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Cour de cassation, 18 septembre 2014. 14-60.602

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-60.602

Date de décision :

18 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de première instance de Nouméa, 11 avril 2014), que Mme X... a contesté la décision de la commission administrative ayant refusé son inscription sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de la commune de Nouméa ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen qu'en faisant de l'inscription sur la liste électorale générale de l'année 1998 une condition pour figurer sur la liste électorale spéciale, alors que ni l'article 188 ni l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ne le prévoit et que le tableau annexe des « non admis à voter » auquel il est fait référence n'existe pas matériellement, le tribunal a violé les textes susvisés ; Mais attendu que le paragraphe 1-a) de l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie permet l'inscription sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie des électeurs ayant rempli les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 et non seulement de ceux qui ont effectivement été inscrits sur ces listes ; qu'il résulte de la combinaison de l'article 76 de la Constitution et de l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 que pour être admis à participer au scrutin du 8 novembre 1998 les électeurs devaient avoir leur domicile sur le territoire depuis le 6 novembre 1988, sauf le cas des personnes ayant quitté le territoire pour accomplir leur service national, poursuivre un cycle d'études ou de formation continue ; que le paragraphe 1-b) de l'article 188 prévoit aussi l'inscription sur cette liste électorale spéciale des personnes inscrites sur le tableau annexe et domiciliées en Nouvelle-Calédonie depuis dix ans à la date de l'élection ; que l'article 77, dernier alinéa, de la Constitution, tel que modifié par la loi constitutionnelle n° 2007-237 du 23 février 2007, précise que le tableau annexe est celui dressé à l'occasion du scrutin du 8 novembre 1998 et comprenant les personnes non admises à y participer ; Et attendu que le jugement retient qu'en matière électorale, la charge de la preuve incombe au réclamant ; que Mme X..., fonctionnaire d'Etat née en métropole a travaillé neuf années en Nouvelle-Calédonie de 1972 à 1981 pour y revenir vingt ans plus tard et prendre sa retraite ; qu'elle ne figure pas sur la liste électorale de 1998 communiquée par le Haut-Commissariat ; que n'étant pas inscrite sur la liste électorale de 1998, elle doit justifier remplir les conditions de l'article 188 a) et donc établir qu'elle est domiciliée en Nouvelle-Calédonie depuis le 6 novembre 1988 ; que la preuve d'une telle domiciliation n'est pas établie, puisque la requérante était absente de 1982 à 2001 ; Que de ces constatations et énonciations, dont il ressortait que Mme X... ne justifiait pas remplir les conditions pour être inscrite sur la liste électorale établie en vue de la consultation du 8 novembre 1998 ni figurer sur le tableau annexe des personnes non admises à participer à ce scrutin, le tribunal en a exactement déduit que l'intéressée ne pouvait figurer sur la liste électorale spéciale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille quatorze.

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Cour de cassation 2014-09-18 | Jurisprudence Berlioz