Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 octobre 1995. 91-43.635

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.635

Date de décision :

3 octobre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC de Nancy 02, dont le siège est Rond-Point Marguerite de Lorraine à Nancy (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1991 par la cour d'appel de Nancy, au profit de : 1 / M. Jack Y..., demeurant ... à Tournan-en-Brie (Seine-et-Marne), 2 / M. Jean-Patrick X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme Fonderie de Treveray, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Nancy, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., salarié de la société fonderies Treveray, laquelle a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'inscription de sa créance à titre de solde d'indemnité transactionnelle de rupture du contrat de travail ainsi que la garantie de cette somme par l'AGS ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt relève que l'action engagée par M. Y... n'est pas celle visée à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, qui tend à faire inscrire une créance sur le relevé des créances salariales et qui est soumise à la forclusion dont se prévaut l'AGS, mais celle prévue à l'article 125 de la même loi ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la créance de M. Y... figurait sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail établi par le liquidateur? la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne M. Y... et M. X..., ès qualités, envers l'ASSEDIC de Nancy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-10-03 | Jurisprudence Berlioz