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Cour de cassation, 17 juillet 1991. 91-60.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-60.042

Date de décision :

17 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. et Mme Michel X..., demeurant ... (Yonne), en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1991 par le tribunal d'instance de Joigny, en matière électorale, au profit de M. Daniel Z..., demeurant Marchais Béton, à Charny (Yonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi de Mme Marilyne X... : Attendu, selon l'article R. 15-2 du Code électoral, que le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite ; que cette déclaration doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que M. Michel Y... s'est pourvu en cassation au nom de Mme Marilyne Y... contre un jugement du tribunal d'instance de Joigny, qui, le 30 janvier 1991, a statué sur le droit de Mme X... à figurer sur la liste électorale de la commune de Marchais Béton ; Attendu que n'est produit aucun document justifiant que Mme Marilyne Y... avait donné à M. Y... un pouvoir spécial pour former un pourvoi en cassation ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi de Mme Y... n'est pas recevable ; Sur le pourvoi de M. Y... : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué a ordonné la radiation de M. X... de la liste électorale de la commune de Marchais Béton, sans donner aucun motif à sa décision ; qu'ainsi le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne M. X..., le jugement rendu le 30 janvier 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Joigny ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Auxerre ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Joigny, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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