l'acquisition d'un logement, de sorte qu'elle se présentait comme une demande de contre-expertise qui ne relèvait pas de la compétence du juge des référés saisi au fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ;
la demande de provision se heurtait à une contestation sérieuse dans la mesure où il n'était pas justifié que le demandeur se trouvait dans l'impossibilité de prendre un logement en location adapté à ses besoins et que M. [Z] [I] avait fait le choix, après le dépôt du rapport d'expertise, de prendre en location un appartement neuf inadapté à sa situation de handicap, sans s'assurer de l'accord préalable du bailleur pour effectuer les travaux d'adaptation de la douche.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 2 mai 2024, M. [Z] [I] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Suivant exploit du 22 mai 2024, M. [Z] [I] a fait signifier la déclaration d'appel à la Cpam des Alpes-Maritimes.
Suivant exploits séparés des 2, 3, 8 et 11 juillet 2024, la compagnie Allianz Iard SA a fait assigner le CHU de [Localité 15], la Polyclinique [17], la Macsf en sa qualité d'assureur du Dr. [S], les Dr. [C] et [K], anesthésistes-réanimateurs, l'Institut [13] et l'Oniam.
Dans ses dernières écritures, auxquelles il est renvoyé' pour plus ample expose' des prétentions et moyens, transmises par voie électronique le 1er septembre 2024, M. [Z] [I] sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, qu'elle :
au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme il appartiendra ;
mais dès à présent :
désigne un expert architecte avec mission spécifique en pareille matière, lequel devra s'adjoindre l'avis d'un sapiteur ergothérapeute ;
condamne la compagnie d'assurances Allianz Iard, venant aux droits de la compagnie d'assurances All Secur Calypso, à lui payer une provision à valoir sur l'indemnisation du coût d'acquisition d'un logement indépendant de 150 000 € ;
condamne la compagnie d'assurances Allianz Iard à lui payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la première instance, une somme de 2 500 € ;
condamne la compagnie Allianz Iard venant aux droits de la compagnie d'assurances All Secur Calypso en tous les dépens.
Dans ses dernières écritures, auxquelles il est renvoyé' pour plus ample expose' des prétentions et moyens, transmises par voie électronique le 26 juin 2024, la compagnie Allianz Iard SA sollicite de la cour qu'elle :
à titre liminaire, reçoive l'appel provoqué afin que l'ensemble des parties assignées en première instance soit intimé à la présente procédure ;
à titre principal, confirme l'ordonnance du 25 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
en conséquence :
déboute Monsieur [I] de sa demande de désignation d'un expert architecte avec sapiteur ergothérapeute ;
déboute Monsieur [I] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation du coût d'acquisition d'un logement indépendant ;
à titre subsidiaire :
infirme l'ordonnance déférée sur la seule demande d'expertise et la réformer en déclarant l'expertise opposable au CHU de [Localité 15], à la Polyclinique [17], à la Macsf es qualité d'assureur du Docteur [S], au Docteur [C], au Docteur [K], au Docteur [U], à l'Institut [13], à l'Oniam et à la Cpam des Alpes-Maritimes ;
confirme l'ordonnance déférée le rejet de la demande de provision ;
en tout état de cause :
déboute Monsieur [I] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens ;
lui laisse la charge des dépens de l'instance.
Dans ses dernières écritures, auxquelles il est renvoyé' pour plus ample expose' des prétentions et moyens, notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024, l'association des Amis de la Transfusion sollicite de la cour qu'elle :
reçoive l'Association des Amis de la Transfusion, gestionnaire du Centre Médico Chirurgical de l'institut [13] en ses écritures, les disant bien fondées ;
confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande d'expertise formée par M. [I] ;
mette hors de cause l'Association des Amis de la Transfusion ;
rejette toute autre demande ;
condamne la Société Allianz à verser à l'Association des Amis de la Transfusion gestionnaire du Centre Médico Chirurgical de l'association des Amis de la Transfusion à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ;
condamne la Société Allianz aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Dans ses dernières écritures, auxquelles il est renvoyé' pour plus ample expose' des prétentions et moyens, transmises par voie électronique le 1er août 2024, la Macsf Assurances sollicite de la cour qu'elle :
à titre liminaire, constate qu'elle n'entend pas s'opposer à l'extension de l'appel à son égard ;
à titre principal :
confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
déboute Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire :
fixe une mission d'ergothérapeute classique si par extraordinaire il était fait droit à la demande d'expertise ;
réserve les dépens et l'article 700 du CPC.
Dans ses dernières écritures, auxquelles il est renvoyé' pour plus ample expose' des prétentions et moyens, transmises par voie électronique le 1er août 2024, l'Oniam sollicite de la cour qu'elle :
le reçoive en ses écritures, les disant bien fondées ;
confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
rejette la demande architecturale de Monsieur [I] ;
condamne la société Allianz Iard à verser à l'Oniam la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Allianz aux entiers dépens de l'instance ;
rejette toute autre demande.
Dans ses dernières écritures, auxquelles il est renvoyé' pour plus ample expose' des prétentions et moyens, transmises par voie électronique le 1er août 2024, le Dr. [E] [K] sollicite de la cour qu'elle :
le reçoive en ses écritures et les disant bien fondées,
à titre principal :
confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle déboute Monsieur [I] de ses demandes d'expertise et de provision ;
à titre subsidiaire, et si par extraordinaire il était fait droit à la demande de Monsieur [I] :
donne acte au Docteur [E] [K] en ce qu'il ne s'oppose pas à ce que les opérations d'expertise sollicitées par Monsieur [I] lui soient rendues communes et opposables ;
donne acte au Docteur [E] [K] de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l'assignation et qu'il s'en rapporte à Justice en ce qui concerne la mesure d'instruction sollicitée ;
ordonne que le Docteur [E] [K] puisse communiquer tous documents utiles au bon déroulement des opérations d'expertise, y compris médicaux et protégés par le secret, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical et professionnel ne puissent lui être opposées ;
dise que Monsieur [I] devra faire l'avance des frais d'expertise sous réserve du bénéfice de l'aide juridictionnelle qu'il lui appartiendrait de solliciter.
Dans ses dernières écritures, auxquelles il est renvoyé' pour plus ample expose' des prétentions et moyens, transmises par voie électronique le 2 août 2024, le Dr. [T] [C] sollicite de la cour qu'elle :
à titre liminaire,lui donne acte de son absence d'opposition quant à l'extension de l'appel à son égard ;
à titre principal, confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, il devait être fait droit à la demande d'expertise :
désigne un ergothérapeute avec une mission classique en la matière ;
dise et juger que les frais d'expertise seront avancés par le demandeur, Monsieur [I] ;
réserve les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, auxquelles il est renvoyé' pour plus ample expose' des prétentions et moyens, transmises par voie électronique le 25 novembre 2024, le Dr. [M] [U] sollicite de la cour qu'elle :
le reçoive en son intervention volontaire ;
à titre principal :
confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'intégralité des demandes de M. [Z] [I] ;
condamne tout succombant au paiement de la somme de 2 500€ au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens engagés pour la présente instance ;
à titre subsidiaire :
lui donne acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande tendant à lui rendre contradictoires les opérations d'expertise pour l'évaluation du préjudice de logement adapté sollicité par M. [I] dans son assignation du 10 novembre 2023, dénoncée aux requis par la société Allianz par assignation du 7 février 2024 ;
juge que les frais d'expertise seront à la charge du demandeur principal ou du demandeur en intervention forcée ;
compléte la mission d'expertise en ce que l'expert judiciaire désigné, ergothérapeute, puisse également s'adjoindre du concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine de spécialité distinct du sien après avoir obtenu l'accord des parties et de leurs conseils ;
rejette toute demande de condamnation de M. [U] au titre des frais irrépétibles ;
réserve les dépens.
Régulièrement assignée, la Cpam des Alpes-Maritimes n'a pas constitué avocat. Par courrier, reçu au greffe le 29 juillet 2024, elle a indiqué ne pas intervenir à l'instance, indiquant que le montant définitif de ses débours s'élève à la somme de 411 717, 44 €.
Régulièrement assignée, le CHU de [Localité 15] n'a pas constitué avocat.
Régulièrement assignée, la SA Polyclinique [17] n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance au 7 janvier 2025.
A l'audience du 21 janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel provoqué, formé par la compagnie Allianz Iard SA à l'encontre le CHU de [Localité 15], la Polyclinique [17], la Macsf en sa qualité d'assureur du Dr. [S], les Dr. [C] et [K], l'association des Amis de la Transfusion :
Le premier alinéa de l'article 550 du code de procédure civile dispose que sous resserve des articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, l'appel incident ou l'appel provoque' peut être forme' en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir a' titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
En l'espèce, si le Dr. [T] [C] et la Macsf indiquent expressément au dispositif de leurs conclusions respectives ne pas s'opposer à l'appel provoqué formé à leur endroit. Aucune des autres parties, appelées en première instance, n'a, au fondement des dispositions sus énoncées, conclu à l'irrecevabilité de l'appel provoqué par la compagnie Allianz Iard SA de sorte qu'il sera déclaré recevable, conformément à la demande formée par cette dernière.
Sur l'intervention volontaire du Dr. [M] [U] :
Aux termes des dispositions de l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention volontaire la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au proce's engage' entre les parties originaires.
L'article 330 du même code dispose que l'intervention volontaire est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie : elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, a' soutenir cette partie.
En l'espèce, le Dr. [M] [U] est intervenue en première instance, assigné par exploit délivré le 7 février 2024 à l'initiative de la compagnie Allianz Iard SA.
Il ressort des éléments produits aux débats que la compagnie a fait assigner devant la présent cour l'ensemble des parties appelées par elle en première instance, à l'exception de ce dernier.
Celui-ci a toutefois notifié ses conclusions par voie électronique le 25 novembre 2024, ayant un intérêt à soutenir les prétentions formulées par la compagnie Allianz Iard SA. Il convient ainsi de relever que prospèrent, de manière parallèle à la présente instance, des opérations d'expertises confiées par le tribunal judiciaire de Grasse au Dr. [H]. Ce dernier doit dire si l'infection dont a été victime M. [Z] [I] doit être qualifiée de nosocomiale et se prononcer sur la qualification de chacun des chefs de préjudice en distinguant ceux imputables aux conséquences de l'accident de la circulation survenu le 7 décembre 2013 et ceux à rattacher à l'infection nosocomiale.
Le Dr. [M] [U] a été attrait à ces opérations d'expertises par la compagnie Allianz Iard SA afin que les conclusions lui soient communes.
De cette manière, son intervention volontaire à l'instance sera déclarée recevable.
Sur la mise hors de cause de l'association des Amis de la Transfusion :
Aux termes de ses dernières écritures, l'association des Amis de la Transfusion demande, à être mis hors de cause. Au soutien de sa prétention, l'intimé soutient que l'appel interjeté par M. [Z] [I] vise des demandes dirigées contre la compagnie Allianz Iard SA et la Cpam des Alpes-Maritimes, à l'exclusion des autres parties à l'instance.
Il convient dès lors de rappeler que l'association des Amis de la Transfusion a été appelée en cause devant le premier juge par la compagnie Allianz Iard SA et qu'elle sollicite devant la cour de céans la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il convient également de rappeler que prospèrent, de manière parallèle à la présente instance, des opérations d'expertises confiées par le tribunal judiciaire de Grasse au Dr. [H], afin de dire si l'infection dont a été victime M. [Z] [I] doit être qualifiée de nosocomiale et de se prononcer sur la qualification de chacun des chefs de préjudice en distinguant ceux imputables aux conséquences de l'accident de la circulation survenu le 7 décembre 2013 et ceux à rattacher à l'infection nosocomiale ; opérations d'expertises auxquelles l'association des Amis de la Transfusion a été attraite par la compagnie Allianz Iard SA afin que les conclusions lui soient communes.
Dès lors, l'expertise sollicitée par M. [Z] [I], aux fins de déterminer les besoins et les frais nécessaires à l'adaptation de son logement à sa situation de handicap, s'inscrit dans une perspective générale de liquidation de l'ensemble de ses préjudices, nés de l'accident de la circulation survenu le 7 décembre 2013 et, le cas échéant, de la reconnaissance de l'infection nosocomiale dont il pourrait souffrir.
Il apparaît en conséquence à tout le moins prématuré de faire droit à la demande de l'association des Amis de la Transfusion.
A ce titre, l'expertise pouvant, le cas échéant, être ordonnée commande que les opérations soient menées au contradictoire de la compagnie Allianz Iard SA, d'une part, comme de l'ensemble des intervenants qu'elle a mise en cause dans le cadre de son recours récursoire, à l'instar de l'expertise en cours confiée au Dr [H] par le tribunal judiciaire de Grasse.
A la lumière de l'ensemble de ces éléments, l'association des Amis de la Transfusion sera déboutée de sa demande tendant à la mise hors de cause.
Sur la demande d'expertise :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande tendant à l'instauration d'une mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient ainsi aux demandeurs d'administrer les éléments suffisants au soutien de leurs prétentions, comme à démontrer que le résultat de l'expertise sollicitée présente un intérêt probatoire.
Par ailleurs, il convient de relever que le motif légitime, visé aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, est caractérisé dès lors que l'action, éventuellement engagée au fond, n'est manifestement pas vouée à l'échec ; que la mesure sollicitée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'adversaire à l'instance.
En l'espèce, il ressort de jugement rendu le 19 mai 2023 que le tribunal judiciaire de Grasse a expressément réservé la demande d'indemnisation, formulée par M. [Z] [I] au titre des frais de logement adapté.
Le tribunal était donc bien saisi d'une demande portant sur ce poste de préjudice dont il pouvait ordonner la liquidation, en considération des éléments notamment retenus par le rapport d'expertise établi par le Dr. [H], selon lesquels « il y a lieu d'envisager les travaux d'aménagements de l'appartement de façon à rendre la salle de bain et les toilettes plus pratique » (Rapport, p. 13).
Partant, l'absence de liquidation dudit préjudice et la réservation de la demande résulte, comme le note le tribunal dans le corps de sa motivation, de la sollicitation expresse de l'appelant. Ce dernier a en effet invoqué le fait qu'il était locataire de son logement et que l'accord du bailleur était requis pour effectuer les travaux et qu'il envisageait par ailleurs d'accéder à la propriété.
Il apparaît dès lors indifférent de considérer que, d'une part, M. [Z] [I] s'est vu refuser les travaux d'adaptation de son logement actuel par son bailleur ou, d'autre part, qu'il réitère devant la cour son souhait d'accéder à la propriété en produisant différentes annonces immobilières (sa pièce n°4), dans la mesure où il ressort du rapport d'expertise établi par le Dr. [H] une évaluation suffisamment précise du poste de préjudice relatif aux frais de logement adapté de M. [Z] [I] sur laquelle le tribunal judiciaire de Grasse était en capacité de s'appuyer pour ordonner sa liquidation.
En ce sens, le premier juge a valablement fondé sa décision en considérant que la mesure d'expertise sollicitée n'intervenait pas avant tout procès et qu'elle ne reposait pas davantage sur des éléments nouveaux, étant précisé qu'aujourd'hui encore, l'appelant n'a pas fait l'acquisition d'un bien immobilier pour y résider.
De la même manière, le premier juge a valablement fondé sa décision en considérant que la demande d'expertise dont question, qui se présente comme une demande de contre-expertise, excède les pouvoirs du juge des référés saisi sur le fondement des dispositions sus énoncées.
A la lumière de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande d'expertise formée par M. [Z] [I].
Sur la demande de provision :
Aux termes des dispositions de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas ou' l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence (...) peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En l'espèce, le premier juge a reconnu l'existence d'une contestation sérieuse, née du fait que M. [Z] [I] ne justifiait pas devant lui de son impossibilité de trouver un logement adapté à sa situation de handicap, étant précisé qu'il a pris en location un appartement neuf, postérieurement au dépôt du rapport d'expertise établi par le Dr. [H], sans s'assurer de l'accord préalable du bailleur pour voir réaliser les travaux d'adaptation nécessaires.
Il convient toutefois de rappeler que le tribunal judiciaire de Grasse a, dans sa décision rendue le 23 mai 2023, expressément réservé la demande, formulée par M. [Z] [I] au titre des frais de logement adapté, à la demande toute aussi expresse de celui-ci. Dans cette hypothèse, le premier juge ne pouvait octroyer une provision telle que celle sollicitée par M. [Z] [I] sans méconnaître les dispositions de l'article 789, 3°, du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de provision formée par M. [Z] [I] à l'encontre de la compagnie Allianz Iard SA.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
dit que M. [Z] [I] supporterait les entiers dépens de l'instance enrôlée sous le n° RG 23/01819 ;
dit que le surplus des dépens serait laissé à la charge de la SA Allianz Iard ;
débouté M. [Z] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté le Dr. [M] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il n'apparaît pas inéquitable de condamner M. [Z] [I], qui succombe en ses prétentions, à payer au Dr. [M] [U] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
En application des dispositions de l'article 696 du même code, M. [Z] [I], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel provoqué, formé par la compagnie Allianz Iard SA à l'encontre le CHU de [Localité 15], la Polyclinique [17], la Macsf en sa qualité d'assureur du Dr. [S], les Dr. [C] et [K], l'association des Amis de la Transfusion ;
Déclare recevable l'intervention volontaire du Dr. [M] [U] ;
Déboute l'association des Amis de la Transfusion de sa demande tendant à être mis hors de cause ;
Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse le 25 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [Z] [I] à payer au Dr. [M] [U] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;
Condamne M. [Z] [I] aux dépens de l'appel.
La greffière Le président