Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 22/00112 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUHM
Ordonnance n° 2024/M162
M. [D] [Y]
Représenté par Me Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant et défendeur àl'incident
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Lucile NAUDON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 12 septembre 2024
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 13 Septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 12 septembre 2024, l'ordonnance suivante :
Exposé du litige
Par jugement du 10 novembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, signifié le 6 décembre 2021, le tribunal de commerce de Marseille a
- dit que la Banque Populaire Méditerranée (la banque) peut se prévaloir des engagements de caution souscrits par M. [Y]
- condamné M. [Y] à payer à la banque :
+ la somme de 260 995,14€ au titre du solde débiteur du compte n° 0020272300
+ celle de 101 537,94€ au titre du solde débiteur du découvert en compte n° 002027211403
+celle de 22 052,93€au titre du solde débiteur du compte n° 00202471604
- précisé que l'exécution forcée de ces condamnations ne peut être mise en oeuvre tant que les plans de sauvegarde des sociétés Mécanique Industrielle, Méditerranée d'Industrie et de Tôlerie et Groupe 2L Productique sont respectés
- condamné M. [Y] à payer à la banque la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procéduree civile outre les dépens.
Par déclaration du 4 janvier 2022, M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions d'incident du 25 mai 2022, la banque a saisi initialement le magistrat de la mise en état de demandes tendant à voir déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes formées par M. [Y] au visa de l'article 2299 du code civil au titre du devoir de mise en garde et , à titre subsidiaire, irrecevables comme prescrites ces mêmes demandes.
Par ses conclusions d'incident du 23 juin 2023, la banque a déclaré abandonné ces fins de non-recevoir soulevées devant le magistrat de la mise en état pour les soumettre à la cour statuant au fond.
Vu les conclusions d'incident du 23 juin 2023 de la banque demandant au magistrat de la mise en état ,
au visa des articles 542, 908, 910-1 et 954 du code de procédure civile et du dispositif des conclusions de l'appelant ne déterminant pas l'objet du litige,
- de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en ce que les conclusions de l'appelant notifiées le 31 mars 2022 ne déterminent pas l'objet du litige en ne soumettant pas à la cour un disposititif ne concluant pas à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré
- de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Vu les conclusions en réponse à incident et au fond du 13 février 2023 de M. [Y] demandant à la cour
- de dire et juger que la banque n'a pas satisfait à son obligation de mise en garde de la caution
- de dire et juger infondées les demandes de rejet de ses conclusions lesquelles ne constituent ni une demande nouvelle, ni une demande prescrite
- de débouter la banque de l'incident
- de dire erronées les déclarations de créances de la banque compte tenu du non-respect de la règlementation concernant le TEG
- de constater que seule la déclaration de créance de la Sarl 2L Productique a été soumise à l'approbation du dirigeant de cette société, créance contestée dans le cadre d'une instance pendante devant la cour
- de constater que les créances des sociétés SMI et SMIT n'ont pas fait l'objet d'une proposition d'admission ou de rejet par le mandataire judiciaire et n'ont donc pas fait l'objet d'une ordonnance du juge-commissaire
- de débouter en conséquence la banque de toute demande à son encontre, en sa qualité de caution, les créances revendiquées n'étant ni certaines ni exigibles
A titre subsidiaire,
- compte tenu des trois plans de sauvegarde obtenus du tribunal de commerce de Toulon le 18 juillet 2019 et des ordonnances du 19 août 2020
- de dire et juger que la banque ne pourra faire valoir ses éventuels droits contre sa personne, prise en qualité de caution, qu'à l'issue des plans de sauvegarde autorisant le réglement des sommes dues sur neuf ans
- de condamner la banque au paiement d'une somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Motifs
L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 du code de procédure civile s'apprécie en considération des prescriptions de l'article 954 du même code.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
A défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif ne peut que confirmer le jugement.
Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, lorsque l'incident est soulevé par une partie, le conseiller de la mise en état prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
Il résulte en l'espèce de l'examen du dispositif des conclusions de l'appelant du 31 mars 2022 comme d'ailleurs du dispositif des conclusions du 13 février 2023, que n'y figure aucune mention d'une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement attaqué.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 4 janvier 2022 ;
Condamnons M. [Y] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes de M. [Y] et de la société Banque Populaire Méditerranée.
Fait à [Localité 3], le 12 septembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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