Cour administrative d'appel de Paris, 24 mars 2023. 23PA00053
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA00053
Date de décision :
24 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2210113 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. B, représenté par Me Ahmad, doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2210113 du 16 septembre 2022 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné du territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle comporte des conséquences négatives pour sa situation personnelle qui est désormais établie en France.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022 près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bangladais, né le 27 octobre 1967 et entré en France le 25 janvier 2011 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 10 mars 2022, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné du territoire français. M. B interjette appel du jugement du 16 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ".
3. En premier lieu, M. B n'a pas soulevé, en première instance, dans le délai de recours, de moyen tiré de la légalité externe de la décision d'obligation de quitter le territoire français attaquée. Par suite, il n'est pas recevable à assortir ses conclusions d'appel, dirigées contre cette décision, du moyen soulevé, tiré du défaut de motivation de cette décision, qui relève d'une cause juridique nouvelle.
4. En second lieu, M. B fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte des conséquences négatives sur sa situation personnelle en ce qu'il est parfaitement intégré en France à la fois professionnellement et socialement. Les premiers juges ont considéré que le requérant est sans charges de famille en France, qu'il ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière et conserve des liens familiaux dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans et où résident toujours son épouse, ses trois enfants, sa mère et sa fratrie. En appel, M. B ne produit aucune nouvelle pièce et ne développe au soutien de ce moyen, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 9 de leur jugement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 16 septembre 2022 et de l'arrêté du 10 mars 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celle aux fins d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 mars 2023
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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